Code du travail

Article L. 321-1 : texte et décisions associées – page 198

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Décisions associées2 878
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 321-1

2 878 décisions
2365

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 1998, 95-44.658

Cour de cassation

que l'employeur ayant ainsi énoncé un motif précis, susceptible d'être vérifié par des éléments objectifs dont il appartenait aux juges du fond d'apprécier la réalité et le sérieux, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 122-14-2 du Code du travail; alors, de deuxième part, que constitue un licenciement pour motif économique, aux termes de l'article L.

2366

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 1998, 96-40.001

Cour de cassation

alors, en outre, qu'en déclarant que la Banque Franco-Yougoslave n'avait jamais eu une activité exclusive avec l'ancienne République de Yougoslavie, sans rechercher si comme le soutenait l'employeur, le bilan 1992 n'établissait pas que son activité était consacrée à 95 % aux opérations avec ce pays, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 321-1 du Code du travail; alors, au surplus, qu'en déclarant que l'employeur ne justifiait pas de l'impossibilité de reclasser M.

2367

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 1998, 96-40.049

Cour de cassation

alors que le dessein d'améliorer les résultats de l'entreprise ne constitue pas une cause justifiant le licenciement économique d'un salarié; qu'en énonçant que le licenciement de M. X... repose sur une cause réelle et sérieuse quand la lettre de licenciement le justifiait par le dessein qu'avait l'employeur d'améliorer les résultats de son entreprise, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail; alors que, M. X...

2368

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 1998, 95-41.390

Cour de cassation

l'adaptation des salariés à l'évolution de leur emploi; que la cour d'appel, qui n'a pas vérifié si le salarié était inapte à s'adapter à l'industrialisation du mode de production des pianos et s'il n'aurait pas pu être conservé dans l'entreprise au prix d'une formation complémentaire, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 321-1 du Code du travail; alors, surtout, qu'à la suite de la suppression du poste de M.

2369

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 1998, 95-40.811

Cour de cassation

d'heures consacrées au gardiennage du site de Samara n'excédait pas de façon très conséquente le temps passé par le salarié sur d'autres missions, ce qui était de nature à justifier le licenciement économique intervenu à la suite de la suppression des postes sur le site de Samara, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

2370

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 1998, 96-42.112

Cour de cassation

d'un emploi alors que cette énonciation, en ce qu'elle indiquait précisément la nature du motif économique à l'origine du licenciement, difficultés économiques, était suffisamment motivée et permettait aux juges du fond d'exercer leur contrôle sur la réalité de la cause réelle et sérieuse de cette rupture, la cour d'appel a violé les articles L. 122-12.1 et L.

2372

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 1998, 94-43.921

Cour de cassation

qu'ainsi, Y... France pouvait régulièrement proposer un emploi dans un lieu géographique différent aux salariés désireux d'avoir une activité, même durant la période des congés scolaires; qu'en considérant comme insuffisante l'offre de reclassement compte tenu de l'éventualité d'une mutation dans une autre région, l'arrêt a violé les articles L. 122-14-3 et L.

2373

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 1998, 93-44.763

Cour de cassation

'une part, selon le moyen, que la cour d'appel ayant constaté que la modification substantielle du contrat de travail de M. Z... de l'Ecluse était consécutive à une diminution préoccupante du chiffre d'affaires et qu'elle avait été dictée par la volonté de l'employeur de modifier sa stratégie de vente dans l'intérêt même de son entreprise, a violé l'article L.

2374

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 1998, 95-42.278

Cour de cassation

; qu'en n'invitant pas les parties à s'expliquer sur les autres possibilités de reclassement non alléguées, elle a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; et alors enfin, que la cour d'appel a constaté que le motif retenu était exclusif de toute possibilité de reclassement puisqu'il consistait en une réduction des dépenses ; qu'en imposant néanmoins cette obligation, la cour d'appel a ajouté à la loi et violé les articles L.

2375

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 1998, 95-42.665

Cour de cassation

; alors, d'autre part, qu'en énonçant que l'employeur n'a fait aucun effort de reclassement, la cour d'appel a violé les articles 16 et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, selon l'article L. 122-14-2 du Code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs de licenciement dans la lettre de licenciement ; qu'en application de l'article L.

2376

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 1998, 95-40.243

Cour de cassation

; que la lettre de licenciement précisait que l'employeur entendait réduire ses coûts de structure et ses coûts fixes salariaux, en raison d'une crise agricole affectant le marché des engrais ; qu'en énonçant pour décider que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, que l'employeur ne justifiait pas des conséquences dans l'entreprise du motif économique allégué, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article L.

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