Code du travail
Article L. 321-1 : texte et décisions associées – page 230
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Article L. 321-1
Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification substantielle du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.
Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l'une des causes énoncées à l'alinéa précédent.
Historique des versions disponibles (2)
- L321-1 — 3 janvier 1973
- L321-1 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 321-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 1994, 92-41.233
Cour de cassationnotamment à des mutations technologiques ; qu'il résulte de cette définition que le licenciement pour motif économique est justifié dès lors que l'entreprise se trouve confrontée à des difficultés économiques ; que la cour d'appel, qui constate ces difficultés économiques et qui relève qu'elles sont étrangères aux charges salariales, a violé l'article L. 321-1 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel qui a fait ressortir que le poste de Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 1994, 92-41.235
Cour de cassationnotamment à des mutations technologiques ; qu'il résulte de cette définition que le licenciement pour motif économique est justifié dès lors que l'entreprise se trouve confrontée à des difficultés économiques ; que la cour d'appel, qui constate ces difficultés économiques et qui relève qu'elles sont étrangères aux charges salariales, a violé l'article L. 321-1 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel qui a fait ressortir que le poste de M. X... n'avait pas été supprimé, a pu décider que le licenciement n'était pas justifié par un motif économique ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Editions 83, envers M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 1994, 92-41.236
Cour de cassationnotamment à des mutations technologiques ; qu'il résulte de cette définition que le licenciement pour motif économique est justifié dès lors que l'entreprise se trouve confrontée à des difficultés économiques ; que la cour d'appel, qui constate ces difficultés économiques et qui relève qu'elles sont étrangères aux charges salariales, a violé l'article L. 321-1 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel qui a fait ressortir que le poste de Mlle X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 1994, 92-41.237
Cour de cassationnotamment à des mutations technologiques ; qu'il résulte de cette définition que le licenciement pour motif économique est justifié dès lors que l'entreprise se trouve confrontée à des difficultés économiques ; que la cour d'appel, qui constate ces difficultés économiques et qui relève qu'elles sont étrangères aux charges salariales, a violé l'article L. 321-1 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel qui a fait ressortir que le poste de M. X... n'avait pas été supprimé, a pu décider que le licenciement n'était pas justifié par un motif économique ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Editions 83, envers M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 1994, 92-42.082
Cour de cassation; que la société LTC Franay ayant confié le gardiennage de ses locaux à la société Risk management, le salarié a été licencié pour motif économique le 18 avril 1988 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 29 janvier 1992) d'avoir décidé que son licenciement procédait d'un motif économique, alors que, selon le moyen, d'une part, il résulte de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 1994, 92-42.749
Cour de cassationla réorganisation de l'entreprise qui, en raison d'une orientation nouvelle, avait eu pour effet de réduire la clientèle des particuliers ; qu'en se déterminant ainsi quand il ne résulte d'aucune de ses constatations que des difficultés économiques soient à l'origine de la réorganisation et de la suppression de poste, la cour d'appel a violé les articles L. 321-1 et L. 122-14-3 du Code du travail ; alors que, d'autre part, le licenciement économique suppose la suppression réelle du poste de l'intéressé ; qu'après avoir constaté que l'ensemble de la clientèle qui lui était confiée en sa qualité de VRP avait été attribuée, d'une part, aux directeurs d'agences de la société, d'autre part, à M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 1994, 90-44.011
Cour de cassation; qu'en considérant que le refus du salarié de la modification reconnue substantielle de son contrat de travail, modification qui avait pour but de pallier les difficultés économiques de l'entreprise, devenait un motif inhérent à la personne exclusif de la qualification de licenciement économique, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 1994, 90-44.012
Cour de cassation; qu'en considérant que le refus du salarié de la modification reconnue substantielle de son contrat de travail, modification qui avait pour but de pallier les difficultés économiques de l'entreprise, devenait un motif inhérent à la personne exclusif de la qualification de licenciement économique, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 1994, 91-45.155
Cour de cassation, de sorte que viole ledit texte l'arrêt attaqué qui a estimé, qu'en appliquant ces critères de choix par équipe, la société avait méconnu les exigences susmentionnées de la convention collective ; alors, d'autre part, que, parmi les critères pouvant présider à la détermination de l'ordre des départs en cas de licenciement économique collectif, l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 1993, 92-43.250
Cour de cassation; alors que, d'autre part, les salariés ne peuvent se prévaloir des dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail que s'il est démontré que l'opération de reprise aurait eu pour but ou pour effet de faire fraude à leurs droits, laquelle est exclue en cas de licenciement fondé sur un motif économique ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-12 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 1993, 92-43.198
Cour de cassationle préavis de trois mois ; que, le 15 février 1991, l'employeur, ayant invoqué la faute grave du salarié, a mis fin au préavis ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 6 mai 1992) d'avoir décidé que le licenciement ne procédait pas d'un motif économique, alors que, selon le moyen, il résulte de l'article L. 321-1 du Code du travail que constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur, pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié, résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification substantielle du contrat de travail, consécutives, notamment, à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ; qu'il résulte de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 1993, 92-43.989
Cour de cassationcommande de mobilier à la société Vailly, dont elle justifiait l'existence ; que la cour d'appel qui, sans rechercher le moment auquel était intervenue cette commande, s'est contentée de considérer comme douteux que l'employeur ait pu ignorer que des commandes pouvaient se produire rapidement, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 321-1 du Code du travail ; alors, encore, que le non-respect ultérieur de la priorité de réembauche, à le supposer établi, ne suffit pas à faire dire le licenciement dénué de cause ; qu'en statuant par ce motif inopérant, la cour d'appel n'a encore pas justifié sa décision au regard de l'article L.
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Source et précautions
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