Code du travail
Article L. 3171-4 : texte et décisions associées – page 82
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Texte disponible
Article L. 3171-4
En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Historique des versions disponibles (4)
- L3171-4 — 1 mai 2008
- L3171-4 — 1 mai 2008
- L3171-4 — 1 mai 2008
- L3171-4 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3171-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 20-15.109
Cour de cassation; qu'en l'espèce, à l'appui de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, M. [B] produisait un décompte journalier des heures supplémentaires invoquées, lequel était suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre ; que dès lors, en jugeant que les éléments produits par M. [B] n'étaient pas de nature à étayer ses prétentions au titre des heures supplémentaires, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ; 2°/ que la cour d'appel a elle-même constaté que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 20-17.409
Cour de cassationtravail toujours identiques, de manière régulière, sur une période de presque trois ans tandis que l'employeur produisait des attestations démontrant que le volume de travail confié au salarié pouvait être réalisé pendant la durée de travail de 39 heures, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision en violation de l'article L. 3171-4 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 3171-4 du code du travail : 4. Aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 20-13.933
Cour de cassation; qu'en considérant que le décompte communiqué par le salarié ne permettait pas d'étayer suffisamment et sérieusement sa demande, après avoir pourtant constaté que ce décompte mentionnait, pour chaque jour travaillé, ses heures de début et de fin de travail, ses temps de trajet quotidiens et son temps de pause déjeuner de sorte qu'il était suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 20-15.477
Cour de cassationla réalité de son activité, après avoir constaté qu'il avait produit des relevés hebdomadaires et des décomptes des heures effectuées assorties de feuilles de route, éléments pourtant suffisants et permettant à l'employeur de répondre, la cour d'appel, qui a ainsi fait porter la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 3171-4 du code du travail : 5. Aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 19-24.625
Cour de cassation; Le jugement entrepris a fait droit à la demande de Monsieur [O] au titre du rappel d'heures supplémentaires ainsi qu'à la demande d'indemnité pour travail dissimulé ; que l'EURL TAXIS JEAN-CLAUDE soutient que Monsieur [O] a été intégralement rémunéré pour les heures supplémentaires qu'il a été amené à réaliser et ajoute ne pas avoir eu l'intention de dissimuler le travail de son salarié ; qu'il résulte de l'article L 3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties, que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier des horaires effectivement réalisés par le salarié et que le juge doit se déterminer au vu de ces éléments et de ceux produits par le salarié ; que le…
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 19-25.502
Cour de cassationque la cour d'appel, en rejetant la demande de paiement d'heures supplémentaires présentée par M. [S], après s'être fondée sur l'insuffisance des preuves rapportées par le salarié sans examiner les horaires effectivement réalisés par le salarié et que l'employeur était tenu de lui fournir, a violé les dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 3171-4 du code du travail : 5. Aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 19-25.852
Cour de cassation[V] auprès des organismes sociaux et d'AVOIR condamné la République Fédérative du Brésil prise en la personne de M. l'Ambassadeur du Brésil en France aux dépens y compris les frais d'exécution et à payer à M. [W] [V] la somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles d'appel, AUX MOTIFS QUE « Sur la demande de rappel d'heures supplémentaires et de dommages-intérêts pour travail dissimulé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 20-10.418
Cour de cassationde travail quand elle avait constaté que M. [W] étayait sa demande en produisant différents programmes et prospectus de spectacles ainsi que des plannings sans que l'employeur n'apporte aucun élément aux débats pour contredire ces éléments, la cour d'appel a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, en violation de l'article L. 3171-4 du code du travail ; 4°) ALORS, subsidiairement, QU'en l'espèce, M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 19-22.530
Cour de cassationdu personnel supplémentaire ; qu'en décidant au contraire, pour les débouter de leurs demandes de rappel de salaires, que M. et Mme [T] n'établissaient pas avoir réalisé individuellement le temps de travail dont ils réclament la rémunération, la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve en méconnaissance des dispositions de l'article L. 3171-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 20-17.141
Cour de cassationavoir établi de tableaux de présence ou de badgeage sur toute la durée d'exécution du contrat de travail dès lors que M. [S] était soumis à un régime de forfait jours qui rendait par son existence et son objectif même inutile le décompte du temps de travail » (arrêt, p. 8, antépénultième alinéa) ; qu'en statuant ainsi, elle a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 19-26.187
Cour de cassationsalaire résultant de l'inégalité de traitement outre 1.496,46 euros au titre des congés payés afférents, ainsi que les sommes de 1.178 euros à titre de complément d'indemnité conventionnelle de licenciement et 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE «Heures supplémentaires : L'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 20-12.949
Cour de cassation[D] de sa demande en paiement d'un rappel d'heures supplémentaires et, par voie de conséquence, de sa demande au titre du travail dissimulé ; AUX MOTIFS QUE le salarié fait justement valoir que le contrat de travail que son premier avenant comportait une clause de rémunération forfaitaire nulle, faute de préciser le nombre d'heures ou de jours de travail inclus dans le forfait ; l'article L. 3171-4 (et non L. 3174-4 comme indiqué par erreur dans l'arrêt) du code du travail dispose que : « en cas de litige relative à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit aux juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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