Code du travail
Article L. 321-1 : texte et décisions associées – page 201
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Article L. 321-1
Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification substantielle du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.
Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l'une des causes énoncées à l'alinéa précédent.
Historique des versions disponibles (2)
- L321-1 — 3 janvier 1973
- L321-1 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 321-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 1997, 94-43.832
Cour de cassationqu'elles ont saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que l'employeur fait grief aux arrêts de l'avoir condamné à payer à chaque salariée une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre une somme sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen, d'une part, que ne justifie pas légalement sa solution, au regard des articles L. 321-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 1997, 95-42.438
Cour de cassationalors, enfin, que l'employeur n'est tenu de reclasser le salarié qu'il envisage de licencier pour une cause économique qu'à la condition qu'il dispose, dans son entreprise, des moyens de ce reclassement; qu'en reprochant à la société Sura de n'avoir pas cherché à reclasser M. X..., sans justifier que cette société avait les moyens de le reclasser au sein de son entreprise, la cour d'appel a violé l'article L. 321-1 du Code du travail ; Mais attendu que, selon l'article L. 122-14-2 du Code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs de licenciement dans la lettre de licenciement; qu'en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 1997, 95-45.383
Cour de cassationAux termes de l'article L. 511-1 du Code du travail, les dispositions de l'article L. 122-14-3 du même Code, dont il résulte que la preuve du caractère réel et sérieux du motif de licenciement n'incombe spécialement à aucune des parties, sont applicables à la rupture du contrat de travail résultant de l'acceptation par le salarié d'une convention de conversion.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 1997, 95-44.044
Cour de cassationqu'ainsi la cour d'appel ne pouvait décider que l'employeur avait failli à son obligation de reclassement au seul motif qu'il y aurait eu "des embauches"... "pour des emplois ne nécessitant aucune spécialisation"; qu'en se bornant ainsi à des énonciations générales et imprécises, la cour d'appel a violé le texte susvisé; alors que, d'autre part, il résulte de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 1997, 95-40.508
Cour de cassationque, dès lors, en décidant que les salariées qui avaient refusé les propositions de la société Ice France et qui n'avaient pas été reclassées par la société SPI devaient être considérées comme ayant été licenciées par cette dernière sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé tout à la fois les articles 3 de l'annexe n° 6 du 4 avril 1986, 12.02 de la convention collective du 17 décembre 1981 applicable et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 1997, 95-42.557
Cour de cassationque la cour d'appel, qui a constaté que le salarié avait accepté d'adhérer à la convention de conversion proposée par son employeur, la société MPG, mais qui a néanmoins condamné celle-ci à payer au salarié la somme de 250 000 francs à titre de dommages-intérêts pour licenciement économique sans cause réelle et sérieuse a, en statuant ainsi, violé les dispositions susvisées; alors, encore, que conformément aux articles L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 1997, 95-41.526
Cour de cassationChagny, Dupuis, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, les observations de Me Bouthors, avocat de la société Boinet Pierre, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le deuxième moyen : Vu les articles L. 321-1 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que, lorsqu'elle n'est pas liée à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques, une réorganisation dans l'entreprise ne peut constituer le motif économique d'un licenciement que si elle est effectuée pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ; Attendu que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 1997, 95-41.461
Cour de cassationpour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la cour d'appel n'a pas relevé que l'employeur ait démontré l'impossibilité du salarié à occuper à titre permanent les postes offerts à titre temporaire à plusieurs reprises; qu'ainsi, l'arrêt attaqué est entaché d'un manque de base légale au regard des articles L. 122-4-4 et L. 321-1 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé, qu'à la date du licenciement, les seuls emplois disponibles dans les différents établissements de l'entreprise étaient des postes de haut niveau auxquels M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 1997, 95-41.893
Cour de cassationalors, d'autre part, que la réalité du motif économique du licenciement doit être appréciée au regard des possibilités de reclassement dans le groupe; qu'en se bornant à faire état de ce que le poste de chef de caisse supprimé n'existait pas dans les magasins Conforama, sans vérifier s'il n'existait pas un poste équivalent, l'arrêt attaqué a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 1997, 94-45.427
Cour de cassationdemandé audit employeur de s'expliquer sur la question de l'ordre des licenciements, alors que cette question n'était évoquée qu'à titre subsidiaire par le salarié et de façon spécialement évasive dans ses écritures d'appel, la cour d'appel ne met pas à même la Chambre sociale de la Cour de Cassation d'exercer son contrôle au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 1997, 95-40.979
Cour de cassationd'affaires, de réduire en nombre son personnel, qu'en constatant que la suppression du poste de Mme X... était établie et justifiée par un impératif de cet ordre tout en estimant que la société Volvo automobiles France devait dans le même temps proposer à Mme X... un nouveau poste au sein de l'entreprise la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 1997, 94-44.840
Cour de cassation, l'employeur qui entend procéder à un licenciement pour motif économique n'a obligation d'établir et de mettre en oeuvre un plan social que si ce licenciement est collectif; qu'ainsi, en déduisant l'absence de caractère économique du licenciement individuel de Mme X... de l'absence de mise en oeuvre d'un plan social, la cour d'appel a violé les articles L. 321-1, L. 321-4-1 et L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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