Code du travail

Article L. 3171-4 : texte et décisions associées – page 64

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Décisions associées3 927
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3171-4

3 927 décisions
757

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2022, 20-21.053

Cour de cassation

ALORS QU'une demande en paiement d'heures supplémentaires ne peut prospérer lorsqu'elle est fondée sur des calculs forfaitaires et sur des pièces insuffisamment précises ; qu'en accordant à M. [S] la somme globale de 24 000 € au titre des heures supplémentaires qu'il aurait effectuées sans s'expliquer ni sur le nombre d'heures retenues, ni sur le montant alloué à ce titre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.3171-4 du code du travail. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION La société Kayentis reproche à l'arrêt infirmatif attaqué de l'avoir condamné à verser à M.

758

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2022, 20-17.896

Cour de cassation

[D] de sa demande au titre des heures supplémentaires, que la lettre de l'employeur du 7 mai 2015, le tableau réalisé par ordinateur, les notes écrites de la main de l'employeur et l'attestation de M. [M], qui toutes faisaient état d'heures supplémentaires effectuées, n'étaient ''nullement de nature à étayer ses prétentions'', la cour d'appel, qui a fait peser sur lui seul la charge de preuve, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail. » Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 5 L'employeur conteste la recevabilité du moyen. Il soutient qu'il serait contraire à la thèse développée par le salarié en cause d'appel. 6. Cependant, le moyen n'est pas contraire aux conclusions d'appel du salarié, lequel a toujours soutenu que la charge de la preuve en matière d'heures supplémentaires était partagée. 7.

759

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2022, 19-14.023

Cour de cassation

contrat d'accompagnement dans l'emploi, en application de l'article 624 du code de procédure civile ; TROISIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Mme [N] de sa demande de paiement des heures complémentaires ; AUX MOTIFS QUE Sur le paiement des heures complémentaires : en application de l'article L 3171-4 du code du travail, le juge forme sa conviction sur la demande de paiement des heures de travail accomplies au vu des éléments fournis par le salarié pour étayer sa demande et de ceux produits par l'employeur pour y répondre, et après avoir ordonné, si besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que les heures supplémentaires ou complémentaires doivent avoir été accomplies à la demande de l'employeur ou du moins, avec son accord implicite ;…

760

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2022, 20-13.817

Cour de cassation

à l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation, d'AVOIR condamné l'employeur aux entiers dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à verser au salarié la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, AUX MOTIFS QUE « Sur les heures supplémentaires L'article L. 3171-4 du code du travail énonce : « En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.

Rupture conventionnelleCassation+10
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761

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2022, 20-19.663

Cour de cassation

; qu'en considérant que le salarié n'avait étayé sa demande que pour la seule feuille de route effectivement analysée par l'huissier de justice et à propos de laquelle avait été mise en évidence la sous-estimation du temps de travail préquantifié en application de la convention collective nationale de la distribution directe, la cour d'appel, qui a par là-même fait peser sur le salarié la charge de la preuve des horaires effectivement accomplis, a violé l'article L.

762

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2022, 20-22.231

Cour de cassation

pas sa demande, après avoir pourtant relevé que le salarié produisait des tableaux qu'il avait réalisés, des liasses de plannings quotidiens des heures accomplies et dix attestations de salariés, lesquels avaient au surplus été jugés probants par les premiers juges, la cour d'appel a fait peser sur le seul salarié la charge de la preuve et violé l'article L. 3171-4 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 3171-4 du code du travail : 4. Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.

763

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2022, 21-11.138

Cour de cassation

; l'intimée justifie qu'au terme de la réunion du comité d'établissement du 6 février 2015 il était prévu que « la personne d'astreinte de niveau 1 appellera la personne d'astreinte de niveau 2 pour savoir si elle doit se déplacer » ; dans ces conditions, le refus d'indemnisation n'est pas abusif et le rejet de la demande formée à ce titre sera confirmé ; Sur les heures supplémentaires : En application de l'article L.

765

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2022, 20-17.201

Cour de cassation

en produisant ses propres éléments ; qu'en reprochant au salarié de ne pas produire de documents étayant suffisamment sa demande, quand il résultait de ses constatations la production par le salarié d'un décompte précis auquel l'employeur pouvait répondre, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail. » Réponse de la Cour 6. Vu l'article L. 3171-4 du code du travail : 7. Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er , du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.

766

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2022, 20-20.667

Cour de cassation

janvier 1981 ; ALORS QUE, de quatrième part et à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où il serait retenu que la cour d'appel d'Orléans est réputée avoir adopté les motifs des premiers juges relatifs à a demande de M. [F] [P] de rappel de salaires correspondant à des heures supplémentaires, il résulte des dispositions des articles L. 3171-2, L. 3171-3 et L.

767

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2022, 19-14.022

Cour de cassation

d'accompagnement dans l'emploi, en application de l'article 624 du code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué d'avoir débouté Mme [U] de sa demande de paiement des heures complémentaires ; AUX MOTIFS QUE Sur le paiement des heures complémentaires : en application de l'article L.3171-4 du code du travail, le juge forme sa conviction sur la demande de paiement des heures de travail accomplies au vu des éléments fournis par le salarié pour étayer sa demande et de ceux produits par l'employeur pour y répondre, et après avoir ordonné, si besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que les heures supplémentaires ou complémentaires doivent avoir été accomplies à la demande de l'employeur ou du moins, avec son accord…

768

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2022, 20-23.476

Cour de cassation

; qu'en considérant que la salariée n'avait pas étayé sa demande, dès lors que les éléments produits pour justifier de la sous-évaluation de son temps de travail par l'employeur consistaient en un rapport d'enquête des conseillers prud'homaux et un constat d'huissier qui ne se rapportaient pas directement à son temps de travail, la cour d'appel qui a, par là-même, fait peser sur la salariée la charge de la preuve des horaires effectivement accomplis, a violé l'article L.

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