Code du travail
Article L. 321-1 : texte et décisions associées – page 206
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Article L. 321-1
Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification substantielle du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.
Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l'une des causes énoncées à l'alinéa précédent.
Historique des versions disponibles (2)
- L321-1 — 3 janvier 1973
- L321-1 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 321-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 1997, 95-18.904
Cour de cassationUne cour d'appel, statuant en appel d'une ordonnance de référé, a pu décider qu'un trouble manifestement illicite résultait de l'irrégularité de la procédure de consultation du comité d'établissement sur le projet de licenciement collectif pour motif économique consécutive à l'absence d'information et de consultation de ce même comité sur la décision de l'employeur de fermer un magasin, et ordonner la mesure de remise en état qui s'imposait pour faire cesser ce trouble.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 1997, 94-43.215
Cour de cassationlicenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que pour les motifs exposés au mémoire la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 4 janvier 1994) d'avoir statué comme il l'a fait ; Attendu que, sous couvert de griefs non fondés de défaut de réponse à conclusions et de manque de base légale au regard des articles L. 122-14-2 et L. 321-1 du Code du travail, le pourvoi ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, des éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond ; qu'il ne peut donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 1997, 94-44.077
Cour de cassationAttendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué, pour la débouter de sa demande de rappel de salaires, de n'avoir pas répondu à ses conclusions ; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant les éléments de preuve et répondant aux conclusions, a retenu que cette demande n'était pas justifiée; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juin 1997, 94-44.275
Cour de cassationdu licenciement, peu important son opinion sur la nécessité de la suppression d'emploi qu'elle n'a pas écartée et la répartition différente des tâches de cet emploi; que, dès lors, en considérant le licenciement de M. X... dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juin 1997, 94-44.173
Cour de cassationTerrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Merlin, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Y..., de Me Blondel, avocat de la société Norplex Oak France, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le troisième moyen : Vu les articles L. 321-1 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juin 1997, 95-42.397
Cour de cassationAttendu que la société Saga air transport fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que constitue l'énonciation de la nature du motif économique d'un licenciement inclus dans un licenciement collectif et répond aux exigences des articles L. 124-2 et L. 321-1 du Code du travail l'indication que le licenciement est justifié par les difficultés économiques de l'entreprise, lesquelles ont été exposées aux représentants du personnel et qu'il appartient au juge d'apprécier; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les textes susvisés et l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juin 1997, 95-42.398
Cour de cassationAttendu que la société Saga air transport fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que constitue l'énonciation de la nature du motif économique d'un licenciement inclus dans un licenciement collectif, et répond aux exigences des articles L. 124-2 et L. 321-1 du Code du travail, l'indication que le licenciement est justifié par les difficultés économiques de l'entreprise, lesquelles ont été exposées aux représentants du personnel et qu'il appartient au juge d'apprécier; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les textes susvisés et l'article L. 122-14-3 du même Code; alors, d'autre part, qu'en reprochant à la société Saga air transport de ne pas avoir fait à Mme Di Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 1997, 94-41.668
Cour de cassationAttendu, cependant, que quelle que soit l'irrégularité de la situation administrative de M. X..., celui-ci exerçait une activité professionnelle salariée pour le compte de la Société protectrice de l'enfance de la Gironde et pouvait donc bénéficier des mêmes dispositions que les autres salariés; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Sur le second moyen : Vu l'article L. 321-1 du Code du travail ; Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande en paiement d'indemnités de rupture, l'arrêt retient que la Société protectrice de l'enfance de la Gironde ne pouvait plus maintenir la rémunération de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 1997, 94-43.431
Cour de cassationSur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme X..., de Me Capron, avocat des Etablissements Manuguet, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches : Vu les articles L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 1997, 94-43.174
Cour de cassationété licencié plutôt qu'un autre médecin, le docteur Y..., en raison de son rendement moindre; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si pour autant des motifs économiques ne justifiaient pas, en dehors de toutes considérations d'ordre individuel, le licenciement de M. X..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 1997, 95-41.137
Cour de cassationRacer aient été résolues, celle-ci n'avait cependant pas été contrainte de poursuivre dans l'établissement de l'avenue Thiers, qui n'avait pas été affecté par la restructuration, la politique de réduction de la masse salariale précédemment mise en oeuvre, les juges d'appel ont privé leur décision de base légale au regard des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 1997, 95-42.404
Cour de cassationde Mme Z..., secrétaire, intervenu dans le cadre d'une restructuration, constatée, du secrétariat, réparti entre Mlle Y... et les autres comptables pour répondre à des besoins permanents du cabinet comptable, n'a pas perdu, dans ce contexte, son caractère économique et que l'arrêt attaqué n'a décidé le contraire qu'au prix d'une violation de l'article L. 321-1 du Code du travail, modifié par la loi du 2 août 1989; alors, d'autre part, que le juge ne peut se substituer à l'employeur dans l'appréciation de l'intérêt de l'entreprise; que Mme X... ayant, dans ses conclusions, souligné que le recrutement de Mlle Y...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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