Code du travail
Article L. 321-1 : texte et décisions associées – page 12
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Article L. 321-1
Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification substantielle du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.
Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l'une des causes énoncées à l'alinéa précédent.
Historique des versions disponibles (2)
- L321-1 — 3 janvier 1973
- L321-1 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 321-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2011, 09-71.508
Cour de cassation; que la lettre de licenciement mentionnait seulement que le licenciement était prononcé pour motif économique ; qu'en ayant jugé que cette lettre était suffisamment motivée et que les motifs évoqués sans être parfaitement explicites étaient matériellement vérifiables, la société Mopex étant dans une situation économique désastreuse, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 122-14-2 et L. 321-1 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2011, 09-40.458
Cour de cassationla date de la fusion pourraient bénéficier des dispositions du plan, pour en déduire que le départ du salarié «devait s'analyser en une démission», sans rechercher si de telles dispositions étaient conformes au principe «à travail égal, salaire égal», la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de ce principe, et des articles L. 122-14-3, L. 321-1 et L. 321-4, devenus les articles L. 1233-2, L. 1235-1, L. 1233-2, L. 1233-3, L. 1233-61 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2011, 09-72.260
Cour de cassationavaient été affectés à la société SSTD qui avait acquis les camions de la société Y... ; qu'en ne recherchant pas si l'existence d'un groupe d'entreprises ne résultait pas des éléments dont le salarié se prévalait, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 1233-2 et L. 1233-4 du code du travail (anciennement L. 122-14-3 et L. 321-1) ; 8°/ que le groupe au sein duquel les possibilités de reclassement doivent être recherchées en cas de licenciement pour motif économique s'entend de l'ensemble formé par les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent la permutation de tout ou partie du personnel ; que M. X... avait démontré l'existence de liens entre les deux sociétés en faisant notamment valoir que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2011, 09-68.477
Cour de cassationMais attendu que s'il résulte de l'article VI.5 de l'accord sur le congé de fin d'activité des conducteurs routiers de transports de marchandises du 28 mars 1997 que l'obligation de contrepartie d'embauche dans un délai de trois mois suivant la date de départ effectif du bénéficiaire du congé de fin d'activité n'est pas applicable en cas de difficultés liées à un motif économique dans l'entreprise au sens des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2011, 09-68.478
Cour de cassation5 de l'accord sur le congé de fin d'activité des conducteurs routiers de transports de marchandises et de déménagement du 28 mars 1997, que l'obligation de contrepartie d'embauche dans un délai de trois mois suivant la date de départ effectif du bénéficiaire du congé de fin d'activité, n'est pas applicable en cas de difficultés liées à un motif économique dans l'entreprise au sens des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2011, 09-69.418
Cour de cassationcontrats de mission en violation de la législation applicable en la matière, la cour d'appel qui a cependant considéré que la rupture de la relation contractuelle de ces salariés constituait un licenciement sans cause réelle et sérieuse sans pouvoir recevoir la qualification de licenciement pour motif économique a violé les articles L. 124-7, L. 122-14-2 et L. 321-1 devenus L. 1251-40, L. 1233-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2011, 09-43.293
Cour de cassation; que courant 2006 la société Hôtel Keppler a proposé à tous ses salariés alors au nombre de douze d'être reclassés temporairement dans l'un des quatre autres hôtels lui appartenant en raison de la fermeture temporaire de l'hôtel pendant douze mois pour effectuer les travaux de rénovation ; que les salariés ont accepté leur reclassement provisoire sur un autre site pendant la durée des travaux à l'exception de trois salariés ; qu'aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2011, 09-69.893
Cour de cassationpour l'exercice précédent, de capitaux propres peu importants (49 105, 00 euros) traduisant une fragilité certaine de la SARL Provence téléphonie, tout en énonçant que la cause économique du licenciement n'est pas justifiée, la cour d'appel a n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui s'en déduisaient et a violé l'article L. 1233-3 (anciennement L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2011, 09-41.622
Cour de cassationd'une mesure de retraite progressive ou de toute autre mesure ayant le même objet, conclusion par l'employeur d'un contrat à durée indéterminée, conclusion avec l'intéressé, avant sa mise à la retraite d'un avenant de cessation partielle d'activité telle que définie à l'article R. 322-7-2 du Code du travail, évitement d'un licenciement visé à l'article L. 321-1 du Code du travail ; toujours selon cet article, à la demande écrite de l'ingénieur ou cadre mis à la retraite, l'employeur doit justifier soit de la conclusion du contrat d'apprentissage ou de qualification ou de professionnalisation ou du contrat à durée indéterminée soit du licenciement visé à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2011, 09-42.578
Cour de cassationqu'au 13 octobre 2005, date de diffusion du " flash d'information " invoqué par les salariés, la procédure d'information/ consultation du comité d'entreprise sur le plan social pour l'emploi n'avait pas débuté ; que ce n'était que lors de la réunion du 30 août 2006 que l'ordre du jour de la séance du comité central d'entreprise avait porté sur l'information de ses membres au titre des dispositions de l'article L 321-1 du Code du travail sur un projet de licenciement collectif pour motif économique et de plan de sauvegarde de l'emploi consécutif au projet de fermeture de l'établissement de LANNEMEZAN et de ses conséquences pour les établissements de SAINT-JEAN DE MAURIENNE et de GARDANNE et sur la remise du rapport d'expertise par le cabinet SYNDEX ; qu'au jour où le plan de sauvegarde de l'emploi avait été…
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2011, 10-30.248
Cour de cassation; embauche compensatrice déjà réalisée dans le cadre d'une mesure de préretraite progressive ou de toute autre mesure ayant le même objet ; conclusion par l'employeur d'un contrat de travail à durée indéterminée ; conclusion par l'intéressé, avant sa mise à la retraite, d'un avenant de cessation partielle d'activité, telle que définie à l'article R. 322-7-2 du code du travail ; évitement d'un licenciement visé à l'article L. 321-1 du code du travail » ; qu'ayant constaté que, concomitamment à la mise à la retraite de Mme X..., la société Pm instrumentation avait conclu un contrat de qualification avec Mme Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2011, 10-30.045
Cour de cassationSi, en cas de fermeture définitive et totale de l'entreprise, le juge ne peut, sans méconnaître l'autonomie de ce motif de licenciement, déduire la faute ou la légèreté blâmable de l'employeur de la seule absence de difficultés économiques ou, à l'inverse, déduire l'absence de faute de l'existence de telles difficultés, il ne lui est pas interdit de prendre en compte la situation économique de l'entreprise pour apprécier le comportement de l'employeur.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 321-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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