Code du travail

Article L. 3171-4 : texte et décisions associées – page 77

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Décisions associées4 019
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Période1 mai 2008 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3171-4

4 019 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2022, 21-10.433

Cour de cassation

à celui-ci de lui apporter d'explication à propos de divergences entre les synthèses conducteur qu'il avait bâties à partir des prévisions sur la durée du parcours et les heures qu'in fine il avait fait figurer sur les bulletins de paye ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié et a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ; 4°) ALORS QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; qu'en déboutant M. [N] de sa demande d'indemnité de congés payés sur les rappels de salaire alloués sans donner aucun motif à sa décision, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile

914

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2022, 20-23.699

Cour de cassation

en considérant que ces éléments ne permettaient pas de retenir que des heures supplémentaires ont bien été effectuées et que de plus l'employeur s'est borné à contester leur existence sans apporter la moindre justification des horaires réalisés par la salariée, la cour d'appel qui a fait peser la charge de la preuve sur la seule salariée, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail.

Rupture conventionnelleCassation+4
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915

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2022, 20-18.582

Cour de cassation

que les feuillets produits par M. [S], incomplets et imprécis en ce qu'ils ne mentionnaient que partiellement les heures d'entrée et de sortie, sans aucune référence à des temps de pause, ne permettent pas d'étayer sa demande qui sera rejetée ; qu'en statuant ainsi la cour d'appel a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié et a violé l'article L. 3171-4 du code du travail. » Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 4. L'employeur soutient que le moyen est irrecevable comme incompatible avec les conclusions d'appel du salarié. 5. Le moyen qui naît de l'arrêt, est recevable. Bien-fondé du moyen Vu l'article L. 3171-4 du code du travail : 6. Aux termes de l'article L.

916

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2022, 20-21.119

Cour de cassation

L. 3121-1 du code du travail, ensemble de l'article 5 du décret n° 83-40 du 26 janvier 1983 relatif aux modalités d'application des dispositions du code du travail concernant la durée du travail dans les entreprises de transport routier de marchandises dans sa rédaction issue du décret 2007-13 du 4 janvier 2007 ; 2. ALORS QU'aux termes de l'article L.

917

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2022, 21-12.957

Cour de cassation

l'employeur sur une base semestrielle, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 5.6 de l'annexe 37 à la convention collective applicable précitée ; 3°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QU'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt qu'à l'appui de sa demande en heures supplémentaires, Mme [U] a réalisé son calcul sur la base d'une semaine type comprenant deux après-

918

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2022, 19-25.543

Cour de cassation

7.458,60 euros si le coefficient 167 n'était pas retenu, 13.962 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé et 107.292,41 euros à titre d'indemnité de repos compensateur non pris, outre 10.729,24 euros à titre de congés payés afférents ; AUX MOTIFS QUE, sur la demande en paiement d'heures supplémentaires : s'il résulte des dispositions de l'article L.

919

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2022, 21-11.796

Cour de cassation

les incohérences des pièces produites par cette dernière, était défaillante à justifier des horaires réellement accomplis, sans rechercher si la croyance légitime de la validité du forfait contractuel n'expliquait pas l'absence de décompte quotidien des horaires de la salariée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3171-4 du code du travail, ensemble l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme.

920

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2022, 21-11.893

Cour de cassation

Enoncé du moyen 3. La salariée fait grief à l'arrêt de condamner l'employeur à lui payer la seule somme de 100 euros à titre de rappel de salaire avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil des prud'hommes, alors « qu'en toute hypothèse, il résulte de l'article L.

921

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2022, 20-19.946

Cour de cassation

3/ ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE la cour d'appel a elle-même relevé que l'employeur contestait les heures supplémentaires alléguées par la salariée au regard d'un échantillonnage qui démontrait la fausseté des chiffres avancés par la salariée (arrêt, p.8) ; qu'en décidant cependant de faire droit à la demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ;

922

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2022, 20-19.225

Cour de cassation

sa demande des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées prétendument effectuées, et en décidant néanmoins qu'il convenait de faire droit intégralement à sa demande en paiement d'heures supplémentaires et de congés payés afférents, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ; 2°) ALORS QU'aux termes de l'article L. 3121-4 du code du travail, le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif ; que le temps de déplacement n'entre donc pas dans le décompte de la durée du travail pour l'application de la législation sur les heures supplémentaires ; qu'en faisant droit intégralement à la demande de M.

923

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2022, 20-19.832

Cour de cassation

Lorsqu'une convention de forfait en heures est déclarée inopposable, le décompte et le paiement des heures supplémentaires doit s'effectuer selon le droit commun, au regard de la durée légale de 35 heures hebdomadaires ou de la durée considérée comme équivalente. Doit être approuvé, l'arrêt qui après avoir retenu l'inopposabilité de la convention de forfait en heures, a, recherchant la commune intention des parties, décidé que celles-ci étaient convenues d'une rémunération contractuelle fixée pour une durée hebdomadaire de 38h30 et constatant que cette rémunération de base avait été payée par l'employeur, en a déduit à bon droit que les salariés ne pouvaient prétendre qu'au paiement des majorations applicables aux heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée légale du travail

924

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2022, 20-19.670

Cour de cassation

Monsieur [W] et signées par le salarié, de l'absence de mention de réalisation d'heures supplémentaires » ; qu'en statuant ainsi, sans exiger de la société qu'elle rapporte la preuve des heures effectivement réalisées par l'exposant, la Cour d'appel a fait peser sur le seul salarié la charge de la preuve des heures supplémentaires, en violation de l'article L3171-4 du Code du travail ; ALORS, ENSUITE, QUE le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l'accord au moins implicite de l'employeur, soit s'il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées ; qu'en affirmant, pour rejeter la demande de Monsieur [C] en paiement des 79 heures supplémentaires effectuées entre le 4 août 2014 et le 25 septembre 2015,…

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