Code du travail
Article L. 3171-4 : texte et décisions associées – page 81
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Texte disponible
Article L. 3171-4
En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Historique des versions disponibles (4)
- L3171-4 — 1 mai 2008
- L3171-4 — 1 mai 2008
- L3171-4 — 1 mai 2008
- L3171-4 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3171-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2021, 20-10.843
Cour de cassation€ bruts au titre des heures supplémentaires outre celle de 104,50 € au titre des congés payés afférents, 1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, et d'AVOIR condamné la société Centre Chopin Paris au paiement des dépens de première instance et d'appel ; AUX MOTIFS QUE « Sur les heures supplémentaires Il résulte de l'article L. 3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que si l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier des horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge les éléments de nature à étayer sa demande en paiement d'heures supplémentaires et mettre l'employeur en mesure de discuter la demande.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 septembre 2021, 19-14.498
Cour de cassationcompter de janvier 2014. Il fait valoir que ce temps correspond aux temps de prise de service et de fin de service et aurait dû lui être rémunéré. Il reproche ainsi à l'employeur, qui ne lui a jamais fourni de décompte du temps de travail effectif, de ne pas lui avoir réglé l'intégralité des heures complémentaires effectuées. Selon l'article L. 3171-4, en cas de litige relatif à l'existence du nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à Justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 septembre 2021, 20-10.077
Cour de cassation; qu'en rejetant la demande du salarié après avoir retenu sa carence dans la charge de la preuve, tandis que la société n'avait versé au débat aucun commencement d'explication, la cour d'appel, qui s'est fondée exclusivement sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié, lui imputant ainsi l'entièreté de la charge de la preuve, a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 septembre 2021, 19-21.607
Cour de cassationaucune justification ; qu'en statuant ainsi, quand les éléments produits par le salarié (tableaux récapitulatifs des heures effectuées ; copie des agendas indiquant les horaires journaliers ; courriels précisant les heures d'envoi) étaient suffisamment précis pour que l'employeur puisse y répondre, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 septembre 2021, 19-24.921
Cour de cassationIl conviendra en conséquence de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclarée nulle la convention de forfait pour la période du 15 septembre 2003 au 31 décembre 2013 et de déclarer cette convention privée d'effet à compter du 1er janvier 2014. B- Sur la demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires 1/ Sur la prescription (?) 2/ Sur les heures supplémentaires L'article L. 3171-4 du code du travail dispose qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 septembre 2021, 19-26.331
Cour de cassationque durant l'intégralité de la journée, soit de 00 heure à 23 heures 59, le salarié supportait des sujétions particulières caractérisant l'impossibilité pour lui de vaquer librement à des occupations personnelles et ne pouvait notamment pas dormir, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3121-1 et L. 3171-4 du code du travail ; 3°/ qu'en s'abstenant de vérifier, comme elle y était invitée, si les heures durant lesquelles le salarié était tenu, selon l'arrêt, "de se maintenir en permanence à la disposition de l'employeur" ne correspondaient pas, tout au plus, à des heures d'astreinte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3121-1 et L. 3121-9 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 septembre 2021, 20-15.009
Cour de cassationheures supplémentaires outre les congés payés afférents, les sommes de 3 000 € au titre du non-respect des seuils et de 10 943,11 € au titre des repos compensateurs outre 1 094,31 € au titre des congés payés afférents, et, enfin, la somme de 12 793,50 € au titre de l'indemnité de travail dissimulé ; AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 septembre 2021, 20-16.321
Cour de cassationAUX MOTIFS QUE « sur les heures supplémentaires : en l'absence de convention de forfait avant le 25 janvier 2016 et celle du 25 janvier 2016 ayant été déclarée nulle, M. [N] est soumis à la durée légale du travail ; Qu'il demande à la cour de condamner la société Lacoste Opérations à lui payer des heures supplémentaires de 2014 à 2016 ; Que s'il résulte des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 20-13.874
Cour de cassation; même si aucune contamination n'a été constatée, il appartenait à l'employeur de prendre des mesures nécessaires afin d'assurer l'information et la protection des travailleurs et de M. [X] contre ce risque ; les manquements de l'employeur à l'obligation de sécurité sont donc établis ; sur les heures supplémentaires, aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 20-13.354
Cour de cassationéléments ; qu'en retenant, pour débouter la salariée de sa demande, que les éléments produits par l'intéressée au soutien de sa demande ne suffisaient pas à démontrer la réalité des heures supplémentaires revendiquées, la cour d'appel a fait peser la charge de la preuve des heures supplémentaires sur la seule salariée et violé l'article L. 3171-4 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 3171-4 du code du travail : 8. Aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 19-19.622
Cour de cassation92)" ; qu'en se déterminant de la sorte, quand ces éléments, impropres à fournir une quelconque information sur les horaires effectivement réalisés par le salarié dans le cadre de sa mission en Russie, n'étaient pas suffisamment précis pour étayer sa demande, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 19-19.767
Cour de cassation3121-33 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, et l'article 1315, devenu 1353, du code civil : 4. Il résulte du premier de ces textes que dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes. 5. En outre, les dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail relatives à la répartition de la charge de la preuve des heures de travail effectuées entre l'employeur et le salarié ne sont applicables ni à la preuve du respect des seuils et plafonds prévus par le droit de l'Union européenne, ni à la preuve de ceux prévus par l'article L. 3121-33 du code du travail, qui incombe à l'employeur. 6.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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