Code du travail

Article L. 3171-4 : texte et décisions associées – page 79

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Décisions associées4 019
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Période1 mai 2008 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3171-4

4 019 décisions
937

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2022, 20-21.885

Cour de cassation

La société Alpes Technique fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que la demande en paiement d'heures supplémentaires était partiellement fondée et de l'avoir, par conséquent, condamnée à payer à M. [L] [W] la somme de 8 588 euros à titre d'heures supplémentaires, outre la somme de 858,80 euros au titre des congés payés afférents aux heures supplémentaires, 1° ALORS QU'il résulte des dispositions des articles L. 3171-2, L. 3171-3 et L.

938

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2022, 20-14.063

Cour de cassation

corroboré par des éléments extérieurs contemporains de la relation de travail ; qu'en affirmant que le salarié étayait sa demande en produisant un décompte précis établi à partir de son planning au jour le jour, quand ce planning n'était pas produit ce qui privait le décompte de son caractère d'élément suffisamment précis, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ; 2. ALORS QUE les juges du fond sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; qu'en l'espèce, l'employeur soutenait que les échanges de SMS produits par le salarié, intervenus entre lui et prétendument M. [J] n'étaient pas recevables, ne présentant pas les garanties d'intégrité et de fiabilité (conclusions d'appel, p.

939

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2022, 20-10.675

Cour de cassation

; dans leurs derniers développements les parties s'accordent finalement sur le fait, désormais non spécialement objet de débat, que cette dernière était bien soumise à la durée légale du travail pour n'avoir jamais exercé son activité dans le cadre d'un forfait en jours sur l'année, ce que confirme ses bulletins de paie sur l'ensemble de la période travaillée ; L'article L. 3171-4 du code du travail dispose qu'« En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.

940

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2022, 20-12.518

Cour de cassation

[Y] produisait un courrier adressé à l'employeur évoquant l'existence d'heures supplémentaires impayées, deux témoignages de salariés attestant de l'exécution par l'intéressé d'heures supplémentaires, un tableau récapitulatif des heures supplémentaires réalisées chaque semaine et des relevés de pointage effectués par ses soins, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 3171-4 du code du travail : 6. Aux termes de l'article L.

941

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2022, 20-18.529

Cour de cassation

; qu'en statuant ainsi quand il résultait de ses constatations, d'une part, que le salarié fournissait des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétendait avoir accomplies, d'autre part, que l'employeur ne produisait aucun élément de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 3171-4 du code du travail : 5. Aux termes de l'article L.

942

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2022, 20-18.489

Cour de cassation

aucune pièce contredisant les éléments fournis par le salarié ; qu'en accordant une indemnité au titre des heures supplémentaires sur la base d'un horaire de travail moyen de 40 heures après avoir pourtant constaté que le salarié avait justifié sans être contredit d'horaires correspondant à 45 heures par semaine de travail, la cour d'appel a violé l'article L 3171-4 du code du travail.

943

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2022, 20-19.461

Cour de cassation

de la journée de travail et que le salarié, qui n'a porté aucune mention sur les fiches journalières fournies par l'employeur précisant un horaire différent de l'horaire collectif, n'a jamais demandé d'heures supplémentaires auparavant ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé l'article L.

944

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2022, 20-20.269

Cour de cassation

[Y] deux alternatives dont « une poursuite de notre collaboration, mais dans le statut de professeur et non plus de directeur » » (arrêt, p. 6-7), la cour d'appel, qui s'est fondée sur les seuls éléments de preuve produits par le salarié et a donc mis à la charge du seul salarié la preuve de l'existence des heures de travail effectuées en tant qu'enseignant, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail, ALORS QUE 4°), tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; qu'en affirmant qu' « il convient d'interpréter la relation contractuelle et de dire que le contrat de travail de directeur du 31 août 2015 est venu se substituer à celui d'enseignant du 9 septembre 2014, lequel avait pris fin au terme de l'année scolaire 2014-2015 » (arrêt, p.

945

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2022, 20-21.007

Cour de cassation

[N] pour les années 2013 et 2014 avaient été réalisées selon les instructions de l'employeur ou du moins avec l'accord, au moins implicite, de celui-ci, ou si celles-ci étaient nécessaires à la réalisation des tâches confiées au salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3121-22 du code du travail en sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 et de l'article L. 3171-4 du même code. TROISIEME MOYEN DE CASSATION M. [S] [L] fait grief à l'arrêt attaqué de l'AVOIR condamné à payer à M. [N] la somme de 10.009 euros à titre d'heures supplémentaires pour l'année 2015, outre 1.000,90 euros de congés payés afférents, et, en conséquence, d'AVOIR requalifié la prise d'acte de rupture du contrat de travail de M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
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946

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2022, 20-21.732

Cour de cassation

du restaurant ‘le Bistrot Régent', comme tout le reste de l'équipe »; qu'en considérant pourtant, pour le débouter de sa demande, que M. [Y] « n'amène aux débats aucun élément de preuve incontestable prouvant l'existence de ces heures» supplémentaires, le conseil de prud'hommes, qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 3171-4 du code du travail : 5. Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.

947

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2022, 20-13.711

Cour de cassation

; que pour juger que le salarié n'avait pas accompli d'heures supplémentaires, la cour d'appel a exposé que le décompte produit par celui-ci sous forme de tableau était contredit par les autres pièces qu'il versait aux débats ; qu'en statuant ainsi, au vu des seuls éléments produits par le salarié, la cour d'appel a fait peser la charge de la preuve sur lui seul et violé l'article L. 3171-4 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 3171-4 du code du travail : 6. Aux termes de l'article L.

948

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2022, 20-16.323

Cour de cassation

; qu'en faisant grief à la salariée de ne pas apporter la preuve que les dispositifs mis en place par l'employeur pour la rémunération du temps de travail, générés par les temps de déplacement nécessaires entre deux séquences de travail, sont erronés et lui sont défavorables, le conseil de prud'hommes a fait peser la charge de la preuve sur la seule salariée, et partant a violé l'article L.

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