Code du travail

Article L. 321-1 : texte et décisions associées – page 200

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Décisions associées2 878
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 321-1

2 878 décisions
2389

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 1998, 95-43.606

Cour de cassation

de respecter l'ordre des licenciements, en reclassant le salarié, plus ancien et plus âgé, dans le poste de même nature occupé par l'intéressé, et qu'en s'abstenant de vérifier si l'obligation de reclasser M. Y... et de respecter l'ordre des licenciements ne justifiait pas le licenciement de M. de X..., la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'en tenant pour constant que la société MDF avait embauché en janvier 1992 (soit à l'époque du licenciement de l'intéressé) un directeur du marketing, bien que la société ait fait valoir, dans ses conclusions d'appel, que cette embauche n'était intervenue qu'en septembre 1992, soit 7 mois après le licenciement de M.

2390

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 1998, 95-42.281

Cour de cassation

'article 11-2-2-1 de la convention collective des notaires stipule que la dite convocation doit comporter le nom des personnes pouvant être concernées par le licenciement, qu'en l'espèce la convocation portait le seul nom de Mlle X..., ce qui prouvait que le licenciement était inhérent à sa personne, qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé les articles L. 321-1 et L.

2391

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 1998, 95-42.539

Cour de cassation

Y... ; que la répartition des tâches accomplies par ce dernier entre ces deux salariés demeurés dans l'entreprise constituait une suppression d'emploi ; qu'en refusant d'admettre que le licenciement de M. Y... était fondé sur un motif économique, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales des faits soumis à son examen et qu'elle a violé l'article L. 321-1 du Code du travail ; et que la cour d'appel a constaté que le licenciement de M. Y... s'accompagnait du départ de plusieurs responsables et ouvriers de l'entreprise ; que les tâches de Mlle X... comportaient une partie de dactylographie, comme le précisaient les conclusions des Etablissements Lasbordes ; que ces circonstances excluaient le reclassement de M.

2392

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 1998, 95-43.134

Cour de cassation

prononcé le 31 mars 1993 les déclarations de son repreneur, la société Gagneraud, annonçant en août 1993 une intensification de son développement, sans rechercher si cette intensification était prévisible à la date du licenciement intervenu plusieurs mois auparavant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail ; et alors que, constitue un licenciement pour motif économique la suppression de poste consécutive à une réorganisation décidée dans l'intérêt de l'entreprise, que la réalité du motif économique doit s'apprécier dans le cadre du groupe où évolue la société, qu'en l'espèce la SNTPP avait fait valoir dans ses conclusions d'appel, que la nomination du directeur de travaux, M.

2393

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 1998, 95-41.556

Cour de cassation

; et qu'en prenant en considération, pour forger sa conviction, la non production du compte d'exploitation pour 1992 ou la reprise de l'activité fin 1992 invoquée par M. A..., tous éléments de fait postérieurs au licenciement intervenu en mai 1992, la cour d'appel a statué par voie de motifs inopérants en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, selon l'article L.

2394

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 1998, 95-43.268

Cour de cassation

Mais attendu, qu'ayant exactement énoncé que le licenciement prononcé à la suite du refus du salarié d'une modification de son contrat de travail n'est pas nécessairement dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel, qui a fait ressortir abstraction faite du motif critiqué par le pourvoi que la modification imposée au salarié pour un motif non inhérent à sa personne ne procédait pas de l'une des causes énoncées à l'article L. 321-1 du Code du travail, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Nord Cotentin automobiles aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Nord Cotentin automobiles à payer à M. X...

2395

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 1998, 93-46.548

Cour de cassation

substantielle de son contrat de travail tant dans ses attributions que son mode de rémunération, s'est abstenu de rechercher si cette transformation d'emploi n'était pas justifiée par l'intérêt de l'entreprise au regard des perspectives à venir et de la nécessité de diversifier les débouchés, est privé de base légale au regard des dispositions de l'article L. 321-1 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'en affirmant que M. B... effectuait les mêmes tâches sans examiner si ses fonctions, outre celles qui lui étaient initialement dévolues, ne comprenaient pas celles proposées à Mme X... et refusées par elle, la cour d'appel a, derechef, privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

2396

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 1998, 94-21.159

Cour de cassation

Les sommes versées par l'employeur lors de la démission d'un salarié n'ont pas, en principe, la nature de dommages-intérêts, mais constituent des éléments de rémunération soumis aux cotisations de sécurité sociale. Si la rupture du contrat de travail a été provoquée par l'employeur, notamment pour l'une des causes énoncées à l'article L. 321-1 du Code du travail, et si les sommes versées par ce dernier réparent le préjudice né de la perte d'emploi, celles-ci peuvent avoir en tout ou partie le caractère de dommages-intérêts et à ce titre être exclues de l'assiette des cotisations.

2397

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 1997, 95-44.628

Cour de cassation

qu'en l'espèce, la salariée avait formulé diverses demandes tendant à l'allocation de dommages-intérêts sur le fondement des seules dispositions des articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ainsi que sur le fondement de l'article 1382 du Code civil; que l'arrêt attaqué ne pouvait donc accorder des dommages-intérêts à la salariée sur le fondement des dispositions de l'article L.

2398

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 1997, 95-41.816

Cour de cassation

s'est séparé de son salarié en raison de l'inadaptation des compétences techniques de ce dernier à l'exploitation et au développement du nouveau créneau choisi, qu'ainsi le licenciement avait été prononcé pour un motif inhérent à la personne du salarié, qu'en décidant du contraire la cour d'appel a violé par manque de base légale les articles L. 122-14-3 et L.

2399

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 1997, 94-45.227

Cour de cassation

qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui relève que M. X... prétend avoir un rôle d'animation et de développement commercial mais estime que ce rôle pouvait rester celui d'un exécutant et qui considère que M. X... n'a jamais eu de fonctions de direction commerciale et que la restructuration invoquée est fallacieuse, n'a pas suffisamment motivé sa décision au regard de l'article L. 321-1 du Code du travail; que, d'autre part, seuls les motifs économiques énumérés dans la lettre de licenciement fixent les limites du litige; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui déduit l'absence de cause économique du licenciement de M. X... des motifs mentionnés dans des lettres ayant précédé le licenciement effectif, viole l'article L.

2400

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 1997, 95-44.478

Cour de cassation

des rapports d'expertises de deux cabinets d'experts-comptables sur l'évolution de la charge de travail et qui, en second lieu, s'est déterminée sur la base du calendrier des réalisations programmées pour les deux années à venir quand la réalité du motif économique doit s'apprécier à la date du licenciement, a violé les articles L. 122-14-3, L. 122-14-4 et L. 321-1 du Code du travail; et alors, d'autre part, que la cour d'appel qui, retenant que les personnes touchées par les mesures de licenciement de janvier 1993 n'ont pas bénéficié des mesures de reclassement, ne pouvait, sans violer les articles L. 122-14-4 et L.

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