Code du travail
Article L. 321-1 : texte et décisions associées – page 208
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Article L. 321-1
Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification substantielle du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.
Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l'une des causes énoncées à l'alinéa précédent.
Historique des versions disponibles (2)
- L321-1 — 3 janvier 1973
- L321-1 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 321-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 1997, 94-43.126
Cour de cassationLyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les observations de Me Capron, avocat de M. X..., de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la société Emuge, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique du mémoire ampliatif ci-annexé : Vu les articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail ; Attendu que, pour débouter M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 1997, 94-43.173
Cour de cassationaux ordres de livraison, représentait journellement 2 h 30 de travail, soit plus d'un quart de son temps de travail, et ainsi violé l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'en s'abstenant de rechercher si la raison technique de la nouvelle répartition des tâches n'était pas, à l'évidence, constituée par un souci de simplification des procédures en vigueur dans l'entreprise, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 321-1 du Code du travail; alors, enfin, que, dans le cadre de son obligation de reclassement, l'employeur est tenu de proposer au salarié tout poste compatible avec ses capacités professionnelles; que dès lors, en constatant que la société Cibem avait tenter de reclasser Mme Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 1997, 92-43.566
Cour de cassationune modification de son contrat de travail lui permettant de s'adjoindre une aide supplémentaire sans augmenter sensiblement ses charges; qu'en refusant de tenir compte de cet événement et en s'abstenant de rechercher si la solution envisagée par Mme Y... ne lui permettait pas de réduire sa propre activité sans augmenter ses charges, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail; alors que, d'autre part, il résulte de la lettre adressée par son comptable à Mme Y... le 1er février 1991, que celle-ci avait été informée de la situation préoccupante de son entreprise, dès l'arrêt du bilan au 30 septembre 1990, ce qui ne faisait l'objet d'aucune contestation de la part de Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 1997, 94-43.306
Cour de cassationM. X..., vacant du fait de son licenciement, avait été maintenu dans la perspective de l'ouverture d'une nouvelle antenne de l'établissement, ce qui ressort d'une lettre de la DASS du 19 octobre 1993, ce dont il résultait que le motif économique invoqué par l'employeur était inexact, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 321-1 et L. 122-14.4 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a procédé à la recherche invoquée, a constaté que la modification du contrat de travail de M. X... était justifiée par une réorganisation de l'association qui était tenue de diminuer sa masse salariale; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 1997, 94-41.234
Cour de cassationeffectivement remplacé dans son emploi par son ancien collaborateur, M. X..., sans cependant rechercher si ce dernier avait été lui-même remplacé dans son poste ou s'il cumulait désormais les tâches auparavant réparties entre lui et le salarié, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des dispositions des articles L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 1997, 94-43.127
Cour de cassationFrouin, Besson, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Merlin, conseiller, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la société Arcatime, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le second moyen pris en sa seconde branche : Vu les articles L. 321-1 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 1997, 94-42.758
Cour de cassationdans tout emploi compatible avec la compétence et l'expérience professionnelle du salarié, même au prix d'une formation complémentaire; qu'en affirmant qu'il était certain que le salarié ne pouvait remplacer un spécialiste dans un autre type d'élevage, la cour d'appel a méconnu l'étendue de l'obligation de reclassement de l'employeur et violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 1997, 94-42.077
Cour de cassationles dispositions de l'article 2052, alinéa 1er, du Code civil; et alors, selon le deuxième moyen, que le transfet du lieu de travail ne constituait pas, en l'espèce, une modification substantielle du contrat de travail, d'où il suit que le jugement est en tout état de cause dépourvu de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil et de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 1997, 94-42.154
Cour de cassationIl résulte des articles L. 122-14-2 et L. 321-1 du Code du travail que la lettre de licenciement pour motif économique doit mentionner les raisons économiques prévues par la loi et leur incidence sur l'emploi ou le contrat de travail et que l'énoncé d'un motif imprécis équivaut à une absence de motif.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 1997, 95-41.513
Cour de cassationl'administration de reclassement de l'employeur à l'égard des salariés protégés, sous prétexte que tous les postes valablement offerts auraient été finalement "refusés" par les intéressés ; Mais attendu, en premier lieu, que la distribution en grandes surfaces à dominante alimentaire constitue un secteur d'activité unique pour l'application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 1997, 95-41.926
Cour de cassationune modification de son contrat de travail nécessitée par des difficultés économiques peut être motivé par la seule référence à ces difficultés, sans que l'employeur soit tenu de faire expressément état du refus opposé par le salarié à la modification qui lui a été proposée; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 1997, 95-42.017
Cour de cassationdu refus de Mme Y... d'accepter une modification substantielle, d'ailleurs non précisée, de celui-ci, sans rechercher si la réduction du temps de travail alléguée n'avait pas été rendue nécessaire par l'intérêt de l'entreprise, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil, L. 122-14-3, L. 122-14-5 et L. 321-1 du Code du travail ; Mais attendu que l'employeur n'ayant pas énoncé dans la lettre de licenciement la cause de la modification litigieuse, c'est à bon droit que le conseil de prud'hommes l'a condamné à payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Z...
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Méthode et périmètre
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