Code du travail
Article L. 3171-4 : texte et décisions associées – page 83
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Article L. 3171-4
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3171-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2021, 20-16.175
Cour de cassationL'article 1 de l'accord sur l'aménagement et réduction du temps de travail (ARTT) du 18 avril 2002 précise que l'accord s'applique aux entreprises de transport routier de voyageurs relevant de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport. Doit être approuvée une cour d'appel qui a retenu que les ambulances ne pouvaient être considérées comme une entreprise de transport routier de voyageurs au sens des dispositions de la convention collective, en sorte que le salarié d'une entreprise de transport sanitaire ne pouvait prétendre au versement du 13ème mois prévu par l'article 26 de cet accord
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2021, 20-14.178
Cour de cassationEn dehors des situations de détachement de travailleurs sur le territoire français, relevant de la directive 96/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1996 concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d'une prestation de services, la législation française sur la durée du travail ne constitue pas une loi de police au sens de l'article 9, § 1, du règlement (CE) n° 593/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I), mais relève des dispositions auxquelles il ne peut être dérogé par accord au sens de l'article 8, § 1, de ce règlement
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 20-16.451
Cour de cassation; que cela suppose que l'entreprise propriétaire de la succursale ait imposé aux gérants, à titre individuel, l'exécution d'horaires de travail déterminés ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a admis que la société Casino n'imposait pas unilatéralement des horaires de travail précis à chacun des co-gérants ; qu'en jugeant néanmoins que les dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail étaient applicables aux motifs inopérants qu'elle demandait aux co-gérants de se conformer aux coutumes locales concernant les horaires d'ouverture et de fermeture de leur magasin et qu'elle diffusait ces horaires d'ouverture sur son site internet si bien qu'elle vérifiait le respect de l'amplitude horaire, la cour d'appel a violé l'article L. 7322-1 du code du travail ; 2°/ que l'application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 19-26.114
Cour de cassation[H], qui relatait que Mme [E] arrivait le matin vers 9h au magasin de [Localité 5] et qu'elle y était à 19 heures ; qu'en jugeant néanmoins que les éléments produits par la salariée n'étaient pas de nature à étayer ses prétentions, après avoir pourtant expressément relevé que la salariée étayait sa demande en produisant des décomptes précis, la cour d'appel a fait peser la charge de la preuve uniquement sur la salariée et partant a violé l'article L. 3171-4 du code du travail, ensemble l'article 1315 du code civil devenu 1353. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 3171-4 du code du travail : 16. Aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 20-12.361
Cour de cassationen fournissant ses propres éléments, il ne lui appartient pas d'apporter la preuve des heures effectivement réalisées ; qu'en retenant que M. [L] ne fournit aucune pièce permettant de vérifier la réalité de ses horaires de travail, la cour d'appel a fait peser la charge de la preuve des heures supplémentaires sur le seul salarié, et a ainsi violé l'article L. 3171-4 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 3171-4 du code du travail : 6. Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 20-21.128
Cour de cassation; qu'en l'espèce, pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, la cour d'appel s'est fondée uniquement sur des attestations produites par l'employeur et censées réfuter les éléments précis présentés par le salarié ; qu'en se fondant ainsi uniquement sur des témoignages insusceptibles à eux seuls de constituer des éléments objectifs et fiables quant aux heures effectivement travaillées, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail, ensemble les articles L. 3171-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 20-18.617
Cour de cassation[R] relative aux heures supplémentaires qu'il aurait effectuées de janvier 2013 à décembre 20142016, sur le seul document qu'il avait produit, soit un tableau établi de sa main, non accompagné d'autres éléments objectifs qui auraient pu corroborer son contenu, et qui, dans ces conditions, ne pouvait constituer la preuve préalable exigée du salarié, la cour d'appel a d'ores et déjà violé l'article L. 3171-4 du code du travail ; 2/ ALORS (subsidiairement) QUE la cour d'appel a constaté que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 20-15.709
Cour de cassationles premiers juges, M. [P] est donc recevable à agir en paiement de sommes dues à ce titre ; que, sur le fond, les heures supplémentaires correspondent au temps de travail effectif fourni par un salarié au delà de la durée légale du travail, fixée par l'article L. 3121-10 du code du travail à trente cinq heures par semaine civile ; que selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 20-16.911
Cour de cassationet, donc, à assurer la protection de la sécurité et de la santé du salarié. Il en résulte que la convention de forfait en jours était nulle dès la signature du contrat. Par ailleurs, l'employeur ne justifie d'aucune autre mesure spécifique mise en place par ses soins en ce sens. Sur la demande au titre des heures supplémentaires En application de l'article L. 3171-4 du code du travail, dès lors que le litige vient à porter sur l'existence ou le nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments. En l'espèce Mme [I] verse aux débats un tableau détaillé des horaires quotidiens qu'elle dit avoir effectués.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 20-19.755
Cour de cassationLa société PUBLICIS CONSULTANTS FRANCE fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société PUBLICIS CONSULTANTS FRANCE à payer à Madame [D] [E] diverses sommes à titre de rappel de 547,56 heures supplémentaires pour la période du 2 mai 2011 au 31 décembre 2015, des congés payés afférents, de dommages et intérêts pour non-respect de la durée maximale du travail et de reliquat de l'indemnité de plan de départ volontaire ; ALORS en premier lieu QUE si, selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 20-10.598
Cour de cassationPREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt, sur ces points infirmatif, attaqué D'AVOIR condamné l'association [Adresse 3] à payer à Mme [H] [C] la somme de 4 170 euros brut à titre de rappel de salaires au titre des heures supplémentaires de 2013 et de 2014 et la somme de 417 euros brut au titre des congés payés y afférents ; AUX MOTIFS QU'« aux termes de l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 20-10.616
Cour de cassationIl est fait grief à l'arrêt, sur ces points infirmatif, attaqué D'AVOIR condamné l'association Arts et histoire de Château-Thierry à payer à M. [X] [Y] la somme de 3 804 euros brut à titre de rappel de salaires au titre des heures supplémentaires de 2013 et de 2014 et la somme de 308 euros brut au titre des congés payés y afférents ; AUX MOTIFS QU'« aux termes de l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
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Guides expliquant l'article L. 3171-4
Méthode et périmètre
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