Code du travail
Article L. 321-12 : texte et décisions associées – page 8
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Article L. 321-12
Lorsque l'employeur prononce un ou plusieurs licenciements pour cause économique sans qu'ait été présentée une demande d'autorisation à l'autorité administrative, ou en méconnaissance des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 321-9, le salarié a droit, indépendamment des indemnités prévues par les lois, règlements et conventions en vigueur, à des dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 321-12
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 1990, 87-42.791
Cour de cassationn'aurait pu être condamné, en raison de la cause réelle et sérieuse du licenciement, qu'à des dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant du défaut d'autorisation de licenciement ; qu'en l'espèce la salariée n'ayant invoqué aucun préjudice, et la réalité de ce préjudice n'ayant pas été établie, il en résulte que la cour d'appel a violé l'article L. 321-12 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que la salariée, qui n'était pas tenue d'accepter l'offre de réintégration, avait, le 10 octobre 1984, été licenciée pour motif économique sans demande d'autorisation administrative ; qu'elle a fait une exacte application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 1990, 88-45.717
Cour de cassationne rapportait pas la preuve d'une fraude, faute d'établir que son employeur avait délibérément agi pour se séparer de salariés bien rémunérés ou trop âgés sans rechercher, comme elle y était régulièrement invitée par la salariée, si les manoeuvres retenues par le tribunal administratif au soutien de sa déclaration d'illégalité constituaient une fraude, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-12 du Code du travail ; Mais attendu que par une appréciation souveraine, la cour d'appel a constaté que l'employeur n'avait commis aucune fraude ; que le moyen, qui sous le couvert d'un prétendu grief de défaut de base légale, ne tend qu'à remettre en cause cette appréciation, ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; !
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 1990, 87-43.430
Cour de cassationfait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 15 mai 1987) d'avoir retenu que le licenciement de Mlle A... de Bellaing était sans cause réelle et sérieuse, alors, d'une part, que le défaut d'autorisation administrative d'un licenciement n'implique pas que celui-ci soit dépourvu de cause réelle et sérieuse de sorte que l'arrêt qui a déduit l'absence de cause réelle et sérieuse du seul défaut d'autorisation administrative a violé les articles L. 122-14-3 et L. 321-12 du Code du travail et alors, d'autre part, que le défaut d'autorisation administrative n'ouvre droit au salarié qu'à une réparation dont le montant égale le dommage directement causé par cette irrégularité de sorte qu'en allouant à la salariée des dommages-intérêts à raison de la perte d'un emploi stable, l'arrêt a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 1990, 88-41.340
Cour de cassationque constitue un motif de licenciement la modification même licite des structures de l'entreprise entraînant la suppression du poste de travail du salarié licencié ; qu'en se bornant à constater que l'employeur est libre de réorganiser son entreprise, sans rechercher si le poste de travail de M. X... n'avait pas été supprimé à la suite de son licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale, au regard des articles L. 321-7 et L. 321-9 et L. 321-12 du Code du travail (issus de la loi du 3 janvier 1975) ; alors, troisièmement, qu'en laissant sans réponse les conclusions de M. X... qui soutenait, d'une part, qu'à la suite de son licenciement, le poste de chef de secteur qu'il occupait avait été supprimé ; qu'en outre, la société SPS Centre Est avait prétendu qu'elle avait engagé M. Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 1990, 87-43.210
Cour de cassationLe seul fait que l'autorisation administrative prévue en matière de licenciement économique n'ait pas été demandée, n'implique pas que ce licenciement soit dépourvu de cause réelle et sérieuse, et n'ouvre droit au profit du salarié qu'à la réparation du dommage directement causé par cette irrégularité. Doit, en conséquence, être cassé l'arrêt qui se borne à énoncer qu'une société étrangère a fermé définitivement ses bureaux parisiens, sans vérifier qu'il y avait là un motif réel et sérieux de licenciement et sans s'expliquer sur la nature du préjudice dont elle entendait faire réparation.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 avril 1990, 85-43.702
Cour de cassationDorwling-Carter, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les observations de Me Roger, avocat de la société Marc, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n°s 85-43.702, 703, 704 et 705 ; Sur le premier moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 1990, 86-44.229
Cour de cassationCaractérise le prêt illicite de main-d'oeuvre la cour d'appel qui relève d'une part que le seul objet de la convention intervenue entre deux sociétés était la fourniture de main-d'oeuvre, d'autre part que ce contrat conclu entre les deux sociétés moyennant rémunération, était une opération à but lucratif.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 1990, 87-42.649
Cour de cassationlors que le motif invoqué n'est ni réel ni sérieux, sans qu'il soit besoin d'établir la fraude de l'employeur lors du dépôt de la demande d'autorisation administrative ; que la cour d'appel, qui a exigé que la preuve soit rapportée de ce que l'employeur s'est rendu coupable de fraude, a ajouté une condition légale et, partant, violé les articles L. 321-7, L. 321-12 et L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, en troisième lieu, que la preuve de la fraude n'incombe pas au salarié, le juge devant se forger une conviction au vu des éléments fournis par les parties ; que la cour d'appel, qui a débouté M. Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 1990, 87-43.035
Cour de cassation; alors, encore, que le licenciement consécutif au refus du salarié d'accepter sa mutation dans une autre ville ne peut constituer un licenciement économique deguisé dès lors que l'offre de mutation a précisément pour but de maintenir l'emploi de l'intéressé et que son licenciement n'a pour cause que le refus d'accepter une modification nécessaire au maintien de son emploi ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a violé les articles L. 321-7 et L. 321-12 du Code du travail ; et alors, enfin, qu'à supposer que le licenciement consécutif au refus de Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 1990, 87-44.077
Cour de cassationfait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail et de ne lui avoir accordé qu'une indemnité pour non respect de la procédure d'autorisation en matière de licenciement économique alors, selon le pourvoi, qu'en réalité son congédiement n'avait aucun motif économique et était dépourvu de cause réelle et sérieuse, qu'ainsi l'arrêt a violé les articles L 122-14, L 122-14-3, L 321-9 et L 321-12 du Code du travail ; Mais attendu qu'après avoir relevé que la situation financière et économique du fonds de commerce ne permettait pas de rémunérer deux boulangers au delà d'une courte période, ce dont il résultait que le licenciement avait une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a estimé que, c'était une cause économique d'ordre conjoncturel qui…
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 février 1990, 87-45.449
Cour de cassationEst abusif le licenciement prononcé pour motif économique en dépit du refus de l'Administration.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 février 1990, 85-45.409
Cour de cassationdébouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive, alors, d'une part, que la cour d'appel qui constatait qu'il n'était pas contesté que le poste de directeur de l'USPBTP avait été effectivement supprimé pour des raisons d'ordre économique ne pouvait statuer comme elle l'a fait sans violer les dispositions des articles L. 321-7 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 321-12
Méthode et périmètre
Source et précautions
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