Code du travail

Article L. 3171-4 : texte et décisions associées – page 75

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Décisions associées3 927
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3171-4

3 927 décisions
889

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2021, 19-24.085

Cour de cassation

; que partant faute par l'employeur – qui supporte de ce chef exclusivement la charge de la preuve et dont les assiettes de calcul au vu de ce qui précède se trouvent dépourvues de caractère fiable – d'établir le respect par lui des durées maximales de travail, il n'est pas fondé à se prévaloir des coefficients réducteurs du système des équivalences ; que consécutivement au sens de l'article L.3171-4 du code du travail la partie appelante (au moyen des feuilles de route, bulletins de paye et décomptes) étaye suffisamment sa réclamation au titre des heures supplémentaires, y compris avec les dépassements de contingent sans information du droit au repos, sans que l'employeur ne justifie de manière fiable des horaires, et ceci d'autant moins que ce sont sur les modalités de décompte et pas sur le nombre…

Salaire / rémunérationCassation+5
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890

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2021, 20-18.983

Cour de cassation

en produisant ses propres éléments ; qu'en reprochant à la salariée, pour le période de septembre 2015 à septembre 2017, de produire des tableaux illisibles compte tenu de la « très petite police » et de ne produire aucun autre élément sur cette période, la cour d'appel a fait peser la charge de la preuve sur la seule salariée et ainsi violé l'article L. 3171-4 du code du travail.

891

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2021, 19-14.017

Cour de cassation

Aux termes de l'article L. 5134-26 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2012-1189 du 26 octobre 2012, la durée hebdomadaire du travail du titulaire d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi ne peut être inférieure à vingt heures, sauf lorsque la décision d'attribution de l'aide le prévoit en vue de répondre aux difficultés particulièrement importantes de l'intéressé. Lorsque le contrat de travail, associé à l'attribution d'une aide à l'insertion professionnelle accordée au titre d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi, a été conclu pour une durée déterminée avec une collectivité territoriale ou une autre personne de droit public, la durée hebdomadaire du travail peut varier sur tout ou partie de la période couverte par le contrat, sans être supérieure à la durée légale hebdomadaire.

892

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2021, 19-14.018

Cour de cassation

Selon l'article L. 1471-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017, toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. Il résulte de la combinaison des articles L. 5134-20, L. 5134-22, L. 1242-3 et L. 1245-1 du même code que l'obligation pour l'employeur d'assurer, dans le cadre du contrat d'accompagnement dans l'emploi, des actions de formation, d'orientation professionnelle et de validation des acquis destinées à réinsérer durablement le salarié constitue une des conditions d'existence de ce contrat, à défaut de laquelle il doit être requalifié en contrat à durée indéterminée.

893

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2021, 20-16.175

Cour de cassation

L'article 1 de l'accord sur l'aménagement et réduction du temps de travail (ARTT) du 18 avril 2002 précise que l'accord s'applique aux entreprises de transport routier de voyageurs relevant de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport. Doit être approuvée une cour d'appel qui a retenu que les ambulances ne pouvaient être considérées comme une entreprise de transport routier de voyageurs au sens des dispositions de la convention collective, en sorte que le salarié d'une entreprise de transport sanitaire ne pouvait prétendre au versement du 13ème mois prévu par l'article 26 de cet accord

894

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2021, 20-14.178

Cour de cassation

En dehors des situations de détachement de travailleurs sur le territoire français, relevant de la directive 96/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1996 concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d'une prestation de services, la législation française sur la durée du travail ne constitue pas une loi de police au sens de l'article 9, § 1, du règlement (CE) n° 593/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I), mais relève des dispositions auxquelles il ne peut être dérogé par accord au sens de l'article 8, § 1, de ce règlement

895

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 20-16.451

Cour de cassation

; que cela suppose que l'entreprise propriétaire de la succursale ait imposé aux gérants, à titre individuel, l'exécution d'horaires de travail déterminés ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a admis que la société Casino n'imposait pas unilatéralement des horaires de travail précis à chacun des co-gérants ; qu'en jugeant néanmoins que les dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail étaient applicables aux motifs inopérants qu'elle demandait aux co-gérants de se conformer aux coutumes locales concernant les horaires d'ouverture et de fermeture de leur magasin et qu'elle diffusait ces horaires d'ouverture sur son site internet si bien qu'elle vérifiait le respect de l'amplitude horaire, la cour d'appel a violé l'article L. 7322-1 du code du travail ; 2°/ que l'application de l'article L.

896

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 19-26.114

Cour de cassation

[H], qui relatait que Mme [E] arrivait le matin vers 9h au magasin de [Localité 5] et qu'elle y était à 19 heures ; qu'en jugeant néanmoins que les éléments produits par la salariée n'étaient pas de nature à étayer ses prétentions, après avoir pourtant expressément relevé que la salariée étayait sa demande en produisant des décomptes précis, la cour d'appel a fait peser la charge de la preuve uniquement sur la salariée et partant a violé l'article L. 3171-4 du code du travail, ensemble l'article 1315 du code civil devenu 1353. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 3171-4 du code du travail : 16. Aux termes de l'article L.

897

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 20-12.361

Cour de cassation

en fournissant ses propres éléments, il ne lui appartient pas d'apporter la preuve des heures effectivement réalisées ; qu'en retenant que M. [L] ne fournit aucune pièce permettant de vérifier la réalité de ses horaires de travail, la cour d'appel a fait peser la charge de la preuve des heures supplémentaires sur le seul salarié, et a ainsi violé l'article L. 3171-4 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 3171-4 du code du travail : 6. Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.

898

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 20-21.128

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, la cour d'appel s'est fondée uniquement sur des attestations produites par l'employeur et censées réfuter les éléments précis présentés par le salarié ; qu'en se fondant ainsi uniquement sur des témoignages insusceptibles à eux seuls de constituer des éléments objectifs et fiables quant aux heures effectivement travaillées, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail, ensemble les articles L. 3171-2 et L.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+8
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899

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 20-18.617

Cour de cassation

[R] relative aux heures supplémentaires qu'il aurait effectuées de janvier 2013 à décembre 20142016, sur le seul document qu'il avait produit, soit un tableau établi de sa main, non accompagné d'autres éléments objectifs qui auraient pu corroborer son contenu, et qui, dans ces conditions, ne pouvait constituer la preuve préalable exigée du salarié, la cour d'appel a d'ores et déjà violé l'article L. 3171-4 du code du travail ; 2/ ALORS (subsidiairement) QUE la cour d'appel a constaté que M.

900

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 20-15.709

Cour de cassation

les premiers juges, M. [P] est donc recevable à agir en paiement de sommes dues à ce titre ; que, sur le fond, les heures supplémentaires correspondent au temps de travail effectif fourni par un salarié au delà de la durée légale du travail, fixée par l'article L. 3121-10 du code du travail à trente cinq heures par semaine civile ; que selon l'article L.

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