Code du travail
Article L. 321-1 : texte et décisions associées – page 227
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Article L. 321-1
Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification substantielle du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.
Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l'une des causes énoncées à l'alinéa précédent.
Historique des versions disponibles (2)
- L321-1 — 3 janvier 1973
- L321-1 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 321-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 1994, 92-42.927
Cour de cassationà cette activité ; qu'en estimant que la société Flash net avait licencié abusivement M. de Y..., sans rechercher si la perte du marché de gardiennage Paritrans ne justifiait pas à elle seule le licenciement, pour motif économique, de salariés affectés à l'activité gardiennage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 1994, 92-41.013
Cour de cassationTerrail, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Castelbriantaise d'ameublement X..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 321-1 du Code du travail ; Attendu que constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification substantielle du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ; Attendu que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 1994, 92-41.075
Cour de cassationpar la restructuration de l'entreprise que n'avait pas compensée la hausse du chiffre d'affaires, en troisième lieu, à des dettes importantes à l'égard notamment du Trésor public, et enfin, à la suppression de toute facilité de paiement de la part de la Lyonnaise de banque, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 1994, 92-43.961
Cour de cassationa été licencié pour motifs économiques par M. Y... le 27 novembre 1990 ; que l'intéressé a contesté la réalité et le sérieux du motif de licenciement ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 25 juin 1992) d'avoir débouté M. X... et d'avoir violé les dispositions de l'article 1134 du Code civil et des articles L. 122-12, L. 122-14-2 et suivants et L. 321-1 et suivants du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la suppression du poste de boulanger de M. X... était due à des difficultés économiques, a pu décider que le licenciement procédait d'une cause économique ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers MM. Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 1994, 92-44.799
Cour de cassationDouhaire pris en sa qualité de syndic et commissaire à l'exécution du plan et M. Z..., représentant des créanciers font grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 septembre 1992) d'avoir fixé la créance de M. Y... au passif de la société ACMP à une certaine somme à titre de dommages-et-intérêts en réparation du préjudice résultant du non-respect de l'ordre des licenciements alors, selon le moyen, que les critères posés par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 1994, 92-45.245
Cour de cassationhabilitées à discuter avec les clients et les correspondants des tarifs et conditions de vente et à effectuer les ventes directes par téléphone ; que, dès lors, en déclarant que le transfert des fonctions de Mme X... à d'autres salariés dont les compétences étaient plus vastes ne constituait pas une suppression de poste, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 1994, 92-42.197
Cour de cassation; que l'intéressé n'a jamais soutenu que la société disposait d'autres affectations possibles pour lui et qu'enfin, le fait que la société ait proposé spontanément de réembaucher l'intéressé par priorité, conformément à la loi relative au licenciement pour motif économique, confirmait que le licenciement ne reposait pas sur un motif qui lui était inhérent ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 1994, 93-40.274
Cour de cassation; qu'à défaut d'énonciation des motifs dans la lettre de notification, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'en disant le licenciement de Mme Y... justifié par la suppression de son poste, alors que la lettre de licenciement, comme le soulignait la salariée dans ses conclusions d'appel, ne comportait aucun motif, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 1994, 92-41.163
Cour de cassationque celle-ci invoquait l'existence d'une restructuration de l'entreprise ; et alors, selon le second moyen, que dès lors, que le poste du salarié était supprimé, et qu'il n'existait aucun motif d'ordre personnel lié au licenciement, celui-ci revêtait bien un caractère économique, de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L. 321-1 du Code du travail ; Mais attendu qu'ayant estimé que la réorganisation des services et les difficultés économiques invoquées par l'employeur n'étaient pas établies, la cour d'appel a pu décider que le licenciement ne procédait pas d'un motif économique, et, par ce seul motif, justifié sa décision ; que les moyens ne sauraient être accueillis ; Et sur la demande formée par M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 1994, 92-42.492
Cour de cassationdu personnel, que si les perturbations ont eu des répercussions directes sur l'emploi du salarié concerné ; qu'en statuant par des motifs abstraits et généraux sans préciser si, du fait des difficultés rencontrées par l'employeur, le poste occupé par la salariée avait été supprimé ou avait subi une mutation profonde, la cour d'appel a violé les articles L. 321-1 du Code du travail, en sa rédaction applicable en la cause, et 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, que dans ses écritures d'appel, Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 1994, 92-44.917
Cour de cassationque la cour d'appel a omis en l'espèce de constater qu'il existait, au sein de la société ou du groupe, des emplois vacants que l'employeur était en train de pourvoir au moment du licenciement, pas plus qu'elle n'a relevé que le niveau de compétence de M. X... permettrait en toute hypothèse d'assurer son reclassement ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-1 du Code du travail ; Mais attendu que le licenciement économique d'un salarié ne peut intervenir, en cas de suppression d'emploi, que si le reclassement de l'intéressé dans l'entreprise n'est pas possible ; qu'ayant constaté que les possibilités de reclassement de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 1994, 92-41.071
Cour de cassationde "licenciement collectif nécessité par un ralentissement d'activité de l'entreprise dû à des circonstances économiques", sans qu'il soit nécessaire qu'il y ait réduction d'effectif ; que, dès lors que les constatations du juge du fond démontrent l'existence d'un licenciement collectif pour cause économique, le conseil de prud'hommes a violé les articles L.
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Méthode et périmètre
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