Code du travail

Article L. 321-1 : texte et décisions associées – page 231

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Décisions associées2 878
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 321-1

2 878 décisions
2761

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 1993, 91-16.287

Cour de cassation

, par le rapport d'expertise, des conditions du projet de licenciement, sans rechercher si, au cours de ces deux réunions, le comité d'entreprise avait effectivement donné un avis sur le projet de licenciement, faute de quoi les réunions précitées n'avaient pas rempli leur objet, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

2762

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 1993, 92-42.495

Cour de cassation

Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les observations de la SCP Gauzès et Ghestin, avocat de M. X..., de la SCP Gatineau, avocat de la société Sofrascau, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le second moyen : Vu l'article L. 321-1 du Code du travail, ensemble l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la réalité du motif économique d'un licenciement et l'examen des possibilités de reclassement du salarié doivent s'apprécier dans le cadre du groupe auquel appartient le salarié concerné, parmi les entreprises dont les activités ou l'organisation interne permettent d'effectuer une permutation de tout ou partie de leur personnel ; Attendu que M.

2763

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 1993, 92-42.747

Cour de cassation

; qu'enfin, en se déterminant par le fait que la société COVAM et les sociétés France distribution et France distribution system exerçaient leur activité dans le secteur de la distribution, la cour d'appel, qui n'a pas examiné les critères justifiant la mise en oeuvre de l'article L. 122-12 et des articles 1 et 3 de la directive précitée, a violé, par fausse application, ces dispositions ; et alors que, d'autre part, conformément aux articles L.

2764

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 1993, 91-45.736

Cour de cassation

qui peut ne pas être le fruit de difficultés mais d'investissements ; qu'en se bornant à admettre, au seul vu de l'existence d'un déficit d'un certain secteur sur deux ans, le caractère réel et sérieux de modifications substantielles de salaires refusées par les salariés, la cour d'appel n'a donné aucune base légale à sa décision au regard de l'article L.

2765

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 1993, 92-42.236

Cour de cassation

; que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait, après avoir relevé que le congédiement des salariés était la conséquence de son refus d'accepter une modification de son contrat de travail, laquelle était rendue nécessaire par la réduction de ses charges dans le cadre d'une restructuration de l'entreprise et en perspective d'une fusion, comme l'avaient retenu les premiers juges par une motivation que s'appropriait la société, la cour d'appel a violé l'article L.

2766

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 1993, 92-44.432

Cour de cassation

réduit de numéros, avait dorénavant en charge la totalité des articles et reportages ; qu'en délaissant totalement ces attestations de nature à établir l'état des effectifs du personnel et la réalité de la suppression d'emploi alléguée, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, de troisième part, selon l'article L.

2767

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 1993, 91-44.355

Cour de cassation

; alors que, d'autre part, revêt le caractère d'un licenciement économique celui qui résulte d'une suppression d'emploi consécutive notamment à des difficultés économiques ; que, faute d'avoir recherché si l'emploi de M. X... avait été supprimé en raison de difficultés économiques, ainsi que le faisait valoir la société, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-1 du Code du travail ; Mais attendu que, se plaçant à bon droit à la date du licenciement pour apprécier la réalité des difficultés économiques invoquées par l'employeur pour justifier la suppression de l'emploi de M.

2768

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 1993, 91-45.614

Cour de cassation

que le salarié ne soit pas remplacé dans le même emploi ; qu'en se bornant à énoncer que la société SDTP aurait en 1989 et 1990 embauché du personnel ayant la qualification de chauffeur poids lourds, sans constater que l'intéressé avait été remplacé dans son emploi spécifique, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-1 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, tant par motifs propres qu'adoptés, a constaté qu'après le licenciement de M. X..., la société avait recruté deux salariés ayant une qualification identique à la sienne et qu'il avait été remplacé dans son emploi ; qu'elle a pu en déduire que le licenciement n'avait pas un motif économique ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur la demande présentée par M. X...

2769

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 1993, 91-40.673

Cour de cassation

; alors, en tout cas, que de ce chef il n'a pas été tenu compte, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, du chef des conclusions faisant valoir qu'aucun élément justificatif permettant d'envisager un licenciement à caractère économique ne leur avait été fourni ; et alors que, en toute hypothèse, la perte d'un marché ne saurait constituer le motif économique visé par les articles L.

2770

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 1993, 91-44.998

Cour de cassation

Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, conseillers, Mlle Sant, M. Frouin, conseillers référendaires, M. Chambeyron, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L.

2771

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 1993, 91-45.259

Cour de cassation

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Orléans, 12 septembre 1991) de l'avoir condamné à payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, de première part, en s'abstenant de rechercher si la suppression des postes d'inspecteur des ventes suivie par la création de représentants seniors et de délégués régionaux avait eu pour effet de supprimer ou de transformer des emplois au sens de l'article L.

2772

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 1993, 92-41.624

Cour de cassation

avait réalisé les moins bons résultats des ventes, ne pouvait substituer son appréciation à celle de l'employeur en estimant que l'écart séparant Mme X... de la vendeuse la précédant était faible et en critiquant les pratiques de vente en vigueur dans l'entreprise par des motifs qui ne font pas apparaître l'existence d'un détournement de pouvoir de l'employeur, a violé l'article L. 321-1 du Code du travail, et alors qu'enfin, en se bornant à affirmer que le licenciement de Mme X... ne serait pas intervenu si l'ordre des licenciements avait été respecté sans donner aucune indication sur l'ancienneté des autres vendeuses ni sur les charges de famille, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 321-1 du Code du travail ; Mais attendu que, selon l'article L.

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