Code du travail

Article L. 321-1 : texte et décisions associées – page 228

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Décisions associées2 878
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 321-1

2 878 décisions
2725

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 1994, 92-43.712

Cour de cassation

était justifié aux motifs qu'elle aurait refusé, depuis janvier 1987, les nouveaux emplois qui lui auraient été proposés, tout en constatant que le licenciement litigieux avait été prononcé en septembre 1988, sans rechercher si, à cette date, il n'existait pas d'emploi susceptible de lui être proposé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

2726

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 1994, 92-42.069

Cour de cassation

Le Roux-Cocheril, conseiller, Mmes Pams-Tatu, Girard-Thuilier, Barberot, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boittiaux, les observations de Me Blondel, avocat de la société Eurofonte, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 321-1 du Code du travail ; Attendu que M.

2727

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 1994, 92-42.657

Cour de cassation

; que, d'autre part, le licenciement de Mme X... reposait sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel ayant constaté la baisse du chiffre d'affaires, qu'elle s'est substituée à l'employeur dans son pouvoir de direction et d'organisation, alors qu'elle devait vérifier si, en procédant au licenciement, il n'avait pas commis un abus de droit ; que la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 321-1 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que, d'une part, la cour d'appel a relevé qu'en la cause il y avait eu transfert d'une entité économique conservant son identité dont l'activité avait été poursuivie ou reprise ; qu'elle a, à bon droit, jugé que les dispositions de l'article L.

2728

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 1994, 92-42.696

Cour de cassation

avait les capacités d'occuper et qu'en outre, l'employeur lui avait promis de l'inscrire à un stage de formation d'analyste-programmeur ; qu'en ne vérifiant pas si l'employeur avait respecté son obligation de reclassement et d'adaptation du salarié à l'évolution de son emploi, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 321-1, L. 425-1 et L.

2729

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 1994, 91-44.444

Cour de cassation

; que dès lors, en décidant que faute pour l'UCAD d'avoir établi et invoqué dans la lettre de licenciement l'existence de difficultés économiques, de déficit financier dus notamment à une suppression de subvention imposant d'opérer une restructuration pour sauvegarder l'activité ou encore de mutations technologiques, la rupture ne reposait pas sur un motif d'ordre économique, la cour d'appel a violé l'article L. 321-1 du Code du travail ; Mais attendu que l'employeur est, en vertu de l'article L.

2730

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 1994, 91-44.433

Cour de cassation

Sur le rapport de M. le conseiller Lecante, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de la Société des chaussures Armand, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mlle Z... et de Mmes A... et X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 321-1 du Code du travail ; Attendu que constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification substantielle du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ; Attendu que les contrats de travail de Mmes X...

2731

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 1994, 92-40.782

Cour de cassation

pour suppression de poste sans que cette mesure soit en aucune façon subordonnée à l'acceptation d'une convention FNE qui n'était que proposée à M. X... ; que, dès lors que la rupture du contrat de travail était due à un licenciement pour cause économique, l'indemnité conventionnelle de licenciement était due à M. X... ; que la cour d'appel a violé les articles 92 et 43 de la convention collective nationale du bricolage et L. 321-1 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 321-6, alinéa 4, du Code du travail, l'adhésion du salarié à une convention de conversion lui donne droit à une indemnité dont le montant est égal àcelui de l'indemnité de licenciement prévue par la loi ou la convention collective ; qu'en refusant cette indemnité à M.

2732

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 1994, 92-42.124

Cour de cassation

économiques invoquées par l'employeur ; qu'en l'état des conclusions de l'appelante qui rappelait que l'établissement présentait au 31 décembre 1989 un déficit de 540 000 francs et que pendant les six premiers mois de l'année, la perte avait été de 277 351,29 francs, la cour d'appel n'a pu, sans priver sa décision de base légale, au regard de l'article L. 321-1 du Code du travail, se borner à faire état de ce que le déficit de l'établissement aurait été connu depuis 1982 et de ce qu'il n'aurait pas été établi que la situation financière de l'employeur ne permettait plus de rémunérer M. X...

2733

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 1994, 92-42.136

Cour de cassation

que, même en l'absence de suppression de poste, les conséquences de la fusion justifiaient le licenciement de M. X... ; qu'en se bornant, pour considérer celui-ci comme abusif, à déclarer qu'il n'y avait pas eu suppression de poste, sans prendre en compte les impératifs de la restructuration entraînés par la fusion, les juges du fond n'ont pas donné de base légale à leur décision au regard de l'article L.

2734

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 1994, 90-45.411

Cour de cassation

Terrail, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Merlin, les observations de la SCP de Chaisemartin-Courjon, avocat de Mlle X..., de Me Parmentier, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique pris en sa troisième branche : Vu les articles L. 122-14-3 et L.

2735

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 1994, 91-42.454

Cour de cassation

; qu'en admettant que le bénéficiaire du plan, la société Japi le Procope, ait pu, en mettant fin aux contrats de travail qu'elle s'était engagée à maintenir, modifier les engagements résultant du plan, sans s'interroger sur la validité de ces licenciements au regard du caractère impératif du plan de cession, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L.

2736

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 1994, 91-42.455

Cour de cassation

; qu'en admettant que le bénéficiaire du plan, la société Japi le Procope, ait pu, en mettant fin aux contrats de travail qu'elle s'était engagée à maintenir, modifier les engagements résultant du plan, sans s'interroger sur la validité de ces licenciements au regard du caractère impératif du plan de cession, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L.

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