Code du travail
Article L. 321-12 : texte et décisions associées – page 7
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Article L. 321-12
Lorsque l'employeur prononce un ou plusieurs licenciements pour cause économique sans qu'ait été présentée une demande d'autorisation à l'autorité administrative, ou en méconnaissance des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 321-9, le salarié a droit, indépendamment des indemnités prévues par les lois, règlements et conventions en vigueur, à des dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 321-12
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 1990, 87-45.064
Cour de cassationZ..., Mme X..., Mlle B..., Mmes Pams-Tatu, Charruault, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lecante, les observations de Me Parmentier, avocat de la société Y... et de M. A..., les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 321-7, L. 321-9 et L. 321-12 alors applicables du Code du travail ; Attendu que la société Y... a demandé le 5 mai 1982 à l'autorité administrative compétente l'autorisation de licencier Mme C... pour motif économique ; que l'inspecteur du travail a, par lettre du 10 mai 1982, notifié à l'employeur qu'il faisait usage de la faculté prévue par l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 1990, 88-40.342
Cour de cassationd'une part, qu'il résulte des constatations mêmes de l'arrêt infirmatif attaqué que la demande de licenciement pour motif économique ne visait pas Mme Y..., quels que soient les termes de sa lettre de congédiement ; que la cour d'appel ne pouvait, par suite, que constater le caractère abusif de son licenciement ; que faute de l'avoir fait, elle a violé l'article L. 321-12 ancien du Code du travail ; alors, d'autre part, que, dans ces conditions, il appartenait à la cour d'appel d'apprécier le caractère réel et sérieux du motif donné au licenciement de Mme Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 1990, 87-43.833
Cour de cassationne pouvait être retenue comme constitutive d'une telle fraude, le poste d'agent de sécurité ayant été au demeurant supprimé, comme celui de responsable des approvisionnements techniques ; que la cour d'appel ne s'est pas expliqué sur les caractères de la fraude et n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et n'a pas davantage justifié sa décision vis-à-vis de l'article L. 321-12 du Code du travail ; alors, d'autre part, que l'employeur, en optant pour le licenciement à caractère économique ne renonce pas pour autant à son droit à faire état dans l'instance engagée par le salarié de circonstances nouvelles susceptibles de justifier le congédiement ; que la société Claudel avait fait valoir que le licenciement de M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 1990, 87-43.995
Cour de cassationde prud'hommes n'ayant précisé ni à qui n'auraient pas été "faites les demandes de licenciement", ni quel texte aurait été violé, son jugement encourt la censure pour insuffisance de motifs équivalant à leur absence et violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, qu'en toute hypothèse, aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 1990, 87-45.419
Cour de cassationL'employeur est tenu de réparer le dommage causé au salarié du fait du licenciement décidé en violation des dispositions conventionnelles plus favorables que celles résultant de la seule application des dispositions du Code du travail relatives au licenciement. Viole dès lors l'article 1134 du Code civil la cour d'appel qui déboute le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail avant la date de sa mise à la retraite, en refusant d'appliquer la clause, dont elle a relevé l'existence, selon laquelle l'employeur s'était engagé à garantir l'emploi du salarié jusqu'à sa retraite sauf cas de force majeure.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 1990, 88-42.898
Cour de cassationRevêt le caractère d'un licenciement économique celui qui résulte d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification substantielle du contrat de travail, consécutive notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques. En conséquence, doit être cassé l'arrêt qui refuse d'admettre le caractère économique du licenciement de salariés qui, à la suite d'une réorganisation de l'entreprise et sans avoir été remplacés à leur poste de travail, ont été mutés d'un établissement de l'entreprise à l'autre.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 1990, 88-41.574
Cour de cassation; que l'arrêt attaqué a condamné la Société MVP à payer à M. X... une somme de 10 000 francs pour inobservation des règles de procédure résultant de l'absence de demande d'autorisation administrative ; qu'en statuant ainsi sans rechercher ni préciser quel en aurait été le préjudice subi par le salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-12 du Code du travail ; Mais attendu en premier lieu qu'ayant l'obligation de qualifier le licenciement et n'ayant pas dénaturé la lettre du 4 octobre 1985, la cour d'appel a pu décider, au vu des documents versés aux débats, que la cause essentielle et immédiate du licenciement était la fermeture du magasin de vente, entrainant la suppression de l'emploi de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 1990, 88-43.766
Cour de cassationquitter son emploi la coopérative... engageait un nouveau salarié avec le titre de directeur" ; qu'en l'état de l'annulation de la décision d'autorisation de licenciement pour inexactitude du motif économique, la cour d'appel, qui n'a pas déduit de cette annulation l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement ainsi prononcé a violé les articles L. 321-9, L. 321-12 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 1990, 87-42.282
Cour de cassationayant seulement demandé la condamnation de son ancien employeur au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel ne pouvait condamner ledit employeur à lui payer des dommages-intérêts pour rupture abusive pour défaut de demande d'autorisation préalable administrative de licenciement économique en application de l'article L. 321-12 du Code du travail, demande non présentée par M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 1990, 88-42.823
Cour de cassationque soit apportée la preuve de la réception de la décision de renouvellement par l'employeur ; qu'en estimant que Mme Z... avait été régulièrement licenciée sur la base d'une autorisation tacite née à l'issue d'un délai de sept jours qui avait été régulièrement renouvelé par l'inspecteur du travail, la cour d'appel de Paris a violé les articles L. 321-9 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 1990, 89-41.623
Cour de cassationBonnet, Mme Beraudo, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lecante, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la Société des Gratuits de Guyenne et Gascogne, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 321-12 du Code du Travail ; Attendu que Mme X... était employée au sein de la Société des Gratuits de Guyenne et Gascogne (SGG) à la régie publicitaire du journal "La Dordogne Libre" qui fait partie du groupe "Sud-Ouest" ; que ce groupe ayant décidé de procéder lui-même à la gestion de la publicité du journal, Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 1990, 88-43.868
Cour de cassationnon respect de la procédure, sans contester le caractère économique du licenciement, dont elle n'a, à aucun moment, nié le caractère réel et sérieux, devait limiter le montant des dommages-intérêts à la réparation du préjudice particulier du fait de l'irrégularité commise par l'employeur ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 321-12, L. 122-14-3 et L.
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