Code du travail
Article L. 321-1 : texte et décisions associées – page 202
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Article L. 321-1
Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification substantielle du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.
Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l'une des causes énoncées à l'alinéa précédent.
Historique des versions disponibles (2)
- L321-1 — 3 janvier 1973
- L321-1 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 321-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 1997, 94-45.585
Cour de cassationgénéral unique des deux établissements de l'ADCRO; qu'en se bornant ainsi à substituer son appréciation à celle de l'employeur sur l'opportunité de promouvoir le salarié à un poste hiérarchiquement supérieur à la faveur d'un reclassement, sans relever de détournement de pouvoir à l'encontre de l'intéressé, la cour d'appel a violé ensemble les articles L. 321-1 et L. 122-14-3 du Code du travail; et alors que, d'autre part, en se contentant d'énoncer qu'aucun motif sérieux ne justifiait que le poste de directeur général unique ne soit pas proposé à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 1997, 94-42.540
Cour de cassationLe motif économique de licenciement ne constitue pas en soi une impossibilité de maintenir le contrat de travail d'une salariée en état de grossesse.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 1997, 95-40.103
Cour de cassationet justifiait la nécessité de licencier huit salariés du CIBO, la cour d'appel qui a refusé d'admettre que le licenciement du salarié reposait sur une cause économique, au motif que les suppressions d'emploi n'avaient pas été envisagées dans le cadre du groupe n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations; qu'elle a ainsi violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 1997, 95-40.389
Cour de cassationla preuve de l'absence d'emplois disponibles à la date du licenciement, à savoir la copie du livre des entrées et sorties du personnel pour les années 1991 et 1992 et l'attestation de l'expert-comptable certifiant la nécessité de réduire le poste "frais de personnel" durant l'exercice 1991, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 321-1-1 du Code du travail; alors que, d'autre part, la date de la rupture du contrat de travail doit seule être prise en compte pour apprécier la cause du licenciement; qu'en prenant en considération la proposition de réembauchage en date du 25 juillet 1991 et une annonce parue les 26 et 28 septembre 1991 pour dénier la réalité de suppression d'emploi du salarié licencié le 23 mai précédent, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 1997, 95-43.605
Cour de cassationAlors même que le changement de concessionnaire entraîne le transfert d'une entité économique autonome dont l'activité est poursuivie ou reprise, les salariés ne passent au service du nouvel employeur que s'ils sont affectés à l'activité transférée. Une cour d'appel qui a estimé qu'il n'était pas établi que tel était le cas de salariés et qu'ils s'opposaient à leur transfert a pu décider qu'ils avaient été licenciés par la première société concessionnaire qui avait refusé de les garder à son service.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 1997, 95-42.148
Cour de cassationavaient permis d'en évaluer le montant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu, d'une part que, selon l'article L. 122-14-2 du Code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs de licenciement dans la lettre de licenciement; qu'en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 1997, 94-43.426
Cour de cassationqu'elle a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel ne pouvait dénier à l'informatisation d'un cabinet d'avocats, le caractère de mutation technologique au sens de l'article L. 321-1 du Code du travail violant ainsi les articles L. 122-14-4, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 1997, 94-43.529
Cour de cassationLe Roux-Cocheril, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mmes Y..., Z..., Le Bris, E..., D..., Cocher et X..., de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la société Patoureau, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche : Vu l'article L. 321-1 du Code du travail ; Attendu que Mme Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 1997, 94-43.479
Cour de cassationQu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la salariée qui faisait valoir qu'il y avait eu transfert d'une entité économique concervant son identité, lors de la cession du rayon bijouterie de la société Les Nouvelles Galeries à la société Sonab, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; Sur le deuxième moyen : Vu l'article L. 321-1 du Code du travail ; Attendu que, pour débouter la salariée de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué se borne à retenir que la société a connu des difficultés importantes en raison de la diminution de son chiffre d'affaires et que la salariée avait refusé une modification de son contrat de travail ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si le reclassement de Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 1997, 95-40.308
Cour de cassationincombant auparavant à Mme Y..., ni ne pouvait se contenter de constater que Mlle X..., fille de M. X..., était officiellement salariée de la société Finandion, sans rechercher si elle n'assumait pas en pratique les fonctions de comptable de la société X... auparavant dévolues à Mme Y..., violant ainsi les dispositions des articles L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 1997, 95-43.850
Cour de cassationdes tâches qu'il accomplissait en cette qualité à une collègue de travail n'était pas de nature à empêcher son employeur de procéder à la suppression du poste qu'il avait prétendument conservé, les juges d'appel n'ont pas tiré de leurs propres constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient nécessairement et ont violé les articles L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail; alors de quatrième part, que, en affirmant que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 1997, 95-41.312
Cour de cassationde poste, le licenciement de Mme X... devait être considéré comme sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Mais attendu que, selon l'article L. 122-14-2 du Code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs de licenciement dans la lettre de licenciement; qu'en application de l'article L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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