Code du travail

Article L. 321-1 : texte et décisions associées – page 205

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées2 878
Statut du texteTexte disponible
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 321-1

2 878 décisions
2449

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 1997, 94-43.709

Cour de cassation

La cour d'appel, qui constate que l'évolution d'une société l'avait conduite à prendre en charge de nouveaux secteurs d'activités techniques en plus de ses activités classiques et que ces activités nouvelles exigeaient la transformation de l'emploi de secrétaire dactylographe en un emploi de secrétaire de direction chargée notamment de la rédaction de devis et du suivi financier des chantiers, a ainsi caractérisé la transformation de cet emploi consécutive à des mutations technologiques mentionnée à l'article L. 321-1 du Code du travail.

2450

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 1997, 95-43.722

Cour de cassation

S'il n'est pas exigé par l'article L. 321-1 du Code du travail que la situation financière de l'entreprise soit catastrophique pour qu'une suppression d'emploi constitue un motif économique de licenciement, encore convient-il que cette suppression d'emploi soit consécutive à des difficultés économiques, à des mutations technologiques ou à une réorganisation effectuée pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ou du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient.

2451

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 1997, 94-42.940

Cour de cassation

122-14.4 du Code du travail; alors encore, qu'en toutes hypothèses, le motif tiré de la suppression du poste justifie, s'il s'avère établi, le licenciement pour motif économique; que ce motif suffit donc à motiver la lettre de licenciement; qu'en estimant le contraire, et en exigeant que la lettre de licenciement précise les causes de la suppression de poste, la cour d'appel a ajouté aux articles L. 122-14.2, L. 122-14.4 et L.

2452

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 1997, 94-44.973

Cour de cassation

d'un poste constitue un motif économique de licenciement ; qu'en refusant de tirer les conséquences de la transformation du poste anciennement occupé par Mme X..., sans s'expliquer sur les caractéristiques de l'activité nouvelle créée au sein de la société Charrière voyages, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 321-1 et L. 122-14-3 du Code du travail, ensemble les dispositions de la loi n° 75-627 du 11 juillet 1975 et du décret n° 77-363 du 28 mars 1977 ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que l'activité de vente des prestations ferroviaires à laquelle était affectée Mme X...

2453

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 1997, 94-45.467

Cour de cassation

du Code civil; alors, de troisième part, et en toute hypothèse, qu'aucun texte n'oblige l'employeur qui propose à ses salariés une modification de leurs contrats de travail, de leur rappeler qu'à défaut d'acceptation de cette modification, il pourra prononcer à leur encontre une mesure de licenciement, que l'arrêt a ainsi violé les articles L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail; alors, enfin, qu'il appartenait à la cour d'appel d'apprécier la légitimité du licenciement prononcé, ensuite du refus opposé par les quatre salariés à la modification qui leur était proposée; que faute d'avoir recherché si l'employeur avait ou non agi dans l'intérêt de l'entreprise en proposant aux salariés la modification de leurs contrats de travail, elle a violé les dispositions des articles L. 122-14-3 et L.

2454

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 1997, 95-41.928

Cour de cassation

attribué un poste à un salarié bénéficiant d'une ancienneté moindre que celui du salarié licencié sans rechercher si ces deux salariés étaient classés dans la même catégorie professionnelles et exerçaient des fonctions similaires; qu'à défaut d'avoir procédé à une telle recherche, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

2455

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 1997, 95-42.581

Cour de cassation

; qu'en statuant par de tels motifs, d'où il ne résultait pas que les difficultés économiques invoquées aient rendu nécessaire la suppression du poste du salarié, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si la situation financière de l'étude permettait d'assurer la charge du coût de ce travail, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-1 du Code du travail; et alors, d'autre part, que la suppression du poste d'un comptable dont toutes les attributions ont été réparties entre un salarié nouvellement embauché et un cabinet comptable extérieur ne constitue pas une suppression d'emploi au sens de l'article L.

2456

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 1997, 94-43.913

Cour de cassation

Attendu que Mme X..., engagée le 13 octobre 1973 par la société Commutel, licenciée le 28 janvier 1991 pour motif économique a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 29 juin 1994) d'avoir dit que le licenciement de Mme X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, que conformément aux articles L. 122-14-2 et L.

2457

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 1997, 94-43.683

Cour de cassation

avait été supprimé sans qu'aucun poste équivalent ou même inférieur n'ait été créé ou libéré à l'époque du licenciement; qu'en ne s'expliquant pas sur ce point démontrant l'impossibilité pour l'employeur de reclasser le salarié dans l'entreprise, même dans un emploi de catégorie inférieure, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 321-1 et L.

2458

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 1997, 94-43.684

Cour de cassation

substantielle de leurs contrats de travail conserve un caractère individuel et la procédure des licenciements économiques collectifs qui prévoit notamment l'établissement d'un plan social contenant des mesures visant au reclassement des salariés dans l'entreprise, n'est pas applicable; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 321-1 et L. 321-4-1 tel que modifié par la loi du 27 janvier 1993 du Code du travail; alors que, de deuxième part, et en toute hypothèse, en se fondant sur les déclarations annuelles des données sociales constatant les différents emplois existant au sein du GIE, l'employeur avait démontré, dans ses conclusions d'appel qu'"aucun poste de niveau égal, ou même inférieur, à celui de Mlle X...

2459

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 1997, 95-41.070

Cour de cassation

du Y..., professeur de droit, a engagé Mlle X... en qualité d'assistante juridique, en octobre 1975; qu'il l'a licenciée pour motif économique par lettre du 21 mars 1991 ; Attendu que M. du Y... fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement de Mlle X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que, d'une part, il résulte de l'article L. 321-1 du Code du travail que constitue un licenciement économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié, résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification substantielle du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques; que la cour d'appel, en relevant que l'activité de M. du Y...

2460

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 1997, 94-43.404

Cour de cassation

à 30 heures et de réduire en conséquence son salaire, elle a refusé la modification de son contrat de travail; qu'elle a été licenciée, le 28 octobre 1992, pour motif économique justifié par la diminution de l'activité et l'emploi d'un nouveau matériel informatique ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Vu l'article L.

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 321-1

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.