Code du travail

Article L. 321-1 : texte et décisions associées – page 14

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Décisions associées2 878
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 321-1

2 878 décisions
157

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2010, 09-68.380

Cour de cassation

était dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'AVOIR condamné maître Y..., ès qualité de liquidateur de la société SN S2EI, à lui payer les sommes de 12.000 euros à titre de dommages et intérêts, 2.751,46 euros à titre d'indemnité de préavis outre congés payés afférents et de 596,14 euros à titre d'indemnité de licenciement ; AUX MOTIFS QU' « aux termes de l'article L. 321-1 alinéa 3 du Code du travail, le licenciement économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent ou ?

158

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2010, 09-41.471

Cour de cassation

; de sorte qu'en s'étant, en l'espèce, abstenue de s'interroger sur le point de savoir si l'employeur avait effectué une recherche sur les possibilités de reclassement à l'intérieur de l'association selon la procédure prévue par l'article L. 122-24-4 du code du travail, recodifié sous les articles L. 1226-2 à L. 1226-4 du même code, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de ces dispositions, ensemble celles de l'article L. 321-1 du code du travail, recodifié sous les articles L. 1233-1, L. 1233-3 et L.

159

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2010, 09-42.914

Cour de cassation

C... et F..., de sorte que la réorganisation constituée par la changement de locaux et la suppression d'un poste de secrétaire était justifiée par la nécessité de sauvegarder la compétitivité économique de l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1 (anciennement L. 122-14-3) et L. 1233-3 (anciennement L. 321-1) du code du travail ; 2°/ qu'en vertu de l'article L. 1233-4 L.

160

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2010, 09-66.913

Cour de cassation

; que la cour d'appel s'est prononcée exclusivement en fonction de la seule société Symrise ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si la réorganisation n'était pas nécessaire pour sauvegarder la compétitivité du secteur d'activité du groupe, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-2, L. 1233-3 et L. 1233-16 du Code du travail (anciennement L. 122-14-3, L. 321-1 et L.

161

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2010, 09-42.336

Cour de cassation

; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; ALORS, D'AUTRE PART QUE, s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si l'absence de poste disponible au sein la Société SORELUM, dont il était pas soutenu qu'elle était membre d'un groupe, ne rendait pas le reclassement de Monsieur X... impossible, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision en regard de l'article L.321-1 alinéa 1 devenu L.1233-4 du Code du travail ; SECOND MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la Société SORELUM à payer à Monsieur X...

162

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2010, 09-42.358

Cour de cassation

«superviseur opérationnel» n'aurait pas été «suffisamment sérieuse», sans s'expliquer sur les autres offres de reclassement faites au salarié, et sans rechercher si ces autres offres permettaient de considérer que l'employeur avait satisfait à ses obligations au titre du reclassement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-1, al. 3 (devenu L.

163

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2010, 09-42.359

Cour de cassation

opérationnel » n'aurait pas été « suffisamment sérieuse », sans s'expliquer sur les autres offres de reclassement faites au salarié, et sans rechercher si ces autres offres permettaient de considérer que l'employeur avait satisfait à ses obligations au titre du reclassement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-1, alinéa 3 (devenu L.

164

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2010, 09-42.311

Cour de cassation

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré illégitime le licenciement de M. X... et d'avoir en conséquence condamné la société Imprimerie Nouvelle à lui payer une somme de 21.000 € à titre de dommages-intérêts, Aux motifs que « l'employeur, tant dans sa lettre du 10 janvier 2007 adressée à M. X... que dans celle du 9 février 2007 a entendu se placer sur le terrain de l'article L.

166

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2010, 09-42.401

Cour de cassation

reclassement personnalisée, cependant que la diffusion de ce livret n'était effectuée qu'à titre informatif, avant un examen de la situation de chaque salarié et, en fonction des résultats de cet examen, l'envoi d'offres de reclassement personnalisées aux salariés prioritaires dans l'attribution d'un poste de reclassement, la cour d'appel a violé l'article L. 321-1, alinéa 3, devenu l'article L.

167

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2010, 09-42.093

Cour de cassation

L'employeur est tenu, en application de l'article L. 122-14-2 alinéa 1 devenu L. 1232-6 du Code du travail, d'énoncer les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement. Lorsque le licenciement est prononcé pour un motif économique, la lettre de licenciement doit énoncer les motifs économiques ou de changement de technologie invoqués par l'employeur et mentionnés à l'article L. 321-1 alinéa 1 devenu 1233-3 du Code du travail. Aux termes de l'article L. 321-1 alinéa 3 devenu L. 1233-4 du Code du travail, l'employeur a l'obligation de prendre les mesures nécessaires en vu du reclassement du salarié dans un emploi relevant de la même catégorie, à défaut d'une catégorie inférieure, et si nécessaire, en recourant à des mesures de formation et d'adaptation à l'emploi.

168

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2010, 08-44.390

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, le licenciement de M. X... lui a été notifié le 9 août 2003 après constatation par l'employeur d'une insuffisance d'effectifs qui excluait la reprise de l'activité lycée ; qu'en retenant que ces dispositions conventionnelles n'avaient pas été respectées, la cour d'appel a violé l'article 13-3 de la convention collective susvisé ; Mais attendu que selon l'article L.

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