Code du travail
Article L. 321-1 : texte et décisions associées – page 196
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Article L. 321-1
Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification substantielle du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.
Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l'une des causes énoncées à l'alinéa précédent.
Historique des versions disponibles (2)
- L321-1 — 3 janvier 1973
- L321-1 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 321-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 1998, 95-43.905
Cour de cassation; que la cour d'appel ne pouvait donc s'abstenir de rechercher, comme elle y était invitée, si le licenciement de M. X... n'avait pas constitué un licenciement économique, sous le prétexte que la définition légale ne figurait pas encore dans le Code du travail au moment des faits; qu'elle a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-1 du Code du travail (dans sa rédaction de la loi du 30 décembre 1986, applicable au présent litige); alors, d'autre part, qu'il résulte des constatations mêmes de l'arrêt attaqué que le salarié a été convoqué le 5 janvier 1987 pour un entretien fixé au 9 et que la rupture lui a été notifiée le 16; que, cependant, un délai de 15 jours était à respecter, puisque M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 1998, 95-45.015
Cour de cassationd'appel, et en se bornant à déclarer que les quatre lettres produites par l'employeur étaient insuffisantes pour justifier les tentatives de reclassement, l'arrêt attaqué a omis de prendre en considération l'impératif de proximité du domicile dont il constate la réalité, posé par le salarié et ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles L. 321-1 et L. 321-1-1 du Code du travail et omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations d'où il résultait que le salarié avait refusé de profiter des offres qu'il recevait, ce qui lui rendait imputable l'absence de reclassement; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a violé les articles L. 321-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 1998, 95-40.063
Cour de cassationcas, qu'aucun des salariés dont les postes avaient été supprimés, n'avait été remplacé dans ses fonctions, nonobstant le recours licite à certaines embauches temporaires, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la régularité de chaque licenciement, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 1998, 96-40.091
Cour de cassationChauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Frouin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Z... France, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. A..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 321-1 du Code du travail ; Attendu que M. A..., engagé en septembre 1982 par la société Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 1998, 95-45.263
Cour de cassationque la cour d'appel qui, pour apprécier le caractère réel et sérieux du motif économique du licenciement, a énoncé que s'il était exact que que la société AGI rencontrait des difficultés économiques depuis 1988, il n'en restait pas moins qu'il convenait d'examiner non la situation globale de l'activité économique de la société AGI qui couvrait plusieurs régions, mais le cas particulier de Mme X... au sein du cadre limité de l'agence de Cavaillon, a violé les articles L. 321-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 1998, 95-43.901
Cour de cassationsomme au salarié alors, selon le moyen, d'une part, que la détérioration des résultats et du chiffre d'affaires caractérise la cause économique d'un licenciement dès lors qu'elle implique une nécessaire réorganisation de l'entreprise, de sorte qu'en déniant à l'employeur la faculté de procéder à ladite réorganisation, la cour d'appel a violé l'article L. 321-1 du Code du travail; alors, de deuxième part, que l'employeur est seul juge de l'opportunité d'une réorganisation, dès lors qu'elle est justifiée par des éléments objectifs, de sorte qu'en substituant sa propre appréciation à celle de l'employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 321-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 1998, 95-44.091
Cour de cassationqu'en se bornant à énoncer que la société Sedice s'était livrée en la matière à un simulacre, sans dire en quoi ses efforts de reclassement étaient insuffisants, ni rechercher si des postes étaient effectivement disponibles au sein de cette entreprise ou du groupe auquel elle appartenait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-4 du Code du travail ; Mais attendu qu'ayant rappelé qu'il résulte des articles L. 122-14-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 1998, 95-45.164
Cour de cassationservices administratifs à la suite de la défection du cabinet d'expertise comptable externe, sans rechercher si cette restructuration était due à des difficultés économiques, à des mutations technologiques ou à la nécessité de sauvegarder la compétitivité du secteur d'activité, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 321-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 1998, 95-42.172
Cour de cassationL'obligation légale de consultation du comité d'entreprise sur la définition des critères à retenir pour fixer l'ordre des licenciements est satisfaite dès lors que cette définition a été soumise à l'avis du comité, peu important que les représentants du personnel se soient refusés à formuler un avis.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 1998, 95-45.343
Cour de cassationabusif alors, selon le pourvoi, en premier lieu, que, d'une part, en s'abstenant de rechercher si, ainsi que le soutenait la société Sonen, la réalité des difficultés économiques n'était pas établie par l'insuffisance du résultat courant avant impôt par rapport aux objectifs fixés, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 1998, 95-43.492
Cour de cassationqu'en énonçant seulement que l'employeur ne pouvait proposer un autre poste à Mme X..., que celui qu'il lui avait proposé au sein de la société Synthélabo recherches sans caractériser l'existence d'une suppression, d'une transformation d'emploi ou d'une modification substantielle du contrat de travail, les juges du fond ont insuffisamment motivé leur décision au regard de l'article L. 321-1 du Code du travail; alors, de seconde part, qu'en énonçant successivement que le motif invoqué par l'employeur n'était pas réel puisque le licenciement de Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 1998, 95-41.864
Cour de cassationétait sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que constitue un licenciement pour motif économique la suppression d'un emploi consécutive à des difficultés économiques; qu'en subordonnant la légitimité d'une mesure de licenciement pour motif économique à l'existence "d'une situation financière obérée", la cour d'appel a ajouté à la loi une condition qu'elle ne prévoit pas et a ainsi violé l'article L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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