Code du travail

Article L. 321-1 : texte et décisions associées – page 199

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Décisions associées2 878
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 321-1

2 878 décisions
2377

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 1998, 95-41.646

Cour de cassation

moment de son prononcé et qu'en l'occurrence, faute de constater qu'à l'époque du licenciement de M. X..., un emploi de dessinateur -éventuellement compétent en CAO (conception assistée sur ordinateur)- avait été créé ou libéré dans lequel l'intéressé aurait pu être reclassé, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 321-1 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui s'est placée à la date à laquelle le licenciement a été prononcé, a constaté que l'employeur ne justifiait d'aucune tentative de reclassement, et que peu avant le licenciement de M. X...

2378

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 1998, 95-44.643

Cour de cassation

ont été licenciés, dans le cadre d'un licenciement collectif, le 29 avril 1993 ; Attendu que la société Publiplac fait grief à l'arrêt d'avoir dit que les licenciements étaient dépourvus de cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamnée au paiement de diverses sommes, alors, selon le moyen, d'une part, que ne justifie pas légalement sa décision, au regard des articles L. 122-14-4 et L. 321-1 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui énonce que rien, dans les pièces communiquées, ne permet à la cour d'appel de déclarer que les difficultés financières de la société ne pouvaient trouver solution que par la suppression précisément des deux postes occupés par M. Z...

2379

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 1998, 95-45.338

Cour de cassation

l'employeur ; qu'en l'espèce, il n'était pas contesté que le chantier ADP, pour lequel les salariés avaient été engagés, avait pris fin, ce qui avait entraîné la suppression des postes de boiseurs ; qu'il s'ensuivait que les licenciements prononcés pour ce motif étaient justifiés ; qu'en décidant le contraire, le conseil de prud'hommes à violé les articles L. 321-12 et L. 122-14-3 du Code du Travail ; alors, de cinquième part, que, selon l'article L.

2380

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 1998, 95-44.644

Cour de cassation

; qu'en considérant que la lettre du 22 janvier 1993 ne satisfait pas aux exigences de l'article L. 122-14-2 du Code du travail, la cour d'appel a méconnu la portée de ce texte et l'a violé ; et alors, enfin, que la cour d'appel, qui a considéré que le licenciement résultant de la liquidation d'une société consécutive au retrait de son agrément ne procédait pas d'une cause économique, a violé les articles L. 321-1 et suivants du Code du travail ; Mais attendu qu'il résulte de l'application combinée des articles L. 122-14-2, L. 321-1-1, L. 321-6, L. 322-3 et L.

2382

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 1998, 95-40.380

Cour de cassation

de travail du 5 janvier 1989, et qu'au surplus, la lettre de licenciement du 17 mars 1992 visait une "perte de confiance", ce qui était un motif inhérent à la personne de M. X..., l'arrêt infirmatif attaqué a méconnu l'étendue de ses pouvoirs, sur la réalité du motif économique allégué ou l'intérêt de l'entreprise, et violé les articles L. 122-14.3 et L. 321-1, modifié par la loi du 2 août 1989, du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, après avoir constaté la réalité de la réorganisation de la coopérative, a estimé qu'elle n'entraînait qu'un changement des conditions de travail de M. X... que celui-ci ne pouvait refuser ; que le licenciement ayant été prononcé en raison de son refus, elle a décidé dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L.

2383

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 1998, 95-41.680

Cour de cassation

que dès lors, en s'abstenant de rechercher si la concurrence renforcée dans le secteur hôtelier, invoquée par l'employeur, imposant notamment une politique commerciale plus agressive à travers la baisse des tarifs des chambres, ne constituait pas un motif économique ayant justifié la modification du mode de rémunération, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L.

2384

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 1998, 95-42.232

Cour de cassation

et commercial ; que, dès lors, la cour d'appel ne pouvait que constater la réalité du motif économique des licenciements litigieux ; qu'en s'y refusant, en substituant son appréciation à celle de l'employeur quant à l'opportunité du choix de gestion opéré par l'entreprise à la suite de la perte comptable constatée, la cour d'appel a violé l'article L.

2385

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 1998, 95-45.014

Cour de cassation

qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si l'employeur s'était comporté comme un chef d'entreprise normalement prudent et diligent, soucieux de sauvegarder des emplois, et si les difficultés économiques réellement rencontrées par la société à la date du licenciement constituaient un motif sérieux pour supprimer la totalité des emplois, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L.

2386

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 1998, 95-41.684

Cour de cassation

, selon le moyen, que l'arrêt attaqué, qui conclut à l'absence de suppression d'emploi tout en constatant expressément que deux postes de boucher sur les quatre existants avant la réorganisation ont été supprimés et l'effectif du magasin réduit, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a ainsi violé les dispositions de l'article L.

2387

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 1998, 95-41.229

Cour de cassation

Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité joint les pourvois n° B 95-41.229 et J 95-43.168 ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles L. 122-14.3 et L. 321-1 du Code du travail ; Attendu que M.

2388

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 1998, 95-41.650

Cour de cassation

ne pouvait, sans méconnaitre la loi des parties, affirmer que le salarié n'aurait pas accepté d'être licencié à la fin de son congé de conversion, et qu'il n'aurait pas, par avance, renoncé à contester le motif de licenciement ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, que conformément à l'article L.

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