Code du travail
Article L. 321-1 : texte et décisions associées – page 15
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Article L. 321-1
Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification substantielle du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.
Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l'une des causes énoncées à l'alinéa précédent.
Historique des versions disponibles (2)
- L321-1 — 3 janvier 1973
- L321-1 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 321-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2010, 08-44.645
Cour de cassationprofessionnelle. Vous avez dans ce cadre la possibilité de demander à bénéficier d'une action de bilan de compétences, de validation des acquis de l'expérience ou de formation." que cette lettre qui faisait référence à la cause économique du licenciement mais non à son incidence sur l'emploi du salarié, ne satisfaisait pas aux exigences des articles L 321-1 et L 122-14-3 du Code du travail ; que par ailleurs, il était proposé au salarié d'adhérer à une convention de conversion, dispositif abrogé par la loi de modernisation sociale du 17 janvier 2002, instituant le PARE remplacé lui-même par la convention de reclassement personnalisé prévue par la loi du 18 janvier 2005 ; qu'en outre, la lettre de licenciement détaillait les difficultés financières de la Société STEEL SYSTEMES devenue GAMMA INDUSTRIES alors…
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2010, 09-42.132
Cour de cassation; que la réalité des difficultés économiques n'est d'ailleurs pas contestée par Monsieur X... ; qu'en revanche, il conteste la réalité de la suppression de son emploi et prétend que l'employeur n'a pas satisfait à son obligation de reclassement (…) ; QUE sur l'obligation de reclassement, il résulte des dispositions de l'article L.1233-4 du Code du travail (ancien article L.321-1) que le licenciement économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent ou, à défaut, sur un emploi de catégorie inférieure ne peut être réalisé dans le cadre de l'entreprise ou, le cas échéant, des entreprises du groupe ; que…
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2010, 09-68.300
Cour de cassationIl est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit le licenciement de Monsieur X... sans cause réelle et sérieuse et d'AVOIR, en conséquence, fixé la créance de Monsieur Jawad X... dans la procédure collective de la société Le Moulin à bière des Flandres à la somme de 11. 000 € à titre de dommages et intérêts ; AUX MOTIFS QUE « Attendu que le licenciement économique ne peut, selon l'article L. 321-1 devenu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2010, 09-42.738
Cour de cassationaurait satisfait à son obligation de reclassement tout en constatant qu'il incombait à la salariée de "faire préciser" à l'employeur "un rattachement à une agence déterminée, ce qui effectivement ne résultait pas de la fiche de poste qui lui avait été remise", ce qui démontrait l'imprécision de l'offre de reclassement, la cour d'appel a violé l'article L. 321-1 devenu L. 1233-4 du code du travail ; 2°/ qu'en toute hypothèse, la mention "lieux d'exercice : sites APC Ile-de-France sans restriction" laissait supposer, comme l'avaient d'ailleurs jugé les premiers juges, que le lieu du poste proposé à Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2010, 09-41.871
Cour de cassation; que dès lors, le licenciement de Monsieur Y... prononcé le 8 juillet 2003 par le mandataire liquidateur est privé d'effet ; que le salarié peut demander à l'auteur du licenciement illégal la réparation du préjudice subi ; que l'insuffisance du plan social a pour effet, en présence d'une procédure collective, de priver le licenciement de cause réelle et sérieuse ; qu'aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2010, 09-42.062
Cour de cassationexerçait antérieurement au sein de la boulangerie de Celles-sur-plaine ne pouvait légitimer la suppression du poste, en retenant que la fermeture du fonds de commerce de Raon-l'Etape et le lien entre les difficultés économiques du fonds exploité à Raon-l'Etape et la suppression du poste de Mme X... n'étaient pas établis, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions de l'article L. 321-1 du code du travail, recodifié sous les articles L. 1233-1, L. 1233-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2010, 09-40.355
Cour de cassation; qu'il en résultait nécessairement que le licenciement était motivé par le refus de la modification du contrat de travail ; qu'en décidant néanmoins que ce licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse dès lors que la société Symphonie On Line ne démontrait pas l'existence de difficultés économiques, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2010, 08-44.058
Cour de cassationde sa demande d'un montant de 45.000 euros au titre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de sa demande de 1.200 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2010, 09-42.113
Cour de cassationau sein de ses établissements au moment où le licenciement pour motif économique de Monsieur X... a été envisagé puis prononcé ; qu'elle produisait à cet égard les registres des entrées et sorties du personnel de chacun de ces établissements ; de sorte que prive sa décision de toute base légale au regard des articles L.1233-2 et L.1233-4 L.122-14-3 et L.321-1 anciens du Code du travail la cour d'appel qui, tout en disposant de l'ensemble des documents relatifs à l'entrée et à la sorte du personnel dans l'entreprise, reproche à l'employeur un manquement à son obligation de loyauté dans la recherche de reclassement, sans rechercher elle-même s'il existait au regard des pièces versées aux débats une quelconque possibilité de reclassement au sein de l'entreprise ; ALORS, ENFIN, QUE les juges du fond ne peuvent…
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 septembre 2010, 08-45.058
Cour de cassationconclusion par l'employeur d'un contrat de travail à durée indéterminée : - conclusion avec l'intéressé, avant sa mise à la retraite, d'un avenant de cessation partielle d'activité, telle que définie à l'article R 322-7-2 du Code du travail, selon la numérotation de ce code en vigueur jusqu'au 30 avril 2008 ; - évitement d'un licenciement visé à l'article L 321-1 du Code du travail, selon la numérotation de ce code en vigueur jusqu'au 30 avril 2008 ; Que selon ce même texte, le contrat d'apprentissage ou de qualification susvisé doit être conclu dans un délai d'un an avant ou après la date de notification de la mise à la retraite ; qu'il doit comporter soit la mention du nom de l'ingénieur ou du cadre mis à la retraite, si celui-ci ne s'y oppose pas, soit la mention de son identification codée ; qu'à la…
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2010, 09-41.237
Cour de cassationl'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement au regard du motif tiré de la réorganisation de l'entreprise pour sauvegarder sa compétitivité, dont elle a fait totalement abstraction, cependant qu'il était pourtant invoqué dans la lettre de licenciement, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L.1233-3 (ancien article L.321-1), L.1235-1 (ancien article L.122-14-3 al.1) et L.1233-16 (ancien article L.122-14-2) du Code du travail ; ALORS D'AUTRE PART QUE lorsque l'entreprise appartient à un Groupe, les difficultés économiques s'apprécient au niveau du Groupe, dans la limite du secteur d'activités auquel appartient l'entreprise ; qu'en retenant, pour conclure que le caractère économique du licenciement de Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2010, 09-41.238
Cour de cassation; que pour dire que le licenciement ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse, la Cour d'appel qui retient le défaut de motivation de la lettre de licenciement dès lors qu'aucune explication n'est donnée par l'employeur quant à la cause originelle de sa décision de fermeture du magasin dans lequel travaillait la salariée, a violé les dispositions de l'article L.1233-16 du Code du travail (ancien article L.122-14-2), ensemble les articles L.1233-3 (ancien article L.321-1) et L.1235-1 (ancien article L.122-14-3 al.1) du Code du travail ; SECOND MOYEN DE CASSATION LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT INFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR condamné l'employeur à payer à la salariée une somme à titre d'indemnité pour défaut de mention de la priorité de réembauchage dans la lettre de licenciement ; AUX MOTIFS QUE sur le défaut…
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 321-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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