Code du travail

Article L. 321-1 : texte et décisions associées – page 13

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Décisions associées2 878
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 321-1

2 878 décisions
145

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2011, 09-67.144

Cour de cassation

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir jugé que le licenciement de M. X... par le Gie reposait sur une cause économique réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QUE le Gie soutient que le licenciement de l'appelant est de nature économique, alors que l"appelant expose que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; QU'aux termes des alinéas 1 et 3 de l'article L. 321-1 du code du travail, devenus respectivement les nouveaux articles L.

146

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2011, 09-40.284

Cour de cassation

des activités et du matériel décidé par l'employeur ; qu'en affirmant que l'employeur ne pouvait procéder qu'à un licenciement économique dès lors qu'il s'inscrivait dans le cadre d'une réorganisation de l'entreprise, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-6, L. 1232-1 et L. 1233-3 du code du travail (anciens articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L.

148

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2011, 09-40.286

Cour de cassation

des activités et du matériel décidé par l'employeur ; qu'en affirmant que l'employeur ne pouvait procéder qu'à un licenciement économique dès lors qu'il s'inscrivait dans le cadre d'une réorganisation de l'entreprise, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-6, L. 1232-1 et L. 1233-3 du code du travail (anciens articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L.

149

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2011, 09-41.358

Cour de cassation

, selon le moyen : 1°/ que la suspension du contrat de travail dispense l'employeur de son obligation de rémunération du salarié ; que si, en cas d'absence pour maladie, le salarié peut prétendre, dans certaines conditions fixées par l'article L. 1226-1 du code du travail, à des indemnités complémentaires aux allocations journalières prévues par l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale, c'est à la condition de satisfaire aux conditions prévues par ce texte et dans les limites fixées par l'article D. 1226-1 du code du travail ; qu'en condamnant l'employeur à verser au salarié une prime correspondant à une période pendant laquelle son contrat avait été suspendu, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, ensemble l'article L.

150

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2011, 09-40.028

Cour de cassation

; que selon l'article 7, le licenciement ne peut intervenir avant qu'on ait offert au travailleur la possibilité de se défendre contre les allégations formulées et que, selon l'article 9, le salarié ne doit pas avoir à supporter seul la charge de prouver que le licenciement n'était pas justifié ; qu'en déclarant non applicables les articles L 122-4 à L 122-11, L 122-13 à L 122-14-14 et L 321-1 à L 321-7 du Code du travail, tels qu'alors en vigueur, au licenciement de salariés engagés par un contrat « nouvelles embauches » et survenant pendant les deux années suivant la conclusion de ce contrat, l'article 2 de l'ordonnance n° 2005-893 du 2 août 2005, devenu l'article L 1223-4 du Code du travail abrogé par l'article 9 de la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008, en ce qu'il écarte les dispositions générales…

151

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2011, 09-43.522

Cour de cassation

social ; qu'or cette société qui ne comprenait que 33 salariés ne remplissait pas la condition d'effectif de 50 salariés et plus exigée par l'article L. 1233-61 du code du travail pour la mise en oeuvre d'un plan de sauvegarde de l'emploi ; qu'il n'y a donc dès lors pas lieu d'examiner la validité de celui-ci ; qu'il résulte de la combinaison des articles L. 321-1 et L.

152

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2011, 08-45.135

Cour de cassation

; qu'en décidant que l'employeur ne devait pas chercher de reclassement ni dans sa nouvelle entreprise, ni dans une entreprise dont il était associé au motif qu'elles ne faisaient pas partie d'un groupe, sans rechercher si la permutation des salariés entre ces entreprises était possible, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-1, alinéa 3, ancien devenu l'article L. 1233-4 du Code du travail ; ALORS, D'AUTRE PART, QU'en décidant en outre que l'employeur ne devait pas chercher de reclassement ni dans sa nouvelle entreprise, ni dans une entreprise dont il était associé au motif qu'elles avaient des activités différentes de « Challenge Courses Express », la Cour d'appel n'a pas appliqué le critère de permutabilité du personnel et a dès lors violé l'article L.

153

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2010, 09-43.076

Cour de cassation

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. X... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait rejeté le moyen tiré de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement ; AUX MOTIFS QUE «selon l'article L. 321-1 dernier alinéa, devenu L.

154

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2010, 09-42.755

Cour de cassation

ensuite les modalités de cette réorganisation qui entraînerait la suppression de deux postes de directeur régional, dont celui de Monsieur X... » ; qu'en affirmant néanmoins que la lettre de licenciement était insuffisamment motivée, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 122-14-2 et L. 321-1, alinéa 1er, devenu les articles L. 1233-16 et L. 1233-3 du Code du travail. 2.

155

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2010, 09-68.036

Cour de cassation

Attendu que contestant la légitimité de son licenciement et estimant ne pas avoir été rempli de ses droits au titre de la rupture de son contrat de travail, Monsieur X... a saisi le conseil de prud'hommes d'Amiens, qui, statuant par jugement du 22 mai 2008, dont appel, s'est prononcé comme indiqué précédemment ; Attendu que tel qu'il se trouve défini à l'article L321-1 (L1233-3 et L1233-4 nouveaux) du code du travail, le licenciement pour motif économique suppose une cause économique (difficultés économiques, mutations technologiques, réorganisation de l'entreprise, cessation non fautive d'activité de l'entreprise...) ; que cette cause économique doit par ailleurs avoir une incidence sur l'emploi (suppression ou transformation) ou le contrat de travail (modification substantielle) du salarié concerné : qu'il…

156

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2010, 09-68.483

Cour de cassation

Attendu que contestant la légitimité de son licenciement et estimant ne pas avoir été remplie de ses droits au titre de la rupture de son contrat de travail, Mademoiselle X... a saisi le conseil de prud'hommes d'Amiens, qui, statuant par jugement du11 octobre 2007, dont appel, s'est prononcé comme indiqué précédemment ; Attendu que tel qu'il se trouve défini à l'article L321-1 (L1233-3 et L1233-4 nouveaux) du code du travail, le licenciement pour motif économique suppose une cause économique (difficultés économiques, mutations technologiques, réorganisation de l'entreprise, cessation non fautive d'activité de l'entreprise...) ; que cette cause économique doit par ailleurs avoir une incidence sur l'emploi (suppression ou transformation) ou le contrat de travail (modification substantielle) du salarié concerné…

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