Code du travail
Article L. 3171-4 : texte et décisions associées – page 65
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Article L. 3171-4
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3171-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 21-12.483
Cour de cassation[T] faute de documents signés du salarié et de l'employeur, pour en déduire que la société Actiges ne remplissait pas sa charge probatoire, lorsque les documents que doit établir l'employeur pour le décompte de la durée du travail n'obéissent à aucune condition de forme, la cour d'appel a violé les articles L 3171-2, L 3171-3, D 3171-8 du code du travail, ensemble l'article L 3171-4 du code du travail ; 2/ ALORS QU' en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments ; que…
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 20-21.032
Cour de cassationconstatations que le salarié, au soutien de sa demande en paiement d'heures de travail réalisées et non payées, avait produit un tableau dit GTA émanant de l'employeur et faisant apparaître en termes clairs et précis, pour chacun des mois considérés, le nombre d'« heures réalisées » par l'exposant chaque jour du mois, la cour d'appel a violé l'article L 3171-4 du code du travail ; 2°) ALORS D'AUTRE PART QU'en affirmant que le tableau GTA met en évidence le nombre d'« heures effectuées mois après mois » dont aucune n'excède 36h75 « soit le salaire de base et les temps de pause », sans nullement rechercher ni préciser d'où il ressortait que le nombre d'« heures réalisées » par l'exposant, figurant ainsi dans ledit tableau, comprenait les temps de pause -pourtant rémunérés à raison de 5% du temps de travail…
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 21-17.150
Cour de cassationpaiement, fût-ce partiellement, des heures de travail accomplies au-delà de la trente-cinquième heure dans le cadre du décompte de droit commun de la durée du travail, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3121-22 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, des articles L. 3121-28, L. 3121-33, L. 3171-4 du même code, de l'article 1234 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et de l'article 1342 du même code. DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION La société Comeca France fait grief à la décision attaquée d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait jugé que le licenciement de M. [C] était dépourvu de cause réelle et sérieuse, condamné la société Comeca systèmes à payer à M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 21-17.658
Cour de cassationpartiellement, des heures de travail accomplies au-delà de la trente-cinquième heure dans le cadre du décompte de droit commun de la durée du travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3121-22 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, des articles L. 3121-28, L. 3121-33, L. 3171-4 du même code, de l'article 1234 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et de l'article 1342 du même code. DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION Il fait grief à la décision attaquée d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait condamné la société Amesys conseil, aux droits de laquelle est venue la société Bull ISS, à verser à M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 21-18.741
Cour de cassationdu fait de l'annulation par le Conseil d'Etat des décrets en date des 4 mars 2007 et du 8 juillet 2010, de sorte qu'il appartenait à l'employeur de déterminer le temps de travail effectif de la salariée, que ni la quantification préalable des prestations du distributeur, ni la signature des feuilles de route ne satisfaisaient aux exigences de l'article L. 3171-4 du code du travail et qu'au mois de décembre 2015, la salariée aurait accompli 155,99 heures de travail, soit plus que la durée légale (cf.arrêt attaqué p. 3) ; qu'en se déterminant par des motifs inopérants, sans rechercher si Mme [K] pouvait prévoir son rythme de travail et ne se tenait pas à la disposition permanente de la société Adrexo, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 212-4-6, devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 21-13.146
Cour de cassation; qu'en condamnant néanmoins la société Altran Technologies à verser une somme de 11.325,29 € bruts à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires, qui n'étaient donc manifestement pas limitée au montant des majorations dues en raison de l'inopposabilité de la convention de forfait en heures, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses constatations et a condamné l'employeur à payer deux fois les mêmes heures de travail, en violation des articles L. 3171-4 et L. 3121-1 du code du travail tels qu'applicables au litige et de l'article 1234 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ; 2.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 21-17.308
Cour de cassationconclusions d'appel de la salariée p. 11) ; qu'en limitant néanmoins –drastiquement- le montant alloué à la salariée à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires, la cour d'appel a en réalité fait peser sur la seule salariée la charge de la preuve de l'existence et du nombre d'heures supplémentaires non rémunérées et, partant, a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 21-14.477
Cour de cassationses propres éléments ; qu'en se référant, pour condamner la société Chronoprimeurs à payer la somme de 20 196,72 euros à titre de rappel de salaires pour heures supplémentaires, à un tableau produit en première instance, sans avoir pu vérifier si ce tableau était suffisamment précis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3171-4 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION La société Chronoprimeurs fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé la résiliation du contrat de travail de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 20-22.907
Cour de cassationDEUXIÈME MOYEN DE CASSATION M. [X] [N] fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué de l'avoir débouté de sa demande en paiement de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires accomplies et par conséquent de l'avoir débouté de ses demandes au titre du repos compensateurs et du travail dissimulé, 1° ALORS QUE selon les articles L. 3171-2, L. 3171-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 21-16.677
Cour de cassationpar le salarié d'heures supplémentaires et ce d'autant qu'elle avait par ailleurs écarté l'argumentation de l'employeur selon laquelle le temps hors conduite (temps d'attente ou de chargement et déchargement du camion) correspondait à « du temps de repos » et non du temps de travail effectif, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 3171-4 du code du travail, ensemble l'article L. 3121-28 dudit code ; ALORS ENFIN QUE la cassation de l'arrêt du chef du rejet de la demande d'heures supplémentaires entrainera, par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation de l'arrêt en ce qu'il a rejeté la demande au titre du travail dissimulé, ces chefs de dispositifs étant dans un lien de dépendance nécessaire ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 21-10.004
Cour de cassation250,85 euros au titre des congés payés afférents, de 1 254,28 euros au titre de l'indemnité de licenciement et de 7 525,68 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 1°) ALORS QUE les gérants non salariés peuvent revendiquer le paiement d'heures supplémentaires et l'application des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 21-11.879
Cour de cassationet ne donnant pas d'indication exacte sur les dates auxquelles elle aurait travaillé au sein de la société Mennecy conduite 2000, sans s'expliquer sur le tableau récapitulatif précis des heures supplémentaires effectuées entre 2013 et 2015 et entre 2015 et 2017 produit par la salariée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard l'article L. 3171-4 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 3171-4 du code du travail : 7. Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 3171-4
Méthode et périmètre
Source et précautions
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