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Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 20-21.128

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

Préavis / indemnités de ruptureRupture conventionnelleContrat de travailTravail dissimuléCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesForfait joursAstreinte / repos

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
01/12/2021
Numéro d'affaire
20-21.128
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2021:SO01377

Résumé

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er décembre 2021 Rejet M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt…

Texte de la décision

SOC.

LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er décembre 2021 Rejet M.

SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1377 F-D Pourvoi n° D 20-21.128 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 1ER DÉCEMBRE 2021 M. [H] [B], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 20-21.128 contre l'arrêt rendu le 17 juin 2020 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Ardico, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Cavrois, conseiller, les observations de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de M. [B], de Me Haas, avocat de la société Ardico, après débats en l'audience publique du 13 octobre 2021 où étaient présents M.

Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Cavrois, conseiller rapporteur, Mme Monge, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Reims, 17 juin 2020), M. [B] a été engagé par la société Ardico le 13 janvier 2014 en qualité de manager de rayon, promu au poste de directeur de magasin, cadre de niveau VII, selon avenant au contrat de travail du 1er avril 2014 stipulant une convention de forfait annuel pour 216 jours travaillés. 2.

Le salarié a conclu avec son employeur une rupture conventionnelle le 22 mai 2017. 3.

Il a saisi, le 7 novembre 2017, la juridiction prud'homale de diverses demandes.

Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 4.

Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande d'annulation de la convention de forfait, alors « que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à une absence de motifs ; qu'en déboutant le salarié de sa demande d'annulation de la convention de forfait, après avoir pourtant décidé, dans les motifs de sa décision, que la convention individuelle était nulle, la cour d'appel, qui a entaché sa décision d'une contradiction entre les motifs et le dispositif, a violé l'article 455 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour 5.

La cour d'appel n'ayant pas statué dans le dispositif de sa décision sur ce chef de demande, le moyen dénonce, en réalité, une omission de statuer qui, pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, ne donne pas ouverture à cassation. 6.

En conséquence, le moyen est irrecevable.

Et sur le second moyen Enoncé du moyen 7.