Code du travail

Article L. 321-1 : texte et décisions associées – page 207

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Décisions associées2 878
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 321-1

2 878 décisions
2473

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 1997, 93-46.598

Cour de cassation

alors, enfin que, la rupture résultant du refus par le salarié d'une modification substantielle de son contrat de travail, imposée par l'employeur pour un motif non inhérent à sa personne, constitue un licenciement économique; qu'en refusant "d'examiner la réalité de la restructuration alléguée", qui justifiait la modification du contrat de travail du salarié, la cour d'appel a violé l'article L. 321-1 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que M. Y...

2474

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 1997, 95-42.674

Cour de cassation

La rémunération du salarié ne peut être inférieure au salaire minimum légal ou au salaire minimum conventionnel si ce dernier est plus favorable. La modification du contrat de travail du salarié ne peut avoir pour effet de ramener la rémunération au-dessous de ces minima. Le licenciement prononcé à la suite du refus de cette modification illicite par le salarié est fautif.

2475

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 1997, 94-42.096

Cour de cassation

Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Boubli, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Le Vexin salaisons, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail ; Attendu que dans le cadre de son obligation de reclassement dans l'entreprise, l'employeur doit, en cas de suppression ou de transformation d'emploi, proposer au salarié concerné des emplois disponibles de même catégorie ou de catégorie inférieure, fût-ce par voie de modification du contrat de travail ; Attendu que pour débouter M.

2476

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 1997, 95-42.675

Cour de cassation

Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Boubli, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Pellerin, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-4, L. 321-1, L. 135-1 et L.

2477

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 1997, 95-42.676

Cour de cassation

Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Boubli, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Pellerin, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-4, L. 321-1, L. 135-1 et L.

2478

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 1997, 95-42.679

Cour de cassation

Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Boubli, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Pellerin, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-4, L. 321-1, L. 135-1 et L.

2479

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 1997, 95-42.680

Cour de cassation

Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Boubli, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Pellerin, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-4, L. 321-1, L. 135-1 et L.

2480

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 1997, 95-42.677

Cour de cassation

Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Boubli, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Pellerin, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-4, L. 321-1, L. 135-1 et L.

2481

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 1997, 95-42.678

Cour de cassation

Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Boubli, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Pellerin, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-4, L. 321-1, L. 135-1 et L.

2482

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 1997, 94-43.325

Cour de cassation

est intervenu dans le cadre d'une redistribution des tâches, en faveur de M. Y... et pour répondre aux besoins subsistants de l'entreprise; qu'en affirmant qu'il n'y avait pas eu redistribution des tâches à d'autres salariés et que le poste de M. A... était occupé par un autre salarié pour dénier le caractère économique du licenciement, l'arrêt a violé l'article L. 321-1 du Code du travail; alors que, d'autre part, en cas de licenciement pour motif économique, le fait qu'outre le motif économique, la décision de l'employeur n'ait pas été dénuée de tout lien avec un motif d'ordre personnel, n'est pas de nature à rendre abusif ledit licenciement; qu'en estimant que le fait pour la société d'avoir décidé de licencier M.

2484

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 1997, 94-45.582

Cour de cassation

légales, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile; alors, d'autre part, que, si la seule indication de ce que le licenciement est prononcé pour un motif économique est insuffisante au regard des dispositions des articles L. 122-14-2 et L. 321-1 du Code du travail, en revanche, l'énonciation de ce que le motif économique justifiant le licenciement est la suppression du poste de l'intéressé est suffisante au regard des dispositions des textes susvisés et permet au juge d'apprécier le caractère réel et sérieux de la cause du licenciement; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les textes susvisés, ensemble les articles L.

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