Code du travail
Article L. 321-1 : texte et décisions associées – page 229
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Article L. 321-1
Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification substantielle du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.
Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l'une des causes énoncées à l'alinéa précédent.
Historique des versions disponibles (2)
- L321-1 — 3 janvier 1973
- L321-1 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 321-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 1994, 91-42.453
Cour de cassation; qu'en admettant que le bénéficiaire du plan, la société Japi Le Procope, ait pu, en mettant fin aux contrats de travail qu'elle s'était engagée à maintenir, modifier les engagements résultant du plan, sans s'interroger sur la validité de ces licenciements au regard du caractère impératif du plan de cession, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 1994, 92-42.921
Cour de cassation; que la cour d'appel, qui sans constater la réalité de la suppression du poste occupé jusqu'alors par le salarié l'a tenu pour établie au seul motif que ce dernier "n'était pas en mesure de démentir" son employeur quand il affirmait que le contrat de sa remplaçante n'avait pas été renouvelé, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 321-1 du Code du travail ; qu'elle a ce faisant fait peser sur le salarié la charge de la preuve en violation de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 1994, 90-43.943
Cour de cassationLecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, M. Bèque, conseiller, Mme Béraudo, conseiller réfrendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 321-1 du Code du travail ; Attendu que, selon ce texte, constitue un licenciement pour motif économique, le licenciement résultant d'une modification substantielle du contrat de travail consécutive notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ; Attendu, selon le jugement attaqué, que Mmes Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 1994, 91-45.258
Cour de cassation; qu'en conséquence, la cour d'appel en niant le caractère économique du licenciement de M. X..., au seul motif que la modification substantielle de son contrat n'entrainait pas la suppression de son poste, et en refusant de rechercher si les difficultés économiques invoquées par la société étaient réelles et justifiaient la mesure de modification proposée, a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 1994, 90-45.738
Cour de cassationMais attendu que le conseil de prud'hommes n'a pas cumulé les effets des primes prévues par la convention collective et ceux de la prime antérieurement accordée par l'entreprise, dès lors qu'il a justement déduit le montant de cette dernière prime des sommes qu'il a allouées au titre des articles 34 et 35 de la convention collective ; que les deux premiers moyens ne sont pas fondés ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article L. 321-1 du Code du travail et l'article 12 de la convention collective de la fabrication de l'ameublement en son annexe applicable aux agents de production ; Attendu que, selon le second de ces textes, l'indemnité de licenciement allouée en cas de licenciement économique est égale à l'indemnité légale ; Attendu que pour dire que M. X... et M. A...
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 1994, 90-46.034
Cour de cassationLes juges du fond qui constatent que l'emploi d'un salarié licencié pour motif économique n'avait pas été supprimé, sont fondés à décider que l'employeur ne peut se prévaloir d'une impossibilité de maintenir le contrat de travail pour une cause étrangère à l'accident du travail dont avait été victime ce salarié.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 1994, 90-46.036
Cour de cassation; que la cour d'appel a dénaturé les écritures de la société, méconnu les termes du litige, violé les articles 1134 du Code civil et 4 du nouveau Code de procédure civile ; et que, par voie de conséquence, la cour d'appel n'a pas pu motiver sa décision sur l'existence d'une cause économique de licenciement et a entaché son arrêt d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 321-1 du Code du travail ; alors, encore, que les constatations de l'arrêt ne font pas apparaître que M. Y... ait été remplacé dans son emploi, et l'ait été par un salarié titulaire d'un contrat de travail de même nature que le sien ; que l'arrêt est entaché d'un défaut de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 1994, 91-45.825
Cour de cassationson contrat de travail, proposée par l'employeur, pour un motif non inhérent à sa personne, constitue un licenciement économique ; qu'en s'abstenant de rechercher la réalité des difficultés économiques invoquées par l'employeur pour justifier sa décision de réduction de salaire, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 1994, 92-42.823
Cour de cassationLecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Carmet, Boubli, conseillers, M. Chambeyron, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bignon, conseiller référendaire, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le troisième moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 1994, 92-40.333
Cour de cassation; qu'ils ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que les salariés font grief aux arrêts confirmatifs attaqués (Versailles, 20 novembre 1991), de les avoir déboutés de leurs demandes, alors, selon les moyens, que, d'abord, en déniant aux licenciements un caractère économique, la cour d'appel a violé l'article L. 321-1 du Code du travail ; alors, encore, qu'en déclarant non substantielle la modification de la rémunération imposée au salarié, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L. 121-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 1994, 92-41.234
Cour de cassationnotamment à des mutations technologiques ; qu'il résulte de cette définition que le licenciement pour motif économique est justifié dès lors que l'entreprise se trouve confrontée à des difficultés économiques ; que la cour d'appel, qui constate ces difficultés économiques et qui relève qu'elles sont étrangères aux charges salariales, a violé l'article L. 321-1 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel qui a fait ressortir que le poste de Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 1994, 92-41.687
Cour de cassation; que la société LTC Franay ayant confié le gardiennage de ses locaux à la société Risk management, le salarié a été licencié pour motif économique le 18 avril 1988 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 29 janvier 1992) d'avoir décidé que son licenciement procédait d'un motif économique, alors que, selon le moyen, d'une part, il résulte de l'article L.
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Méthode et périmètre
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