Code du travail
Article L. 321-1 : texte et décisions associées – page 228
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 321-1
Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification substantielle du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.
Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l'une des causes énoncées à l'alinéa précédent.
Historique des versions disponibles (2)
- L321-1 — 3 janvier 1973
- L321-1 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 321-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 1994, 92-43.712
Cour de cassationétait justifié aux motifs qu'elle aurait refusé, depuis janvier 1987, les nouveaux emplois qui lui auraient été proposés, tout en constatant que le licenciement litigieux avait été prononcé en septembre 1988, sans rechercher si, à cette date, il n'existait pas d'emploi susceptible de lui être proposé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 1994, 92-42.069
Cour de cassationLe Roux-Cocheril, conseiller, Mmes Pams-Tatu, Girard-Thuilier, Barberot, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boittiaux, les observations de Me Blondel, avocat de la société Eurofonte, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 321-1 du Code du travail ; Attendu que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 1994, 92-42.657
Cour de cassation; que, d'autre part, le licenciement de Mme X... reposait sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel ayant constaté la baisse du chiffre d'affaires, qu'elle s'est substituée à l'employeur dans son pouvoir de direction et d'organisation, alors qu'elle devait vérifier si, en procédant au licenciement, il n'avait pas commis un abus de droit ; que la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 321-1 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que, d'une part, la cour d'appel a relevé qu'en la cause il y avait eu transfert d'une entité économique conservant son identité dont l'activité avait été poursuivie ou reprise ; qu'elle a, à bon droit, jugé que les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 1994, 92-42.696
Cour de cassationavait les capacités d'occuper et qu'en outre, l'employeur lui avait promis de l'inscrire à un stage de formation d'analyste-programmeur ; qu'en ne vérifiant pas si l'employeur avait respecté son obligation de reclassement et d'adaptation du salarié à l'évolution de son emploi, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 321-1, L. 425-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 1994, 91-44.444
Cour de cassation; que dès lors, en décidant que faute pour l'UCAD d'avoir établi et invoqué dans la lettre de licenciement l'existence de difficultés économiques, de déficit financier dus notamment à une suppression de subvention imposant d'opérer une restructuration pour sauvegarder l'activité ou encore de mutations technologiques, la rupture ne reposait pas sur un motif d'ordre économique, la cour d'appel a violé l'article L. 321-1 du Code du travail ; Mais attendu que l'employeur est, en vertu de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 1994, 91-44.433
Cour de cassationSur le rapport de M. le conseiller Lecante, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de la Société des chaussures Armand, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mlle Z... et de Mmes A... et X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 321-1 du Code du travail ; Attendu que constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification substantielle du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ; Attendu que les contrats de travail de Mmes X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 1994, 92-40.782
Cour de cassationpour suppression de poste sans que cette mesure soit en aucune façon subordonnée à l'acceptation d'une convention FNE qui n'était que proposée à M. X... ; que, dès lors que la rupture du contrat de travail était due à un licenciement pour cause économique, l'indemnité conventionnelle de licenciement était due à M. X... ; que la cour d'appel a violé les articles 92 et 43 de la convention collective nationale du bricolage et L. 321-1 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 321-6, alinéa 4, du Code du travail, l'adhésion du salarié à une convention de conversion lui donne droit à une indemnité dont le montant est égal àcelui de l'indemnité de licenciement prévue par la loi ou la convention collective ; qu'en refusant cette indemnité à M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 1994, 92-42.124
Cour de cassationéconomiques invoquées par l'employeur ; qu'en l'état des conclusions de l'appelante qui rappelait que l'établissement présentait au 31 décembre 1989 un déficit de 540 000 francs et que pendant les six premiers mois de l'année, la perte avait été de 277 351,29 francs, la cour d'appel n'a pu, sans priver sa décision de base légale, au regard de l'article L. 321-1 du Code du travail, se borner à faire état de ce que le déficit de l'établissement aurait été connu depuis 1982 et de ce qu'il n'aurait pas été établi que la situation financière de l'employeur ne permettait plus de rémunérer M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 1994, 92-42.136
Cour de cassationque, même en l'absence de suppression de poste, les conséquences de la fusion justifiaient le licenciement de M. X... ; qu'en se bornant, pour considérer celui-ci comme abusif, à déclarer qu'il n'y avait pas eu suppression de poste, sans prendre en compte les impératifs de la restructuration entraînés par la fusion, les juges du fond n'ont pas donné de base légale à leur décision au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 1994, 90-45.411
Cour de cassationTerrail, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Merlin, les observations de la SCP de Chaisemartin-Courjon, avocat de Mlle X..., de Me Parmentier, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique pris en sa troisième branche : Vu les articles L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 1994, 91-42.454
Cour de cassation; qu'en admettant que le bénéficiaire du plan, la société Japi le Procope, ait pu, en mettant fin aux contrats de travail qu'elle s'était engagée à maintenir, modifier les engagements résultant du plan, sans s'interroger sur la validité de ces licenciements au regard du caractère impératif du plan de cession, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 1994, 91-42.455
Cour de cassation; qu'en admettant que le bénéficiaire du plan, la société Japi le Procope, ait pu, en mettant fin aux contrats de travail qu'elle s'était engagée à maintenir, modifier les engagements résultant du plan, sans s'interroger sur la validité de ces licenciements au regard du caractère impératif du plan de cession, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 321-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.