Code du travail
Article L. 3171-4 : texte et décisions associées – page 76
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Texte disponible
Article L. 3171-4
En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Historique des versions disponibles (4)
- L3171-4 — 1 mai 2008
- L3171-4 — 1 mai 2008
- L3171-4 — 1 mai 2008
- L3171-4 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3171-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 20-16.911
Cour de cassationet, donc, à assurer la protection de la sécurité et de la santé du salarié. Il en résulte que la convention de forfait en jours était nulle dès la signature du contrat. Par ailleurs, l'employeur ne justifie d'aucune autre mesure spécifique mise en place par ses soins en ce sens. Sur la demande au titre des heures supplémentaires En application de l'article L. 3171-4 du code du travail, dès lors que le litige vient à porter sur l'existence ou le nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments. En l'espèce Mme [I] verse aux débats un tableau détaillé des horaires quotidiens qu'elle dit avoir effectués.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 20-19.755
Cour de cassationLa société PUBLICIS CONSULTANTS FRANCE fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société PUBLICIS CONSULTANTS FRANCE à payer à Madame [D] [E] diverses sommes à titre de rappel de 547,56 heures supplémentaires pour la période du 2 mai 2011 au 31 décembre 2015, des congés payés afférents, de dommages et intérêts pour non-respect de la durée maximale du travail et de reliquat de l'indemnité de plan de départ volontaire ; ALORS en premier lieu QUE si, selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 20-10.598
Cour de cassationPREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt, sur ces points infirmatif, attaqué D'AVOIR condamné l'association [Adresse 3] à payer à Mme [H] [C] la somme de 4 170 euros brut à titre de rappel de salaires au titre des heures supplémentaires de 2013 et de 2014 et la somme de 417 euros brut au titre des congés payés y afférents ; AUX MOTIFS QU'« aux termes de l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 20-10.616
Cour de cassationIl est fait grief à l'arrêt, sur ces points infirmatif, attaqué D'AVOIR condamné l'association Arts et histoire de Château-Thierry à payer à M. [X] [Y] la somme de 3 804 euros brut à titre de rappel de salaires au titre des heures supplémentaires de 2013 et de 2014 et la somme de 308 euros brut au titre des congés payés y afférents ; AUX MOTIFS QU'« aux termes de l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 19-22.521
Cour de cassationsuffisants qu'elle constatait que par courrier du 24 juin 2015, la contrôleuse du travail a constaté que les moyens mis en oeuvre étaient insuffisants et a demandé la mise en place à partir du mois d'août 2015 d'un enregistrement du temps de travail conforme aux dispositions légales", la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3171-4 du code du travail. » 6.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 20-11.774
Cour de cassationdernières années à compter de la rupture du contrat de travail, en application de l'article L. 3245-1 du code du travail, des heures effectuées par le salarié chaque semaine au-delà de 35 heures, avec application du taux de majoration correspondant. S'agissant de la preuve de ces heures supplémentaires, il convient de rappeler qu'en application de l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, la preuve de ces heures n'incombe spécialement à aucune des parties et si l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande. En l'espèce, M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2021, 19-20.400
Cour de cassation; qu'en jugeant que les éléments fournis par la salariée n'étaient pas de nature à étayer ses demandes, au motif que les tableaux des heures supplémentaires accomplies mensuellement ne mentionnaient pas le nombres d'heures complémentaires accomplies chaque semaine durant la période de juillet 2012 à février 2013, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur la seule salariée, a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2021, 20-18.636
Cour de cassation; qu'en considérant, pour rejeter sa demande en paiement d'heures supplémentaires, que les éléments versés aux débats par elle étaient insuffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre, sans même examiner les éléments de l'employeur, pourtant tenu d'assurer le contrôle des heures de travail effectuées, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur la seule salariée, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 3171-4 du code du travail : 7. Aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2021, 20-15.802
Cour de cassation; l'affaire a alors été mise en délibéré à la date du 6 février 2020 par mise à disposition de la décision au greffe (Art. 450 CPC). ( ) Sur les heures supplémentaires M. [E] demande la confirmation du jugement en ce que l'association Oppelia a été condamné à lui payer les sommes de 4 813,28 € au titre de la majoration des heures supplémentaires et de 481,33 € au titre des congés payés afférents ; l'association Oppelia s'oppose à cette demande. Aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2021, 19-23.631
Cour de cassation,74 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires, 289,47 euros d'indemnité de congés payés y afférents, 960,43 euros de dommages-intérêts pour non-respect des temps de repos et de travail exécuté pendant les arrêts de travail ainsi que la somme de 1.400 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel ; AUX MOTIFS QUE « l'article L. 3171-4 du code du travail prévoit qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2021, 19-16.756
Cour de cassationLes arrêts rendus par la Cour de cassation le 14 mai 2014 (Soc., 14 mai 2014, pourvoi n° 12-35.033, Bull. 2014, V, n° 121 (cassation partielle) et Soc., 14 mai 2014, pourvoi n° 13-10.637) ne constituant pas un revirement par rapport à l'arrêt rendu par la même juridiction le 12 janvier 2011 (Soc., 12 janvier 2011, pourvoi n° 09-69.679), ne porte pas atteinte à une situation juridiquement acquise et ne viole ni l'article 1er du Premier protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, la cour d'appel qui déclare nulle la clause du contrat de travail relative au forfait en jours, conclue sur le fondement de la convention collective…
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2021, 20-16.406
Cour de cassationdimanche ou du samedi au vendredi, également produit par le salarié, que ‘'les heures supplémentaires revendiquées au titre des semaines au cours desquelles la durée hebdomadaire du travail n'a pas atteint 35 heures ne peuvent ouvrir droit à rappel de salaire'‘ la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 3171-4 du code du travail : 4. Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 3171-4
Méthode et périmètre
Source et précautions
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