Code du travail
Article L. 3171-4 : texte et décisions associées – page 82
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Article L. 3171-4
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3171-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2022, 20-14.729
Cour de cassationque, lors de ses déplacements au sein du magasin Anconetti, l'exposant était présent à 7 h 30 et qu'il était toujours disponible quand il en avait besoin, tout en refusant de constater que le salarié avait présenté, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées, la cour d'appel a violé les articles L. 3171-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2022, 20-22.898
Cour de cassationEn statuant ainsi, sans caractériser que le salarié avait donné son accord au changement d'employeur, la cour d'appel a violé les textes susvisés. Et sur le second moyen Enoncé du moyen 7. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes en paiement d'heures supplémentaires et d'indemnité pour travail dissimulé, alors « qu'il résulte des articles L. 3171-2, L. 3171-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2022, 20-10.924
Cour de cassationà ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ; la durée légale du travail, constitue le seuil de déclenchement des heures supplémentaires payées à un taux majoré dans les conditions de l'article L. 3121-22 du code du travail, les heures supplémentaires devant se décompter par semaine civile ; que par application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2021, 15-24.990
Cour de cassationLa seule fixation d'une rémunération forfaitaire, sans que ne soit déterminé le nombre d'heures supplémentaires inclus dans cette rémunération ne permet pas de caractériser une convention de forfait
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2021, 19-24.122
Cour de cassationson amplitude horaire hebdomadaire, et que, dans nombre des courriels produits, la salariée ne donnait pas suite à une demande de sa hiérarchie imposant une réponse immédiate et n'avait même pas mis sa hiérarchie en copie, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve des heures effectivement réalisées sur la seule salariée, a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2021, 19-24.096
Cour de cassation; que partant faute par l'employeur – qui supporte de ce chef exclusivement la charge de la preuve et dont les assiettes de calcul au vu de ce qui précède se trouvent dépourvues de caractère fiable – d'établir le respect par lui des durées maximales de travail, il n'est pas fondé à se prévaloir des coefficients réducteurs du système des équivalences ; que consécutivement au sens de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2021, 19-24.220
Cour de cassation; qu'en retenant ensuite, pour débouter la salariée de ses demandes, qu'elle n'établissait pas avec certitude l'exacte répartition des heures entre ces deux employeurs, ni être restée à la disposition permanente de la société Sologne Operating, ni encore avoir réclamé ses heures supplémentaires ou s'être plainte de sa situation, la cour d'appel a fait peser la charge de la preuve sur la seule salariée en violation de l'article L. 3171-4 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 3171-4 du code du travail : 4. Aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2021, 20-12.500
Cour de cassationassure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments ; qu'en estimant que l'emploi du temps de la salariée versé aux débats par l'employeur constituait la mesure du temps de travail à laquelle la salariée était astreinte, la cour d'appel a violé les articles L. 3123-17 dans sa version applicable et L. 3171-4 du code du travail. 2° ALORS QU'il est fait interdiction au juge de dénaturer les éléments de la cause ; qu'en retenant que l'employeur verse « mois par mois un tableau des heures travaillées qui correspond aux heures complémentaires » (arrêt attaqué p.6 § 4) quand ni la pièce 18 visée par l'arrêt, ni aucune autre pièce produite par l'employeur ne comporte un tel tableau, la cour d'appel a violé le principe susvisé.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2021, 19-24.085
Cour de cassation; que partant faute par l'employeur – qui supporte de ce chef exclusivement la charge de la preuve et dont les assiettes de calcul au vu de ce qui précède se trouvent dépourvues de caractère fiable – d'établir le respect par lui des durées maximales de travail, il n'est pas fondé à se prévaloir des coefficients réducteurs du système des équivalences ; que consécutivement au sens de l'article L.3171-4 du code du travail la partie appelante (au moyen des feuilles de route, bulletins de paye et décomptes) étaye suffisamment sa réclamation au titre des heures supplémentaires, y compris avec les dépassements de contingent sans information du droit au repos, sans que l'employeur ne justifie de manière fiable des horaires, et ceci d'autant moins que ce sont sur les modalités de décompte et pas sur le nombre…
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2021, 20-18.983
Cour de cassationen produisant ses propres éléments ; qu'en reprochant à la salariée, pour le période de septembre 2015 à septembre 2017, de produire des tableaux illisibles compte tenu de la « très petite police » et de ne produire aucun autre élément sur cette période, la cour d'appel a fait peser la charge de la preuve sur la seule salariée et ainsi violé l'article L. 3171-4 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2021, 19-14.017
Cour de cassationAux termes de l'article L. 5134-26 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2012-1189 du 26 octobre 2012, la durée hebdomadaire du travail du titulaire d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi ne peut être inférieure à vingt heures, sauf lorsque la décision d'attribution de l'aide le prévoit en vue de répondre aux difficultés particulièrement importantes de l'intéressé. Lorsque le contrat de travail, associé à l'attribution d'une aide à l'insertion professionnelle accordée au titre d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi, a été conclu pour une durée déterminée avec une collectivité territoriale ou une autre personne de droit public, la durée hebdomadaire du travail peut varier sur tout ou partie de la période couverte par le contrat, sans être supérieure à la durée légale hebdomadaire.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2021, 19-14.018
Cour de cassationSelon l'article L. 1471-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017, toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. Il résulte de la combinaison des articles L. 5134-20, L. 5134-22, L. 1242-3 et L. 1245-1 du même code que l'obligation pour l'employeur d'assurer, dans le cadre du contrat d'accompagnement dans l'emploi, des actions de formation, d'orientation professionnelle et de validation des acquis destinées à réinsérer durablement le salarié constitue une des conditions d'existence de ce contrat, à défaut de laquelle il doit être requalifié en contrat à durée indéterminée.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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