Code du travail
Article L. 3171-4 : texte et décisions associées – page 84
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Texte disponible
Article L. 3171-4
En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Historique des versions disponibles (4)
- L3171-4 — 1 mai 2008
- L3171-4 — 1 mai 2008
- L3171-4 — 1 mai 2008
- L3171-4 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3171-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2021, 19-23.475
Cour de cassationsuffisamment précis auxquels l'employeur pouvait répondre -, et en jugeant néanmoins que le salarié devait être débouté de sa demande tendant à obtenir la condamnation de la communauté d'agglomération du Sud à lui payer des sommes à titre d'heures supplémentaires et de congés payés y afférents, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ; 3°/ que, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, le juge ne peut, pour rejeter une demande en paiement d'heures supplémentaires, faire peser sur le seul salarié la charge de la preuve des heures supplémentaires en se fondant exclusivement sur l'insuffisance des preuves rapportées par le salarié ; qu'en constatant que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2021, 18-26.551
Cour de cassationAUX MOTIFS PROPRES QUE, sur la demande de dommages et intérêts pour violation du droit au repos quotidien et hebdomadaire : il ressort des développements précédents que dans le cadre de l'application du forfait-jours M. [Z] devait bénéficier d'un repos journalier minimal de 11 heures et d'un repos hebdomadaire minimal de 35 heures (24h + 11h de repos journalier) ; que les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2021, 19-24.809
Cour de cassation10 § 2), la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article L. 4121-1 du code du travail. CINQUIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir limité à 45.525 euros la condamnation de la société BT France à titre d'heures supplémentaires, outre 4.552,50 euros à titre de congés payés y afférents ; aux motifs que « S'il résulte du texte de l'article L. 3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient à ce dernier de fournir préalablement au juge les éléments de nature à étayer sa demande.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2021, 19-23.319
Cour de cassationMais sur le moyen, pris en ses quatre premières et sixième branches, du pourvoi n° Q 19-23.319 du salarié Enoncé du moyen 11. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes en paiement de certaines sommes à titre de rappel de salaire, outre congés payés afférents, et à titre d'indemnité pour travail dissimulé, alors : « 1°/ qu'il résulte des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2021, 19-15.264
Cour de cassationêtre pris en compte pour le calcul du nombre d'heures supplémentaires réellement effectuées, la cour d'appel a violé l'article 3-4 de l'accord d'entreprise en date du 1er juillet 2010 ensemble les articles L. 3121-11 et L. 3121-22 du code du travail dans leur rédaction respective applicable à l'espèce ainsi que l'article L. 3171-4 du même code. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 3122-4 et L. 3121-22 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, et 6 de l'accord d'entreprise du 1er juillet 2010 de substitution à l'accord relatif à la durée, l'aménagement du temps de travail et aux salaires en date du 30 juin 1999 et ses avenants : 12.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2021, 20-16.117
Cour de cassation[B] fait justement ressortir que le non respect par l'employeur des clauses de l'accord collectif destinées à assurer la protection de sa sécurité et de sa santé prive d'effet la convention de forfait ; qu'il peut prétendre à l'application de la législation légale sur le temps de travail et le paiement d'heures supplémentaires au-delà de la réalisation de 35 heures de travail hebdomadaire ; que s'il résulte du texte de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2021, 19-23.292
Cour de cassationcongés payés afférents pour ces années. En revanche, il y a lieu de dire que la convention de forfait jours est sans effet pour l'année 2011 et donc pour le mois de décembre 2011. Le décompte de la durée du travail de Mme [M] doit s'effectuer, pour le mois de décembre 2011, selon le droit commun. Il résulte des dispositions de l'article L 3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge les éléments de nature à étayer sa demande.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2021, 20-12.270
Cour de cassation; qu'en écartant les attestations produites par Mme [V] pour la seule raison qu'elles ne comportaient pas de précision sur les horaires de travail, sans constater que l'employeur ne pouvait pas y répondre, la cour d'appel, qui a fait peser la preuve de la réalisation des heures supplémentaires sur la salariée, a violé l'article L 3171-4 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la prise d'acte de la rupture devait être requalifiée en démission, débouté Mme [V] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné celle-ci à payer à la société Maximo une indemnité de 5 500 ?
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2021, 20-14.877
Cour de cassationse rendre sur le chantier n'étant pas assimilé à du temps de travail effectif aux termes de l'article 1.8.1 c de la convention collective. Il soutient que le salarié terminait sa journée à 17 heures. Il considère que les deux attestations produites par le salarié ne sont pas probantes quant aux horaires indiqués.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2021, 18-23.932
Cour de cassationLa durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, l'action en paiement d'un rappel de salaire fondée sur l'invalidité d'une convention de forfait en jours est soumise à la prescription triennale prévue par l'article L. 3245-1 du code du travail
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2021, 20-12.960
Cour de cassationLorsque le salarié invoque une atteinte au principe d'égalité de traitement, la durée de la prescription est déterminée par la nature de la créance objet de sa demande. Fait l'exacte application de la loi la cour d'appel qui, ayant constaté que la demande de rappel de salaire était fondée, non pas sur une discrimination mais sur une atteinte au principe d'égalité de traitement, a décidé que cette demande relevait de la prescription triennale
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2021, 19-10.161
Cour de cassationLa durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, la demande de rappel de salaire fondée sur la requalification d'un contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet est soumise à la prescription triennale de l'article L. 3245-1 du code du travail
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
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