Code du travail

Article L. 3171-4 : texte et décisions associées – page 78

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Décisions associées4 019
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Période1 mai 2008 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3171-4

4 019 décisions
925

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2022, 21-10.445

Cour de cassation

3171-8, l'employeur est autorisé à décompter la durée du travail de chaque salarié : 1°) quotidiennement, par enregistrement, selon tous moyens, des heures de début et de fin de chaque période de travail ou par le relevé des heures de travail accomplies, 2°) chaque semaine, par récapitulation selon tous moyens du nombre d'heures de travail accomplies par chaque salarié ; qu'enfin, selon l'article L.

926

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2022, 21-11.225

Cour de cassation

; qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'il lui était demandé, si le salarié se tenait effectivement à la disposition de l'employeur pendant les plages horaires désignées par la société GPH qui mentionnaient clairement des activités personnelles étrangères à l'intérêt de l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3121-1 et L. 3171-4 du code du travail ; 2.

927

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2022, 20-19.448

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, la cour d'appel s'est bornée à souligner que les éléments invoqués par le salarié étaient suffisamment précis pour justifier la condamnation de la société LIARD et TANGUY sans analyser, même sommairement les éléments mis en avant par celle-ci pour contester le décompte produit par le salarié ; qu'en procédant de la sorte, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail.

928

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2022, 21-10.456

Cour de cassation

p. 26 et 27) ; qu'en statuant sans avoir recherché, ainsi qu'elle y était invitée, si les heures de travail dont Mme [W] réclamait le paiement correspondaient intégralement à un travail effectif commandé par l'employeur ou étaient inhérentes aux fonctions qui lui étaient confiées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3171-4 du code du travail.

929

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2022, 20-14.099

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 1221-1 du code du travail, et 1184 du code civil, ce dernier dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, que lorsqu'un salarié demande la résiliation de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, et qu'il est licencié ultérieurement, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation judiciaire était justifiée. Pour apprécier si les manquements de l'employeur sont de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail, il peut tenir compte de la régularisation survenue jusqu'à la date du licenciement

930

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2022, 20-16.033

Cour de cassation

antérieur au 1er décembre 2014 est prescrit. Au moyen d'un tableau détaillant précisément les horaires accomplis les jours travaillés semaine civile par semaine civile au cours de l'année 2015, seule période non prescrite concernée par la demande, le salarié étaye à suffisance sa demande de rappel de salaire en application des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail.

931

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2022, 20-16.440

Cour de cassation

[P] et en le déboutant de cette demande aux motifs qu'il disposait, selon son contrat de travail, d'un autonomie dans l'organisation de son emploi du temps et que les mails produits, à défaut d'être corroborés par d'autres éléments, ne peuvent suffire à étayer sa demande d'heures supplémentaires, la cour a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié et a violé l'article L. 3171-4 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 3171-4 du code du travail : 4. Aux termes de l'article L.

932

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2022, 18-17.844

Cour de cassation

sans mention des horaires effectués, faisant apparaître des semaines de travail de 40 heures et plus'', ce dont il ressort que les éléments de preuve fournis par Mme [G] ne sont pas suffisamment précis pour étayer sa demande de rappel d'heures supplémentaires, la cour, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail. » Réponse de la Cour 6.

933

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2022, 21-12.646

Cour de cassation

qu'en l'espèce, en retenant que les horaires contractuels et heures supplémentaires soit 39,59 euros pour [U], 121,52 heures pour [H] et 331,68 heures pour [R] étaient dus et que « l'employeur ne peut pas prouver qu'elles ne sont pas effectuées » (jugement p. 3), le conseil de prud'hommes a violé l'article 1315 devenu 1353 du code civil, ensemble l'article L. 3171-4 du code du travail ; Alors 3°) qu'en retenant que « les frais de repas sont calculés contractuellement » (jugement p.

934

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2022, 20-19.647

Cour de cassation

[S] faisait régulièrement la fermeture du restaurant en travaillant au-delà de 18 heures et qu'il rendait les clés entre 19 heures et 21 heures, parfois plus tard lors des soirées privées, a néanmoins retenu que l'intéressé n'étayait sa demande par aucun élément permettant à l'employeur d'y répondre ; qu'en statuant de la sorte, elle a fait peser sur le salarié seul la charge de la preuve, et a violé en conséquence l'article L. 3171-4 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION M.

935

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2022, 20-19.489

Cour de cassation

non de 41 heures, que les écritures de première instance de l'employeur contestaient la réalisation de la moindre heure supplémentaire et que l'échange de courriels visé ne concernait pas le salarié demandeur ; qu'en jugeant pourtant que de tels éléments étaient suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail.

936

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2022, 20-16.171

Cour de cassation

Est irrégulier le licenciement du salarié au terme de la période de protection prononcé en raison de faits commis pendant cette période et qui auraient dû être soumis à l'inspecteur du travail. Toutefois, la persistance du comportement fautif du salarié après l'expiration de la période de protection peut justifier le prononcé d'un licenciement. Dès lors, prive sa décision de base légale au regard de l'article L.

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