Code du travail
Article L. 321-1 : texte et décisions associées – page 198
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Article L. 321-1
Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification substantielle du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.
Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l'une des causes énoncées à l'alinéa précédent.
Historique des versions disponibles (2)
- L321-1 — 3 janvier 1973
- L321-1 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 321-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 1998, 95-44.658
Cour de cassationque l'employeur ayant ainsi énoncé un motif précis, susceptible d'être vérifié par des éléments objectifs dont il appartenait aux juges du fond d'apprécier la réalité et le sérieux, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 122-14-2 du Code du travail; alors, de deuxième part, que constitue un licenciement pour motif économique, aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 1998, 96-40.001
Cour de cassationalors, en outre, qu'en déclarant que la Banque Franco-Yougoslave n'avait jamais eu une activité exclusive avec l'ancienne République de Yougoslavie, sans rechercher si comme le soutenait l'employeur, le bilan 1992 n'établissait pas que son activité était consacrée à 95 % aux opérations avec ce pays, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 321-1 du Code du travail; alors, au surplus, qu'en déclarant que l'employeur ne justifiait pas de l'impossibilité de reclasser M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 1998, 96-40.049
Cour de cassationalors que le dessein d'améliorer les résultats de l'entreprise ne constitue pas une cause justifiant le licenciement économique d'un salarié; qu'en énonçant que le licenciement de M. X... repose sur une cause réelle et sérieuse quand la lettre de licenciement le justifiait par le dessein qu'avait l'employeur d'améliorer les résultats de son entreprise, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail; alors que, M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 1998, 95-41.390
Cour de cassationl'adaptation des salariés à l'évolution de leur emploi; que la cour d'appel, qui n'a pas vérifié si le salarié était inapte à s'adapter à l'industrialisation du mode de production des pianos et s'il n'aurait pas pu être conservé dans l'entreprise au prix d'une formation complémentaire, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 321-1 du Code du travail; alors, surtout, qu'à la suite de la suppression du poste de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 1998, 95-40.811
Cour de cassationd'heures consacrées au gardiennage du site de Samara n'excédait pas de façon très conséquente le temps passé par le salarié sur d'autres missions, ce qui était de nature à justifier le licenciement économique intervenu à la suite de la suppression des postes sur le site de Samara, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 1998, 96-42.112
Cour de cassationd'un emploi alors que cette énonciation, en ce qu'elle indiquait précisément la nature du motif économique à l'origine du licenciement, difficultés économiques, était suffisamment motivée et permettait aux juges du fond d'exercer leur contrôle sur la réalité de la cause réelle et sérieuse de cette rupture, la cour d'appel a violé les articles L. 122-12.1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 1998, 95-44.921
Cour de cassationLorsque le plan de cession approuvé par le tribunal de commerce autorise un certain nombre de licenciements pour motif économique, seuls ces licenciements peuvent être prononcés.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 1998, 94-43.921
Cour de cassationqu'ainsi, Y... France pouvait régulièrement proposer un emploi dans un lieu géographique différent aux salariés désireux d'avoir une activité, même durant la période des congés scolaires; qu'en considérant comme insuffisante l'offre de reclassement compte tenu de l'éventualité d'une mutation dans une autre région, l'arrêt a violé les articles L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 1998, 93-44.763
Cour de cassation'une part, selon le moyen, que la cour d'appel ayant constaté que la modification substantielle du contrat de travail de M. Z... de l'Ecluse était consécutive à une diminution préoccupante du chiffre d'affaires et qu'elle avait été dictée par la volonté de l'employeur de modifier sa stratégie de vente dans l'intérêt même de son entreprise, a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 1998, 95-42.278
Cour de cassation; qu'en n'invitant pas les parties à s'expliquer sur les autres possibilités de reclassement non alléguées, elle a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; et alors enfin, que la cour d'appel a constaté que le motif retenu était exclusif de toute possibilité de reclassement puisqu'il consistait en une réduction des dépenses ; qu'en imposant néanmoins cette obligation, la cour d'appel a ajouté à la loi et violé les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 1998, 95-42.665
Cour de cassation; alors, d'autre part, qu'en énonçant que l'employeur n'a fait aucun effort de reclassement, la cour d'appel a violé les articles 16 et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, selon l'article L. 122-14-2 du Code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs de licenciement dans la lettre de licenciement ; qu'en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 1998, 95-40.243
Cour de cassation; que la lettre de licenciement précisait que l'employeur entendait réduire ses coûts de structure et ses coûts fixes salariaux, en raison d'une crise agricole affectant le marché des engrais ; qu'en énonçant pour décider que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, que l'employeur ne justifiait pas des conséquences dans l'entreprise du motif économique allégué, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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