Code du travail
Article L. 321-1 : texte et décisions associées – page 204
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Article L. 321-1
Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification substantielle du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.
Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l'une des causes énoncées à l'alinéa précédent.
Historique des versions disponibles (2)
- L321-1 — 3 janvier 1973
- L321-1 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 321-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 1997, 94-43.645
Cour de cassationnovembre à la direction envisageait différents calculs des sommes qui pouvaient lui être réglées dans le cadre du licenciement envisagé ; Qu'en statuant ainsi alors que la simple mention dans la lettre de licenciement "d impératifs de réorganisation" et la référence aux réunions du comité d'entreprise ne correspondaient pas aux cas prévus par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 octobre 1997, 95-41.265
Cour de cassation, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que dès l'instant que le licenciement est prononcé pour motif économique à la suite du refus du salarié d'une modification du contrat de travail, la lettre de licenciement doit préciser la cause économique, telle que prévue par l'article L. 321-1 du Code du travail, de cette modification; que la cour d'appel, qui a constaté que la lettre de licenciement ne précisait pas les raisons de cette modification, en a exactement déduit qu'elle ne répondait pas aux exigences de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 octobre 1997, 95-42.196
Cour de cassationAttendu que la société Miko fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 7 mars 1995) de l'avoir condamnée au paiement d'une indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement, alors que, selon le moyen, constitue un licenciement pour motif économique, la mesure prise à l'encontre du salarié ayant refusé d'accepter une modification substantielle de son contrat de travail, justifiée par une restructuration de l'entreprise, au sens de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 1997, 95-43.470
Cour de cassationa été engagé le 23 octobre 1984 par l'association Centre de gestion agricole de Soissons, en qualité d'aide-comptable, puis nommé comptable; que du 11 mai 1992 au 31 mars 1993, il a bénéficié d'un congé individuel de formation; que, par lettre du 22 avril 1993, il a été licencié pour motif économique et a adhéré le 5 mai suivant à la convention de conversion proposée par l'employeur ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 321-14 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 1997, 94-44.883
Cour de cassationconcours et demander la couverture des débits"; qu'en écartant le motif économique du licenciement au seul motif que la preuve de la suppression du poste du salarié n'aurait pas été rapportée, sans s'expliquer sur ce point, qui démontrait que la suppression de l'emploi était justifié, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 1997, 94-44.108
Cour de cassationde travail; que Mme X..., ayant refusé cette modification, a été licenciée pour motif économique ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Orléans, 30 juin 1994) de l'avoir condamnée à payer à la salariée une somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que, selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 1997, 95-44.210
Cour de cassation1993, la date de cessation des paiements étant fixée au 5 mai 1992; qu'ainsi, en se déterminant comme elle l'a fait, sans prendre en considération les difficultés économiques de l'entreprise à l'origine du licenciement pour cause économique du salarié, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-14-3, L. 122-14-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 1997, 94-43.733
Cour de cassationSi une réorganisation, lorsqu'elle n'est pas liée à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques peut constituer une cause économique de licenciement, ce n'est qu'autant qu'elle est effectuée pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise. Ne remplit pas cette condition, la réorganisation dictée par le désir de l'employeur d'augmenter les profits et celui de remettre en cause une situation acquise jugée trop favorable aux salariés.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 1997, 94-42.475
Cour de cassation, elle avait été remplacée dans l'agence de M. Z... par d'autres salariées; qu'en délaissant ces conclusions pourtant pertinentes et en confirmant que le licenciement était intervenu pour cause économique, la cour d'appel 1°) a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, 2°) n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 321-1 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, répondant aux conclusions, a constaté, d'une part, qu'au moment de son licenciement, Mme X... n'était liée qu'à M. Z..., agent général d'assurances exerçant sa profession de manière indépendante par rapport à la société Axa assurances et, d'autre part, qu'en raison d'une importante chute du chiffre d'affaires du portefeuille d'assurances, deux emplois ont été supprimés, dont celui de Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 1997, 94-43.044
Cour de cassation511-1 du Code du travail ; alors, d'une quatrième part, qu'une suppression d'emploi constitue un motif économique de licenciement; qu'en retenant que la mention d'une suppression d'emploi ne constituait pas, en réalité, un motif économique mais les "effets d'une décision" dont la cause demeure inconnue, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2 et L. 321-1 du Code du travail, et alors, d'une dernière part, que si la lettre de licenciement doit énoncer le motif économique ou de changement technologique invoqué par l'employeur, c'est au juge qu'il appartient d'apprécier si le motif invoqué est réel et sérieux; que la lettre de licenciement de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 1997, 94-44.009
Cour de cassationsa participation dans cette société fût bénéficiaire était inopérant et, en refusant, dès lors, de rechercher si ce désengagement, à l'origine du licenciement de M. X..., était dicté par l'intérêt de l'entreprise et, en conséquence, susceptible de justifier celui-ci, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et a violé les articles L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail, dans leur rédaction alors en vigueur; alors, d'autre part, que la réalité du motif de licenciement s'apprécie à la date à laquelle celui-ci est intervenu; qu'en considérant que la volonté de la société Sogelerg de se désengager de la société SNGE justifiait la fin des fonctions de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 1997, 94-44.920
Cour de cassation1990 et notifié le 8 février 1990 était injustifié, sur le seul fait que l'autorisation de transformer le bureau de représentation de la banque en succursale, accordée le 25 janvier 1990, devait entraîner la création d'emplois, sans constater que de tels emplois auraient été créés dès le 8 février 1990, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail; alors, d'autre part, que la cour d'appel ne pouvait reprocher à l'employeur de ne pas avoir satisfait à son obligation de reclassement sans vérifier si, concrètement, à la date du licenciement de Mme Y...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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