Code du travail

Article L. 321-1 : texte et décisions associées – page 11

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Décisions associées2 878
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 321-1

2 878 décisions
121

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2011, 09-69.021

Cour de cassation

; qu'en affirmant ensuite que le plan de sauvegarde de l'emploi, qui avait été présenté au cours des réunions des 2 novembre et 24 novembre 2005, a « été élaboré par la seule société BSA », la Cour d'appel s'est contredite en violation de l'article 455 du code de procédure civile ; ET AUX MOTIFS A LES SUPPOSER ADOPTES QUE « III. Sur la validité des licenciements Sur l'existence ou l'absence d'un motif économique En application des dispositions de l'article L.

122

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2011, 10-10.563

Cour de cassation

; qu'il est constant que ce motif n'est pas de nature économique en ce qu'il s'agit pour l'employeur de faire des économies sans que soit démontrée objectivement l'impact sur la productivité alléguée ; outre le défaut de réalité et de sérieux de la cause économique retenue pour justifier le licenciement de Véronique X..., il suffit à la cour de relever qu'aucune offre précise et concrète de reclassement ne lui a été faite en application de l'article L.321-1 alinéa 3 du code du travail alors que la société intimée fait partie du groupe France ANTILLES au niveau duquel aurait du être apprécié ce reclassement avec toutes les éventuelles mesures de formation et d'adaptation prévues par le texte précité ; le fait pour la salariée d'avoir refusé une modification du contrat de travail dans le cadre de l'article…

123

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 2011, 09-70.860

Cour de cassation

auquel elle appartient ; de sorte qu'en décidant que le licenciement de M. X... dans le cadre de la réorganisation de la société Arcometal reposait sur un motif économique sans rechercher si la compétitivité du secteur d'activité du groupe auquel elle appartenait était ou non menacée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 321-1 du code du travail, recodifié sous les articles L. 1233-1, L. 1233-3 et L. 1233-4 du même code, et L. 321-1-2 du code du travail recodifié sous l'article L. 1222-6 du même code ; 2°/ que M. X...

124

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2011, 09-67.045

Cour de cassation

sa décision ; que le licenciement de Monsieur X... n'est pas intervenu pour motif économique et que dans ces conditions, la demande relative à la priorité de réembauchage n'est pas fondée ; ALORS QUE lorsque l'employeur envisage la modification d'un élément essentiel du contrat de travail pour un des motifs énoncés à l'article L. 1233-3 (ancien article L. 321-1 alinéa 1er) du Code du travail, la modification apportée au contrat de travail a un caractère économique ; qu'aux termes de l'article L. 1222-6 (ancien article L.

125

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2011, 09-70.539

Cour de cassation

; qu'au cas d'espèce, la société RKO présentait un résultat positif de 180 euros au moment du licenciement de M. X..., quand son résultat faisait état, onze mois plus tard, d'un déficit de 22 865 euros ; qu'en s'abstenant de rechercher si ce déficit n'était pas la conséquence d'une réorganisation décidée par l'employeur englobant la décision de supprimer l'emploi de M. X..., les juges du second degré ont privé leur décision de base légale au regard de l'article L. 321-1, alinéa 1, du code du travail, devenu l'article L.

126

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2011, 09-68.627

Cour de cassation

X..., qui indiquaient que ce dernier s'était porté volontaire pour être licencié dans le cadre du plan en cours ; qu'en refusant de rechercher sur le fondement de ces attestations si le salarié n'avait pas clairement manifesté sa volonté, au motif erroné qu'aucun commencement de preuve par écrit n'était produit et qu'il n'existait pas pour l'employeur d'impossibilité de se préconstituer une preuve écrite, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-3 (anciennement L. 321-1) du code du travail ; 2°/ que le document par lequel un délégué du personnel relate les déclarations verbales d'un salarié vaut commencement de preuve par écrit ; qu'en l'espèce, la déclaration par laquelle M. X... s'était porté volontaire pour le licenciement avait été relatée dans un document en date du 21 août 2006 rédigé par M.

127

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2011, 10-10.686

Cour de cassation

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le licenciement de Mme Béatrice X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné son employeur, la société RB GESTION, au paiement de 120.000,00 € de dommages-intérêts sur ce fondement, outre les dépens et 1.000,00 € au titre des frais irrépétibles ; Aux motifs que « aux termes de l'article L. 321-1 alinéa 1 devenu L.

128

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 avril 2011, 09-71.614

Cour de cassation

Attendu que Madame Patricia X...ayant plus de deux ans d'ancienneté dans une entreprise occupant habituellement plus de dix salariés, sera ordonné le remboursement par l'employeur, dans les conditions de l'article L 1235-4 du Code du travail, à l'ASSEDIC Alpes Provence des indemnités de chômage payées à Madame Patricia X...» ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE : « Attendu qu'il résulte des dispositions de l'Article L.

129

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 avril 2011, 09-71.860

Cour de cassation

l'entreprise mise en péril par le déclin, face à la concurrence internationale, de la vente de l'optique par rapport au solaire ; que l'employeur, faut-il ajouter, est seul juge des choix à arbitrer pour prévenir les difficultés économiques à venir avec leurs conséquences négatives sur l'emploi ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE vu les dispositions de l'Article L.321-1 du Code du Travail qui stipule que constitue un licenciement économique le licenciement prononcé par l'employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification substantielle du contrat de travail consécutives notamment à des difficultés économiques, à des mutations technologiques ; que pour justifier un licenciement économique, la suppression ou…

130

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 avril 2011, 10-14.407

Cour de cassation

BP préparateur de plus, compte tenu de l'embauche obligatoire d'un pharmacien assistant qui lui a été signifié par l'inspecteur de la pharmacie », ce dont il résultait que cette lettre était insuffisamment motivée et que le licenciement était dès lors sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles L.122-14-2, L.122-14-3, alinéa 1er, et L.321-1, alinéa 1er, du Code du travail, devenus L.1233-16, L.1233-2 et L.1233-3 du même code ; 2) ALORS, en toute hypothèse, QUE le licenciement d'un salarié pour motif économique n'a de cause réelle et sérieuse que si l'employeur a recherché les possibilités de reclassement – les offres de reclassement devant être écrites et précises et proposer au salarié, en cas de suppression d'emploi, des emplois disponibles de la même catégorie que celui qu'il…

131

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 avril 2011, 10-12.181

Cour de cassation

était dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'avoir en conséquence condamné la F.F.F. à lui verser 32 000 à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 2500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile AUX MOTIFS PROPRES QUE «constitue un licenciement pour motif économique au sens de l'article L.1233-2 du code du travail (ancien article L.321-1 du code) le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par la salariée d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ; Qu'en l'espèce, le motif énoncé par la lettre de licenciement,…

132

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 avril 2011, 10-30.571

Cour de cassation

des parties, aux conditions qui figurent dans le document d'information remis le 10 avril 2006 ; qu'aux termes de ce courrier, Mme Z...est donc licenciée pour motif économique suite au refus de la proposition de reclassement qui lui a été faite et à son acceptation de la convention de reclassement ; que selon les dispositions de l'article L. 1233-3 nouveau (L. 321-1 alinéa 1 ancien) du Code du Travail : « Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression d'emploi ou d'une transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.

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