Code du travail
Article L. 3171-4 : texte et décisions associées – page 80
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Texte disponible
Article L. 3171-4
En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Historique des versions disponibles (4)
- L3171-4 — 1 mai 2008
- L3171-4 — 1 mai 2008
- L3171-4 — 1 mai 2008
- L3171-4 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3171-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2021, 19-21.032
Cour de cassationl'employeur de répondre utilement en présentant ses propres éléments, il n'étaye pas sa demande ; qu'en statuant ainsi, quand le décompte des heures travaillées établi mois par mois par le salarié étaient suffisamment précis pour étayer sa demande et permettait à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2021, 19-19.074
Cour de cassation; qu'en se bornant à énoncer de manière générale qu' « il ne ressort pas de son décompte qu'il a comptabilisé les temps de trajet » (arrêt, p. 8 § 2), sans rechercher, ainsi qu'il lui était demandé, s'il ressortait des tableaux versés aux débats par le salarié que les temps de déplacement pour se rendre aux différents événements susvisés avaient été intégrés par M. [D] dans son décompte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3171-4, L. 3121-1 et L. 3121-4 du code du travail dans leur rédaction antérieure à celle issue de la loi 2016-1088 du 8 août 2016 ; 2°) ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les écritures des parties, reprises oralement à l'audience ; qu'au cas présent, M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2021, 20-12.973
Cour de cassation; qu'en statuant ainsi, tandis que les salariés n'avaient perçu que la valeur nette de ces sommes, après déduction des cotisations et charges patronales et salariales, la cour d'appel, qui a ordonné aux salariés de restituer des sommes supérieures à celles qu'ils avaient perçues, les a placés dans une situation plus désavantageuse que celle dans laquelle ils se trouvaient antérieurement à l'acte annulé, violant ainsi l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2021, 20-12.972
Cour de cassation; qu'en statuant ainsi, tandis que les salariés n'avaient perçu que la valeur nette de ces sommes, après déduction des cotisations et charges patronales et salariales, la cour d'appel, qui a ordonné aux salariés de restituer des sommes supérieures à celles qu'ils avaient perçues, les a placés dans une situation plus désavantageuse que celle dans laquelle ils se trouvaient antérieurement à l'acte annulé, violant ainsi l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2021, 20-11.033
Cour de cassationheure de travail, 255,60 € au titre des congés payés y afférents, 446 € à titre de rappel de salaire de la 31ème heure à la 40ème heure pendant la période de chômage partiel, 44,60 € au titre des congés payés y afférents et 20.428,31 € à titre d'indemnité pour travail dissimulé ; AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « aux termes de l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; que le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si la preuve des horaires de…
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2021, 20-13.827
Cour de cassation1233-4 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaque d'AVOIR condamne le GFA Mascard Château Haut Laborde à verser à M. [X] une somme limitée à 20 000 euros à titre de rappel pour heures supplémentaires ; AUX MOTIFS QUE : « Sur la demande en paiement d'heures supplémentaires : Il résulte des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge les éléments de nature à étayer sa demande.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2021, 20-10.634
Cour de cassationEn application de l'article 2 du code civil, la loi nouvelle ne peut modifier les effets légaux d'une situation juridique définitivement réalisée lors de son entrée en vigueur. Si le principe de l'unicité de l'instance a été abrogé par l'article 8 du décret du 20 mai 2016 pour les instances introduites devant les conseils de prud'hommes, à compter du 1er août 2016, cette abrogation ne peut aboutir à rendre recevables des demandes qui, au jour de l'entrée en vigueur dudit décret, étaient irrecevables.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2021, 20-12.581
Cour de cassation; qu'en outre, les heures de vol sont comptabilisées à la fin de chaque année ; qu'elles sont considérées, à partir de la 741ème heure, comme heures supplémentaires, à l'exclusion de celles effectuées pour prévenir des accidents imminents et organiser les mesures de sauvetage, et rémunérées dans les conditions de l'alinéa précédent si elles n'ont pas déjà donné lieu à majoration ; qu'en vertu de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2021, 19-26.278
Cour de cassationintérêts échus dus au moins pour une année entière produiront eux-mêmes intérêts, à compter du 12 décembre 2016, date de la saisine du conseil de prud'hommes, ainsi que la remise par l'employeur à la salariée d'un bulletin de paie récapitulatif, d'une attestation Pôle emploi et d'un certificat de travail conformes à son arrêt ; AUX MOTIFS QUE « l'article L. 3171-4 du code du travail dispose qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2021, 19-24.705
Cour de cassationle lieu d'exécution du travail ; que la cour rappelle que les heures supplémentaires se décomptent par semaine civile et que l'employeur n'est tenu d'établir de décomptes individuels du temps de travail que pour les salariés soumis à des horaires individualisés et non, en principe, pour ceux travaillant selon l'horaire collectif ; qu'aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2021, 19-24.706
Cour de cassationle lieu d'exécution du travail ; que la cour rappelle que les heures supplémentaires se décomptent par semaine civile et que l'employeur n'est tenu d'établir de décomptes individuels du temps de travail que pour les salariés soumis à des horaires individualisés et non, en principe, pour ceux travaillant selon l'horaire collectif ; qu'aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2021, 19-23.679
Cour de cassationaudience publique du vingt-deux septembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par Me Occhipinti, avocat aux Conseils, pour M. [R] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. [R] de ses demandes de paiement d'heures supplémentaires ; AUX MOTIFS QU'en application de l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, la preuve des horaires de travail effectués n'incombe spécialement à aucune des parties et si l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande. En l'espèce, M.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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