Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 94-21.159
Arrêt du 6 janvier 1998Pourvoi n° 94-21.159
- Solution
- Cassation
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution: Sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen: CASSE et ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives aux indemnités versées aux salariés démissionnaires, l'arrêt rendu le 20 septembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris.
- Portée: Les sommes versées par l'employeur lors de la démission d'un salarié n'ont pas, en principe, la nature de dommages-intérêts, mais constituent des éléments de rémunération soumis aux cotisations de sécurité sociale.
- Portée: Si la rupture du contrat de travail a été provoquée par l'employeur, notamment pour l'une des causes énoncées à l'article L. 321-1 du Code du travail, et si les sommes versées par ce dernier réparent le préjudice né de la perte d'emploi, celles-ci peuvent avoir en tout ou partie le caractère de dommages-intérêts et à ce titre être exclues de l'assiette des cotisations.
Procédure
Chronologie du litige
- Démission faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que les sommes versées par l'employeur lors de la démission d'un salarié n'ont pas, en principe, la nature de dommages-intérêts, mais constituent des éléments de rémunération soumis aux cotisations de sécurité sociale ; qu'elles peuvent toutefois avoir, en tout ou en partie, le caractère de dommages-intérêts s'il est établi qu'en réalité la rupture du contrat de travail a été provoquée par l'employeur, notamment pour l'une des causes énoncées à l'article L. 321-1 du Code du travail et que les sommes versées réparent le préjudice né de la perte de l'emploi ;
Attendu qu'à la suite d'un contrôle portant sur les années 1987 et 1988 l'URSSAF a notamment réintégré dans l'assiette des cotisations dues par la société Rhône-Poulenc Chimie les sommes versées à des salariés démissionnaires ;
Attendu que, pour annuler ce redressement, l'arrêt attaqué énonce que ces salariés ayant accepté de quitter volontairement l'entreprise, les montants considérés ont le caractère de dommages-intérêts et ne doivent pas être inclus dans l'assiette des cotisations ;
Qu'en statuant ainsi, sans préciser si, pour chacun des salariés, la rupture du contrat de travail avait été provoquée par l'employeur et si les sommes versées à cette occasion avaient pour seul objet de réparer le préjudice né de la perte de leur emploi, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE et ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives aux indemnités versées aux salariés démissionnaires, l'arrêt rendu le 20 septembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6079b19a9ba5988459c52b2b
Poursuivre la recherche
Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b19a9ba5988459c52b2b.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 6 janvier 1998.
Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.
Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.
