Code du travail

Article L. 321-1 : texte et décisions associées – page 208

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Décisions associées2 878
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 321-1

2 878 décisions
2485

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 1997, 94-43.126

Cour de cassation

Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les observations de Me Capron, avocat de M. X..., de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la société Emuge, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique du mémoire ampliatif ci-annexé : Vu les articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail ; Attendu que, pour débouter M.

2486

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 1997, 94-43.173

Cour de cassation

aux ordres de livraison, représentait journellement 2 h 30 de travail, soit plus d'un quart de son temps de travail, et ainsi violé l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'en s'abstenant de rechercher si la raison technique de la nouvelle répartition des tâches n'était pas, à l'évidence, constituée par un souci de simplification des procédures en vigueur dans l'entreprise, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 321-1 du Code du travail; alors, enfin, que, dans le cadre de son obligation de reclassement, l'employeur est tenu de proposer au salarié tout poste compatible avec ses capacités professionnelles; que dès lors, en constatant que la société Cibem avait tenter de reclasser Mme Y...

2487

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 1997, 92-43.566

Cour de cassation

une modification de son contrat de travail lui permettant de s'adjoindre une aide supplémentaire sans augmenter sensiblement ses charges; qu'en refusant de tenir compte de cet événement et en s'abstenant de rechercher si la solution envisagée par Mme Y... ne lui permettait pas de réduire sa propre activité sans augmenter ses charges, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail; alors que, d'autre part, il résulte de la lettre adressée par son comptable à Mme Y... le 1er février 1991, que celle-ci avait été informée de la situation préoccupante de son entreprise, dès l'arrêt du bilan au 30 septembre 1990, ce qui ne faisait l'objet d'aucune contestation de la part de Z...

2488

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 1997, 94-43.306

Cour de cassation

M. X..., vacant du fait de son licenciement, avait été maintenu dans la perspective de l'ouverture d'une nouvelle antenne de l'établissement, ce qui ressort d'une lettre de la DASS du 19 octobre 1993, ce dont il résultait que le motif économique invoqué par l'employeur était inexact, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 321-1 et L. 122-14.4 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a procédé à la recherche invoquée, a constaté que la modification du contrat de travail de M. X... était justifiée par une réorganisation de l'association qui était tenue de diminuer sa masse salariale; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X...

2489

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 1997, 94-41.234

Cour de cassation

effectivement remplacé dans son emploi par son ancien collaborateur, M. X..., sans cependant rechercher si ce dernier avait été lui-même remplacé dans son poste ou s'il cumulait désormais les tâches auparavant réparties entre lui et le salarié, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des dispositions des articles L. 122-14-3 et L.

2490

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 1997, 94-43.127

Cour de cassation

Frouin, Besson, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Merlin, conseiller, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la société Arcatime, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le second moyen pris en sa seconde branche : Vu les articles L. 321-1 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que M. X...

2491

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 1997, 94-42.758

Cour de cassation

dans tout emploi compatible avec la compétence et l'expérience professionnelle du salarié, même au prix d'une formation complémentaire; qu'en affirmant qu'il était certain que le salarié ne pouvait remplacer un spécialiste dans un autre type d'élevage, la cour d'appel a méconnu l'étendue de l'obligation de reclassement de l'employeur et violé l'article L.

2492

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 1997, 94-42.077

Cour de cassation

les dispositions de l'article 2052, alinéa 1er, du Code civil; et alors, selon le deuxième moyen, que le transfet du lieu de travail ne constituait pas, en l'espèce, une modification substantielle du contrat de travail, d'où il suit que le jugement est en tout état de cause dépourvu de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil et de l'article L.

2494

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 1997, 95-41.513

Cour de cassation

l'administration de reclassement de l'employeur à l'égard des salariés protégés, sous prétexte que tous les postes valablement offerts auraient été finalement "refusés" par les intéressés ; Mais attendu, en premier lieu, que la distribution en grandes surfaces à dominante alimentaire constitue un secteur d'activité unique pour l'application de l'article L.

2495

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 1997, 95-41.926

Cour de cassation

une modification de son contrat de travail nécessitée par des difficultés économiques peut être motivé par la seule référence à ces difficultés, sans que l'employeur soit tenu de faire expressément état du refus opposé par le salarié à la modification qui lui a été proposée; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3 et L.

2496

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 1997, 95-42.017

Cour de cassation

du refus de Mme Y... d'accepter une modification substantielle, d'ailleurs non précisée, de celui-ci, sans rechercher si la réduction du temps de travail alléguée n'avait pas été rendue nécessaire par l'intérêt de l'entreprise, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil, L. 122-14-3, L. 122-14-5 et L. 321-1 du Code du travail ; Mais attendu que l'employeur n'ayant pas énoncé dans la lettre de licenciement la cause de la modification litigieuse, c'est à bon droit que le conseil de prud'hommes l'a condamné à payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Z...

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