Code du travail

Article L. 321-1 : texte et décisions associées – page 197

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Décisions associées2 878
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 321-1

2 878 décisions
2353

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 1998, 95-41.728

Cour de cassation

-vente des objets qu'elle commercialisait, ces deux sociétés constituant un groupe; qu'en se limitant à ces considérations sans rechercher si les activités et l'organisation des sociétés TELEM et AADEV leur permettaient d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 321-1 et L.

2354

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 1998, 95-45.502

Cour de cassation

Il résulte des dispositions de l'article 39 du décret du 19 décembre 1991 que lorsqu'une demande d'aide juridictionnelle en vue de se pourvoir devant la Cour de Cassation est adressée au bureau établi près de cette juridiction avant l'expiration du délai imparti pour le dépôt du pourvoi ou des mémoires, ce délai est interrompu et un nouveau délai court à compter du jour de la réception par l'intéressé de la notification de la décision du bureau d'aide juridictionnelle ou, lorsqu'un auxiliaire de justice a été désigné à compter de la date de sa désignation.

2355

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 1998, 95-44.721

Cour de cassation

Les dispositions de l'article L. 122-14-2 du Code du travail imposant que la lettre de licenciement énonce, en se conformant aux exigences de l'article L. 321-1 du Code du travail, le motif économique ou le changement technologique invoqué par l'employeur, ne sont pas applicables au licenciement d'un employé de maison même s'il repose sur un motif étranger à sa personne.

2356

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 1998, 95-45.608

Cour de cassation

ayant constaté les difficultés économiques de la SETRA et l'arrêt de l'activité en 1992 devaient prendre en considération, pour apprécier la réalité du motif économique, non la situation de l'ensemble du groupe, mais celle du secteur d'activité ainsi concerné, qu'ainsi, les juges du fond n'ont pas donné de base légale à leur décision au regard de l'article L.

2357

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 1998, 95-43.095

Cour de cassation

auquel appartient l'entreprise où s'effectuent les licenciements, qu'en se fondant ainsi sur les résultats déficitaires d'un seul secteur de l'entreprise considérée (CSO), tout en constatant le "développement très important" d'un autre secteur (CPO), sans aucune appréciation au niveau de l'entreprise, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article L. 321-1 du Code du travail; alors, en tout cas, qu'une réorganisation, lorsqu'elle n'est pas liée à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques, ne peut constituer un motif économique de licenciement, que si elle est effectuée pour sauvegarder la compétitivité du secteur d'activité, que faute d'avoir constaté que tel était le cas dans la réorganisation en cause, la cour d'appel a de ce chef méconnu les exigences dudit article L.

2358

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 1998, 95-43.325

Cour de cassation

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 28 avril 1995), d'avoir dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, en énonçant que le licenciement intervenait pour des raisons économiques et suppression de poste, la société à responsabilité limitée Sud Couleur Textiles mettait le juge du fond en mesure de déterminer si les dispositions de l'article L.

2359

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 1998, 95-43.438

Cour de cassation

'en se bornant à énoncer que la situation économique de cette société était difficile mais pas nouvelle, sans rechercher si la perspective d'une nouvelle diminution des commandes, ajoutée à la baisse d'activité existante, ne rendait pas nécessaire le licenciement de certains salariés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-1 du Code du travail; alors que la cour d'appel, qui a relevé que le client principal de la société ESM avait annoncé une baisse de commande de 30 % pour l'année 1994 (arrêt p.4, alinéa 6), ne pouvait, pour déclarer non fondé le licenciement économique, énoncer que la situation économique de cette société était "difficile mais pas nouvelle", sans méconnaître la portée juridique de ses propres constatations, en violation de l'article L.

2360

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 1998, 95-42.519

Cour de cassation

sans risque pour la société, qu'en énonçant que l'invocation par la société Prominox de la carence de "qualités relationnelles" du salarié laissait à penser que le licenciement litigieux avait pu être prononcé pour des motifs inhérents à la personne, ce qui suffirait à le priver de toute cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a ajouté aux dispositions de l'article L.

2361

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 1998, 97-41.409

Cour de cassation

Viole les articles L. 122-14-2 et L. 321-1, ensemble l'article R. 516-31 du Code du travail, la cour d'appel statuant sur appel d'une ordonnance de référé, qui déboute une salariée de sa demande de provision sur indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au motif que la régularité tant de forme que de fond d'un licenciement ressort de l'appréciation souveraine des juges du fond, alors qu'elle avait relevé que la lettre de licenciement se bornait à énoncer pour motif de licenciement la suppression du poste du salarié, ce qui ne constituait pas l'énoncé des motifs économiques exigé par la loi, ce dont il résultait que le licenciement était nécessairement sans cause réelle et sérieuse et que l'obligation de l'employeur au paiement d'une provision n'était pas sérieusement contestable.

2362

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 1998, 95-42.869

Cour de cassation

serait maintenu ; Qu'en s'abstenant d'une part, de prendre en compte l'ancienneté de 20 ans et cinq mois du salarié et d'autre part de rechercher si les primes et commissions perçues par ce dernier étaient partie intégrante du salaire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur les 8ème et 9ème moyens réunis : Vu l'article L. 321-1 du Code du Travail ; Attendu que pour confirmer la décision du conseil des prud'hommes ayant débouté M. X...

2363

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 1998, 95-42.501

Cour de cassation

a violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail; alors, d'autre part, que la cause du licenciement s'apprécie au jour de la rupture, de sorte qu'en retenant que M. X... aurait pu être reclassé au poste de directeur commercial créé en 1992, bien que le licenciement de M. X... soit intervenu en mai 1993, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail; alors, de troisième part, qu'en faisant reproche à l'employeur de ne pas avoir offert à M. X... le poste de démonstrateur commercial en dépit de la priorité de réembauchage dont il bénéficiait, la cour d'appel, qui n'était d'ailleurs pas saisie d'une contestation sur ce point et qui s'est dispensée de rechercher si M. X...

2364

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 1998, 95-42.650

Cour de cassation

Le Roux-Cocheril, conseiller, Mmes Pams-Tatu, Barberot, Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Chagny, conseiller, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les moyens, réunis du mémoire en demande : Vu l'article L. 321-1 du Code du travail ; Attendu que M. Y...

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