Code du travail

Article L. 321-1 : texte et décisions associées – page 204

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Décisions associées2 878
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 321-1

2 878 décisions
2437

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 1997, 94-43.645

Cour de cassation

novembre à la direction envisageait différents calculs des sommes qui pouvaient lui être réglées dans le cadre du licenciement envisagé ; Qu'en statuant ainsi alors que la simple mention dans la lettre de licenciement "d impératifs de réorganisation" et la référence aux réunions du comité d'entreprise ne correspondaient pas aux cas prévus par l'article L.

2438

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 octobre 1997, 95-41.265

Cour de cassation

, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que dès l'instant que le licenciement est prononcé pour motif économique à la suite du refus du salarié d'une modification du contrat de travail, la lettre de licenciement doit préciser la cause économique, telle que prévue par l'article L. 321-1 du Code du travail, de cette modification; que la cour d'appel, qui a constaté que la lettre de licenciement ne précisait pas les raisons de cette modification, en a exactement déduit qu'elle ne répondait pas aux exigences de l'article L.

2439

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 octobre 1997, 95-42.196

Cour de cassation

Attendu que la société Miko fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 7 mars 1995) de l'avoir condamnée au paiement d'une indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement, alors que, selon le moyen, constitue un licenciement pour motif économique, la mesure prise à l'encontre du salarié ayant refusé d'accepter une modification substantielle de son contrat de travail, justifiée par une restructuration de l'entreprise, au sens de l'article L.

2440

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 1997, 95-43.470

Cour de cassation

a été engagé le 23 octobre 1984 par l'association Centre de gestion agricole de Soissons, en qualité d'aide-comptable, puis nommé comptable; que du 11 mai 1992 au 31 mars 1993, il a bénéficié d'un congé individuel de formation; que, par lettre du 22 avril 1993, il a été licencié pour motif économique et a adhéré le 5 mai suivant à la convention de conversion proposée par l'employeur ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 321-14 et L.

2441

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 1997, 94-44.883

Cour de cassation

concours et demander la couverture des débits"; qu'en écartant le motif économique du licenciement au seul motif que la preuve de la suppression du poste du salarié n'aurait pas été rapportée, sans s'expliquer sur ce point, qui démontrait que la suppression de l'emploi était justifié, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L.

2442

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 1997, 94-44.108

Cour de cassation

de travail; que Mme X..., ayant refusé cette modification, a été licenciée pour motif économique ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Orléans, 30 juin 1994) de l'avoir condamnée à payer à la salariée une somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que, selon l'article L.

2443

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 1997, 95-44.210

Cour de cassation

1993, la date de cessation des paiements étant fixée au 5 mai 1992; qu'ainsi, en se déterminant comme elle l'a fait, sans prendre en considération les difficultés économiques de l'entreprise à l'origine du licenciement pour cause économique du salarié, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-14-3, L. 122-14-4 et L.

2444

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 1997, 94-43.733

Cour de cassation

Si une réorganisation, lorsqu'elle n'est pas liée à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques peut constituer une cause économique de licenciement, ce n'est qu'autant qu'elle est effectuée pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise. Ne remplit pas cette condition, la réorganisation dictée par le désir de l'employeur d'augmenter les profits et celui de remettre en cause une situation acquise jugée trop favorable aux salariés.

2445

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 1997, 94-42.475

Cour de cassation

, elle avait été remplacée dans l'agence de M. Z... par d'autres salariées; qu'en délaissant ces conclusions pourtant pertinentes et en confirmant que le licenciement était intervenu pour cause économique, la cour d'appel 1°) a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, 2°) n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 321-1 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, répondant aux conclusions, a constaté, d'une part, qu'au moment de son licenciement, Mme X... n'était liée qu'à M. Z..., agent général d'assurances exerçant sa profession de manière indépendante par rapport à la société Axa assurances et, d'autre part, qu'en raison d'une importante chute du chiffre d'affaires du portefeuille d'assurances, deux emplois ont été supprimés, dont celui de Mme X...

2446

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 1997, 94-43.044

Cour de cassation

511-1 du Code du travail ; alors, d'une quatrième part, qu'une suppression d'emploi constitue un motif économique de licenciement; qu'en retenant que la mention d'une suppression d'emploi ne constituait pas, en réalité, un motif économique mais les "effets d'une décision" dont la cause demeure inconnue, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2 et L. 321-1 du Code du travail, et alors, d'une dernière part, que si la lettre de licenciement doit énoncer le motif économique ou de changement technologique invoqué par l'employeur, c'est au juge qu'il appartient d'apprécier si le motif invoqué est réel et sérieux; que la lettre de licenciement de M. X...

2447

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 1997, 94-44.009

Cour de cassation

sa participation dans cette société fût bénéficiaire était inopérant et, en refusant, dès lors, de rechercher si ce désengagement, à l'origine du licenciement de M. X..., était dicté par l'intérêt de l'entreprise et, en conséquence, susceptible de justifier celui-ci, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et a violé les articles L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail, dans leur rédaction alors en vigueur; alors, d'autre part, que la réalité du motif de licenciement s'apprécie à la date à laquelle celui-ci est intervenu; qu'en considérant que la volonté de la société Sogelerg de se désengager de la société SNGE justifiait la fin des fonctions de M. X...

2448

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 1997, 94-44.920

Cour de cassation

1990 et notifié le 8 février 1990 était injustifié, sur le seul fait que l'autorisation de transformer le bureau de représentation de la banque en succursale, accordée le 25 janvier 1990, devait entraîner la création d'emplois, sans constater que de tels emplois auraient été créés dès le 8 février 1990, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail; alors, d'autre part, que la cour d'appel ne pouvait reprocher à l'employeur de ne pas avoir satisfait à son obligation de reclassement sans vérifier si, concrètement, à la date du licenciement de Mme Y...

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