Code du travail

Article L. 3171-4 : texte et décisions associées – page 79

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Décisions associées3 927
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3171-4

3 927 décisions
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Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 4 novembre 2021, 19/03978

Cour d'appel

Il s'en déduit que l'employeur auquel cet avis s'impose n'était pas tenu de mettre en oeuvre les mesures prévues à l'article L 5213-5 du code du travail. C'est donc à bon droit que les premiers juges ont débouté M. [T] de sa demande de dommages et intérêts pour violation de ce texte. - Sur la demande de rappel de salaires au titre des heures supplémentaires et d'indemnité pour travail dissimulé- Il résulte des articles L. 3171-3 et L.

Condamnation : 6 748 €Licenciement+18
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938

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2021, 20-11.933

Cour de cassation

Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de dommages-intérêts pour non respect des garanties accordées au titre du droit au repos et dépassement des durées maximales de travail, alors « que la preuve du respect des seuils et plafonds prévus par le droit de l'Union européenne et des durées maximales de travail fixées par le droit interne incombe à l'employeur et qu'en conséquence, les dispositions de l'article L.

939

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2021, 19-23.844

Cour de cassation

fondés », de sorte qu' " il ne peut être attachée aucune présomption aux heures complémentaires ou supplémentaires revendiquée par Mme [Z] en 2012, 2013 et 2014", cependant que des décomptes d'heures, même hebdomadaires, ont valeur de présomption, la cour d'appel, qui a en définitive fait peser la charge de la preuve sur la seule salariée, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 3171-4 du code du travail : 13. Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.

940

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2021, 20-15.645

Cour de cassation

congés payés afférents aux heures supplémentaires, 17 595,73 euros à titre de rappel de salaire au titre du repos compensateur obligatoire, outre 1 759,57 euros au titre des congés payés afférents, et 45 729,24 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé ; Aux motifs propres que « sur les heures supplémentaires, aux termes de l'article L.

941

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2021, 19-21.164

Cour de cassation

; qu'en retenant que Mme [Y] ne fournit « pas d'éléments suffisamment précis sur son temps de travail » pour que l'employeur puisse y répondre, quand la salariée produisait un décompte de ses heures travail, additionnant son temps de travail effectif et ses temps de déplacement entre les clients, auquel l'employeur pouvait répondre en fournissant ses propres éléments, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé l'article L. 3171-4 du code du travail, ensemble l'article L. 3123-17 du code du travail en sa rédaction applicable au litige.

942

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2021, 20-18.103

Cour de cassation

; qu'elle relevait ainsi de multiples inexactitudes dans les calculs du salarié ; qu'en s'abstenant de rechercher, avant d'entériner les calculs du salarié, quelle était, au regard de ces notes de frais, la durée réelle de travail accomplie, au motif inopérant que la société Kep Technologies ne justifiait pas des horaires effectivement réalisés par le salarié, la cour d'appel a méconnu son office, en violation de l'article L. 3171-4 du code du travail.

943

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2021, 19-20.561

Cour de cassation

Le droit à la santé et au repos est au nombre des exigences constitutionnelles. Il résulte des articles 17, § 1, et 19 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 que les Etats membres ne peuvent déroger aux dispositions relatives à la durée du temps de travail que dans le respect des principes généraux de la protection de la sécurité et de la santé du travailleur. Toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect de durées raisonnables de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires.

944

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2021, 20-10.461

Cour de cassation

L'employeur se borne pour sa part à contester ces heures mais ne produit aucun élément comptable probant de nature à fonder ses contestations. Il en résulte que la demande de Mme [B] tendant à obtenir le paiement de ses heures supplémentaires et complémentaires non rémunérées à hauteur de 1424 € sera accueillie et le jugement confirmé de ce chef. » ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « aux termes de l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

945

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2021, 20-18.138

Cour de cassation

, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si Mme [W] rapportait la preuve de ce que ces prétendues heures supplémentaires lui avaient été imposées par la nature ou la quantité du travail demandé, soit avaient été effectuées à la demande de la Sarl Coucou Casse-Cou, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

946

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 30 septembre 2021, 19/02459

Cour d'appel

La société Samat Aquitaine sera donc condamnée à payer à M. [I] la somme de 394,14 euros brut à titre de rappel de salaire pour jours fériés non travaillés outre celle de 39,41 euros brut au titre des congés payés y afférents. Pour le surplus, la demande de M. [I] est mal fondée. 3- Sur la demande de rappel de salaire pour majoration d'heures supplémentaires: Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. M. [I] se fonde sur un tableau dactylographié pour soutenir qu'entre le mois d'août 2007 et le mois d'août 2018 il n'a pas été payé de la totalité de ses heures supplémentaires majorées au taux de 50%.

Condamnation : 13 423 €Licenciement+25
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947

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2021, 20-15.869

Cour de cassation

[H] à concurrence d'un mois de salaire d'AVOIR condamné la société Gimar & Cie à payer à M. [H] la somme de 2 000 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ; d'AVOIR condamné la société Gimar & Cie aux entiers dépens de première instance et d'appel ; AUX MOTIFS QUE « 1° Sur les heures supplémentaires : Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.

948

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2021, 19-15.867

Cour de cassation

; que dès lors qu'il résultait de ses propres constatations que ces annotations étaient cohérentes entre elles en ce qu'elles visaient les heures travaillées pour chaque tournée et pour le mois d'activité, l'employeur pouvant dès lors y répondre, peu important les éventuelles erreurs de calcul des sommes dues aux titre de ces heures d'activité pour chaque année, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 3171-4 du code du travail et l'article 2.2.1.2 du chapitre IV de la convention collective nationale de la distribution directe du 9 février 2004 : 5. Aux termes de l'article L.

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