Code du travail
Article L. 3171-4 : texte et décisions associées – page 85
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Texte disponible
Article L. 3171-4
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3171-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2021, 20-14.169
Cour de cassationeffectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; que la preuve est libre en matière prud'homale ; qu'en exigeant de l'employeur qu'il justifie des horaires effectivement réalisés par Monsieur [R] quand il appartenait à l'employeur de ne fournir ses propres éléments, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2021, 19-25.149
Cour de cassationL'accord de modulation qui relève de l'organisation collective du travail est, sauf disposition contractuelle contraire, applicable au salarié engagé postérieurement à sa mise en oeuvre au sein de l'entreprise
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2021, 19-23.442
Cour de cassationpour travail dissimulé, alors « que la charge de la preuve des heures de travail accomplies n'incombe pas exclusivement au salarié ; qu'en décidant qu'en l'état des éléments imprécis rapportés par le salarié quant à ses horaires exacts de travail, il ne saurait être fait droit à ses demandes d'heures supplémentaires, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 3171-4 du code du travail : 9. Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2021, 20-10.004
Cour de cassation[X] en paiement de ses heures supplémentaires, les juges du fond ont estimé que les agendas qu'ils produisaient montraient l'existence d'heures non travaillées, que les tableaux Excel récapitulatifs n'étaient pas suffisamment explicites et que la signature de l'employeur ne figurait plus sur les agendas à compter du 2 septembre 2012 ; qu'en faisant ainsi peser la preuve sur le seul salarié, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 3171-4 du code du travail : 5. Aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2021, 20-13.712
Cour de cassationtirée d'une question préjudicielle qui tend à suspendre le cours d'une procédure jusqu'à décision d'une autre juridiction doit, à peine d'irrecevabilité, être soulevée avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir ; qu'en l'espèce l'exception tirée de la question préjudicielle relative à la conformité de l'interprétation jurisprudentielle de l'article L. 3171-4 du code du travail aux textes européens, n'a pas été soulevée in limine litis, mais nouvellement devant la Cour dans les conclusions déposées après l'ordonnance de clôture, de sorte qu'elle ne pourrait qu'être déclarée irrecevable si la cour en était régulièrement saisie après révocation de ladite ordonnance de clôture ; que par ailleurs les textes invoqués par M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2021, 19-25.877
Cour de cassationla période du 16 octobre au 31 décembre 2012 outre les congés payés afférents. AUX MOTIFS QU'en conséquence de ce qui a été dit ci-dessus, la demande n'est recevable qu'en tant qu'elle porte sur la période du 16 octobre 2012 au 31 décembre 2012 ; que lorsque le litige porte sur le nombre d'heures travaillées, l'employeur doit, en application de l'article L 3171-4 du code du travail, fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, celui-ci devant préalablement fournir des éléments de nature à étayer sa demande en paiement d'heures supplémentaires ; qu'à l'appui de sa demande, le salarié fait valoir en substance que l'employeur ne peut se prévaloir d'un accord d'annualisation du temps de travail qu'il ne respecte pas, ni quant à la transmission d'une…
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2021, 20-16.710
Cour de cassationpas sans équivoque l'accord des parties pour conférer ce statut au salarié ; que le jugement sera confirmé sur le rejet du moyen tiré du statut de cadre dirigeant et par suite sur le fait que l'intimé est recevable en sa demande d'heures supplémentaires ; que c'est exactement que les premiers juges en appliquant les principes de preuve issus de l'article L. 3171-4 du code du travail ont constaté que M. [L] satisfaisait à l'obligation d'étayer suffisamment sa prétention et de mettre l'employeur en mesure de répondre sur les horaires ; que pas plus qu'en première instance la GMBH ne remplit l'obligation de justifier des horaires et d'ailleurs en ayant fût-ce à tort considéré M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2021, 19-23.834
Cour de cassationmentionnant l'heure à laquelle il avait commencé son travail, l'heure à laquelle il avait terminé son travail et son temps de pause, ni aucun autre élément suffisamment précis pour permettre à la société Decathlon France de répondre, a ainsi fait peser sur le seul salarié la charge de la preuve des heures supplémentaires litigieuses et a violé l'article L. 3171-4 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 3171-4 du code du travail : 5. Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2021, 19-21.005
Cour de cassation; qu'en déclarant que ces éléments étaient suffisamment précis pour étayer la demande, cependant qu'ils ne reprenaient pas avec précision les horaires de travail effectivement réalisés par le salarié et ne mettaient donc pas l'employeur en mesure de s'expliquer, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses constatations et a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2021, 20-15.021
Cour de cassationAUX MOTIFS QUE : « Il ressort des énonciations qui précèdent que la convention de forfait en jours conclue le 6 novembre 2012 entre [R] [H] et la S.A.R.L REGIE IMMOBILIA est privée de tout effet, de sorte que la salariée pouvait valablement prétendre au paiement d'heures supplémentaires, sauf au juge prud'homal, saisi du litige, à en vérifier l'existence et le nombre. Il convient de rappeler à cet égard qu'aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2021, 20-17.250
Cour de cassation, un relevé d'heures accompagné du détail des chantiers effectués, un décompte, plusieurs témoignages et des notes d'hôtel, ne sont pas de nature à étayer ses prétentions ; qu'en statuant ainsi, quand l'employeur était en mesure de répondre à ces éléments, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 3171-4 du code du travail : 6. Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2021, 19-24.928
Cour de cassation; qu'en déboutant le salarié de sa demande en raison du défaut de valeur probante des tableaux mensuels et des autres pièces produites, sans vérifier, comme elle y était pourtant invitée, que l'employeur justifiait des horaires effectivement réalisés par le salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'articles 3171-4 du code du travail, ensemble l'article 1315 devenu 1353 du code civil. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 3171-4 du code du travail : 6. Aux termes de l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 3171-4
Méthode et périmètre
Source et précautions
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