Code du travail
Article L. 3171-4 : texte et décisions associées – page 78
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Texte disponible
Article L. 3171-4
En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Historique des versions disponibles (4)
- L3171-4 — 1 mai 2008
- L3171-4 — 1 mai 2008
- L3171-4 — 1 mai 2008
- L3171-4 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3171-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2021, 19-21.005
Cour de cassation; qu'en déclarant que ces éléments étaient suffisamment précis pour étayer la demande, cependant qu'ils ne reprenaient pas avec précision les horaires de travail effectivement réalisés par le salarié et ne mettaient donc pas l'employeur en mesure de s'expliquer, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses constatations et a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2021, 20-15.021
Cour de cassationAUX MOTIFS QUE : « Il ressort des énonciations qui précèdent que la convention de forfait en jours conclue le 6 novembre 2012 entre [R] [H] et la S.A.R.L REGIE IMMOBILIA est privée de tout effet, de sorte que la salariée pouvait valablement prétendre au paiement d'heures supplémentaires, sauf au juge prud'homal, saisi du litige, à en vérifier l'existence et le nombre. Il convient de rappeler à cet égard qu'aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2021, 20-17.250
Cour de cassation, un relevé d'heures accompagné du détail des chantiers effectués, un décompte, plusieurs témoignages et des notes d'hôtel, ne sont pas de nature à étayer ses prétentions ; qu'en statuant ainsi, quand l'employeur était en mesure de répondre à ces éléments, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 3171-4 du code du travail : 6. Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2021, 19-24.928
Cour de cassation; qu'en déboutant le salarié de sa demande en raison du défaut de valeur probante des tableaux mensuels et des autres pièces produites, sans vérifier, comme elle y était pourtant invitée, que l'employeur justifiait des horaires effectivement réalisés par le salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'articles 3171-4 du code du travail, ensemble l'article 1315 devenu 1353 du code civil. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 3171-4 du code du travail : 6. Aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2021, 20-12.357
Cour de cassationeuros à titre de rappel d'heures supplementaires, 4.558,20 euros au titre des congés-payés afferents et 8.899,84 euros au titre du repos compensateur non pris ; AUX MOTIFS QUE, sur les heures supplémentaires, la convention de forfait étant inopposable, les règles de droit commun relatives au temps de travail sont applicables ; qu'aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2021, 20-16.651
Cour de cassation; qu'en l'espèce, la cour constate qu'il est constant, l'employeur l'admettant dans ses écritures, que M. [V] avait effectué jusqu'en 2014 des heures supplémentaires à son service et qu'il avait été payé de ces heures ; qu'aussi, M. [G] ne peut soutenir qu'à aucun moment il a été demandé à M. [V] de faire des heures supplémentaires et que ses tâches ne le contraignaient pas à la réalisation d'heures supplémentaires ; que par ailleurs, aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2021, 20-14.005
Cour de cassation17-18), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a condamné la société TB TUP à payer à M. [T] la somme de 61 038,82 euros à titre de rappel de salaires sur heures supplémentaires, outre 6 103 euros au titre des congés payés y afférents ; AUX MOTIFS QUE « Aux termes de l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Ce dernier forme sa conviction au regard de ces éléments et de ceux fournis par le salarié après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2021, 20-14.044
Cour de cassationaccomplis, ni de mesurer le temps consacré à leur réalisation, quand, dès lors qu'elle requalifiait les relations des parties en contrat de travail, il lui incombait de déterminer la durée de travail et la qualification applicables à M. [C], dont dépendait le calcul de sa rémunération, la Cour d'appel a méconnu son office et violé les articles L. 1221-1, L. 3171-4 du code du travail, 1134, devenu 1103 du code civil ; 4./ ALORS ENFIN QUE la cassation à intervenir sur les trois premières branches du moyen entraînera la censure du chef du dispositif qui a limité à 10 000 € le montant des dommages et intérêts, après avoir retenu que « le manquement invoqué tenant à l'absence de paiement de salaire étant écarté », et ce, en application de l'article 624 du code de procédure civile.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2021, 20-14.876
Cour de cassationdu forfait. La simple définition du nombre de jours travaillés est donc insuffisante et la clause est nulle. 2- 2 Sur le paiement des heures supplémentaires Dès lors que la clause de forfait est nulle, Mme [L] [M] se trouve soumise à la durée légale du travail et peut obtenir le paiement de ses heures supplémentaires. Aux termes de l'article L 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence et au nombre d'heures effectuées, l'employeur doit fournir au juge des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toute mesure d'instruction qu'il estime utile.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2021, 20-15.540
Cour de cassation3° ALORS QUE la preuve des heures supplémentaires n'incombe spécialement à aucune des parties ; qu'en déboutant le salarié au motif que celui-ci ne justifie pas avoir accompli des heures de travail qui ne lui auraient pas été réglées conformément aux textes régissant le calcul de la durée de travail de la profession d'ambulancier, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande au titre des jours fériés.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2021, 20-13.380
Cour de cassation[X] est en droit de demander le paiement des heures effectivement accomplies au-delà de la durée légale qui ne lui auraient pas été payées. En l'espèce le salarié limite toutefois cette demande à la période non prescrite s'étendant de septembre 2013 au 1er avril 2014 et ne présente aucune demande, même à titre infiniment subsidiaire, pour des heures supplémentaires qui auraient pu être accomplies postérieurement au 1er avril 2014. S'il résulte de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2021, 20-14.594
Cour de cassationde dommages et intérêts pour privation du bénéfice des contreparties obligatoires en repos, de dommages et intérêts pour non-respect des durées légales maximales de travail quotidien (50.000 euros nets) et de dommages et intérêts pour non-respect des durées légales maximales de travail hebdomadaire (50.000 euros nets) ; AUX MOTIFS QUE selon l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
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