Code du travail

Article L. 321-1 : texte et décisions associées – page 203

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Décisions associées2 878
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 321-1

2 878 décisions
2425

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 1997, 95-42.614

Cour de cassation

d'activité de la banque n'avait pas produit devant les délégués du personnel lors de la réunion du 3 juillet 1992, les documents justifiant la gravité de la situation financière, pour déclarer illégitime le licenciement économique, la cour d'appel qui s'est fondée sur un motif non invoqué par l'employeur a violé les articles L. 122-4, L. 122-14-3 et L.

2426

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 1997, 95-44.331

Cour de cassation

d'activité de la banque, n'avait pas produit devant les délégués du personnel lors de la réunion du 3 juillet 1992, les documents justifiant la gravité de la situation financière, pour déclarer illégitime le licenciement économique, la cour d'appel, qui s'est fondée sur un motif non invoqué par l'employeur, a violé les articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L.

2427

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 1997, 95-40.501

Cour de cassation

; Attendu qu'il ne résulte ni des conclusions, ni de l'arrêt que le salarié ait soutenu devant les juges du fond que l'entreprise avait accordé à ses salariés un avantage supplémentaire à ce titre; que le moyen est donc nouveau et que, mélangé de fait et de droit, il est, par suite, irrecevable ; Mais sur les deux premiers moyens : Vu l'article L. 321-1 du Code du travail ; Attendu que pour décider que la suppression de l'emploi de M. Y...

2428

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 1997, 94-44.103

Cour de cassation

expressément sur le fait, dûment invoqué, que ces résultats étaient en baisse constante et avaient conduit le pharmacien à supprimer un poste de préparateur et à créer un poste de comptable pour l'aider dans une gestion plus rigoureuse, et que par conséquent la réorganisation avait été opérée dans l'intérêt de l'entreprise, la cour d'appel a violé l'article L. 321-1 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, par une appréciation souveraine des éléments de preuve soumis à son examen, a fait ressortir l'absence de justification du motif économique invoqué par l'employeur à l'appui du licenciement de la salariée; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y...

2429

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 1997, 95-40.387

Cour de cassation

en 1989, l'origine n'en étant au demeurant pas établie, aucun élément n'était fourni sur la situation en 1990, l'employeur se refusant à fournir ces documents; qu'en se fondant sur la seule perte de 1989 sans s'interroger sur la situation économique au moment du licenciement, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 321-1 et L.

2430

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 1997, 95-41.378

Cour de cassation

Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Chagny, conseillers, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Frouin, conseiller référendaire, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 321-1 du Code du travail ; Attendu que M. X..., engagé le 1er décembre 1983 par la société Sicaj, a été licencié pour motif économique le 17 décembre 1992 ; Attendu que, pour débouter M. X...

2431

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 1997, 95-41.333

Cour de cassation

méconnaissance de ces dispositions entraînant la nullité du licenciement, que dans la lettre de licenciement la Comareg invoquait le motif suivant : "Motif économique d'ordre structurel à savoir : restructuration de la direction Ouest entraînant la suppression de votre poste", que ce motif qui n'était que la reproduction servile des termes de l'article L.

2432

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 1997, 94-44.884

Cour de cassation

Ransac, conseiller, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Boubli, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société TRW Repa, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 321-1 et L.

2433

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 1997, 95-41.815

Cour de cassation

Mais attendu que procédant à la recherche prétendument omise, les juges du fond ont constaté que la rémunération du salarié couvrait l'ensemble de son activité comprenant notamment la participation à des séminaires et à des réunions fixées par l'employeur; que le moyen manque en fait ; Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu les articles L. 122-14-3 et L.

2434

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 1997, 94-43.638

Cour de cassation

caractérisé l'intention du salarié de nuire vis-à-vis de l'entreprise ou de l'employeur, a pu décider que le comportement de M. X..., directeur délégué à la gérance d'une filiale, constituait une faute lourde justifiant la rupture du préavis restant à courir; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur la troisième branche du premier moyen : Vu l'article L. 321-1 du Code du travail ; Attendu que pour débouter M. X...

2435

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 1997, 94-43.751

Cour de cassation

courant du 1er janvier 1991 au 31 mars 1992 avait révélé une perte comptable et que cette perte comptable avait "entamé une situation nette ayant elle-même déclenché l'obligation légale de reconstituer les capitaux propres de la société", la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences qui se déduisaient de ses propres constatations, a violé les articles L. 321-1 et L.

2436

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 1997, 95-40.599

Cour de cassation

spéciales de FNE ne peuvent mettre en cause la légitimité et la régularité de la rupture du contrat de travail, sauf à établir qu'au moment de l'adhésion à la convention, leur consentement a été vicié ou qu'il y a eu manoeuvre frauduleuse de l'employeur, la cour d'appel a ajouté aux textes une restriction qu'ils ne comportent pas et a violé les articles L. 321-1 et L. 322-2 et 4 et R.

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