Code du travail

Article L. 3171-4 : texte et décisions associées – page 58

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Décisions associées3 927
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3171-4

3 927 décisions
685

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 21-10.627

Cour de cassation

travail n'ont pas été rémunérées » et que « c'est donc à tort que les sociétés demandent à titre subsidiaire de limiter leurs condamnations aux seules majorations pour heures supplémentaires », la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses constatations et a condamné l'employeur à payer deux fois les mêmes heures de travail, en violation des articles L. 3171-4 et L. 3121-1 du code du travail tels qu'applicables au litige et de l'article 1234 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 3121-22 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, les articles L. 3121-28, L. 3121-33, L.

686

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 21-10.638

Cour de cassation

de travail n'ont pas été rémunérées" et que c'est donc à tort que les sociétés demandent à titre subsidiaire de limiter leurs condamnations aux seules majorations pour heures supplémentaires", la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses constatations et a condamné l'employeur à payer deux fois les mêmes heures de travail, en violation des articles L. 3171-4 et L. 3121-1 du code du travail tels qu'applicables au litige et de l'article 1234 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 3121-22 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, les articles L. 3121-33, L.

687

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 21-15.676

Cour de cassation

30 ; qu'en jugeant néanmoins que l'employeur ne pouvait se prévaloir de la rémunération versée en application de la convention de forfait irrégulière pour prétendre que les heures accomplies jusqu'à 38 heures 30 avait déjà été rémunérées, la cour d'appel a condamné l'employeur à payer une deuxième fois les mêmes heures de travail, en violation des articles L. 3171-4 et L. 3121-1 du code du travail tels qu'applicables au litige et de l'article 1234 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 3121-22 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, les articles L. 3121-33, L.

688

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 21-12.483

Cour de cassation

[T] faute de documents signés du salarié et de l'employeur, pour en déduire que la société Actiges ne remplissait pas sa charge probatoire, lorsque les documents que doit établir l'employeur pour le décompte de la durée du travail n'obéissent à aucune condition de forme, la cour d'appel a violé les articles L 3171-2, L 3171-3, D 3171-8 du code du travail, ensemble l'article L 3171-4 du code du travail ; 2/ ALORS QU' en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments ; que…

689

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 20-21.032

Cour de cassation

constatations que le salarié, au soutien de sa demande en paiement d'heures de travail réalisées et non payées, avait produit un tableau dit GTA émanant de l'employeur et faisant apparaître en termes clairs et précis, pour chacun des mois considérés, le nombre d'« heures réalisées » par l'exposant chaque jour du mois, la cour d'appel a violé l'article L 3171-4 du code du travail ; 2°) ALORS D'AUTRE PART QU'en affirmant que le tableau GTA met en évidence le nombre d'« heures effectuées mois après mois » dont aucune n'excède 36h75 « soit le salaire de base et les temps de pause », sans nullement rechercher ni préciser d'où il ressortait que le nombre d'« heures réalisées » par l'exposant, figurant ainsi dans ledit tableau, comprenait les temps de pause -pourtant rémunérés à raison de 5% du temps de travail…

690

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 21-17.150

Cour de cassation

paiement, fût-ce partiellement, des heures de travail accomplies au-delà de la trente-cinquième heure dans le cadre du décompte de droit commun de la durée du travail, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3121-22 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, des articles L. 3121-28, L. 3121-33, L. 3171-4 du même code, de l'article 1234 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et de l'article 1342 du même code. DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION La société Comeca France fait grief à la décision attaquée d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait jugé que le licenciement de M. [C] était dépourvu de cause réelle et sérieuse, condamné la société Comeca systèmes à payer à M.

691

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 21-17.658

Cour de cassation

partiellement, des heures de travail accomplies au-delà de la trente-cinquième heure dans le cadre du décompte de droit commun de la durée du travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3121-22 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, des articles L. 3121-28, L. 3121-33, L. 3171-4 du même code, de l'article 1234 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et de l'article 1342 du même code. DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION Il fait grief à la décision attaquée d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait condamné la société Amesys conseil, aux droits de laquelle est venue la société Bull ISS, à verser à M.

692

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 21-18.741

Cour de cassation

du fait de l'annulation par le Conseil d'Etat des décrets en date des 4 mars 2007 et du 8 juillet 2010, de sorte qu'il appartenait à l'employeur de déterminer le temps de travail effectif de la salariée, que ni la quantification préalable des prestations du distributeur, ni la signature des feuilles de route ne satisfaisaient aux exigences de l'article L. 3171-4 du code du travail et qu'au mois de décembre 2015, la salariée aurait accompli 155,99 heures de travail, soit plus que la durée légale (cf.arrêt attaqué p. 3) ; qu'en se déterminant par des motifs inopérants, sans rechercher si Mme [K] pouvait prévoir son rythme de travail et ne se tenait pas à la disposition permanente de la société Adrexo, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 212-4-6, devenu L.

693

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 21-13.146

Cour de cassation

; qu'en condamnant néanmoins la société Altran Technologies à verser une somme de 11.325,29 € bruts à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires, qui n'étaient donc manifestement pas limitée au montant des majorations dues en raison de l'inopposabilité de la convention de forfait en heures, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses constatations et a condamné l'employeur à payer deux fois les mêmes heures de travail, en violation des articles L. 3171-4 et L. 3121-1 du code du travail tels qu'applicables au litige et de l'article 1234 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ; 2.

694

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 21-17.308

Cour de cassation

conclusions d'appel de la salariée p. 11) ; qu'en limitant néanmoins –drastiquement- le montant alloué à la salariée à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires, la cour d'appel a en réalité fait peser sur la seule salariée la charge de la preuve de l'existence et du nombre d'heures supplémentaires non rémunérées et, partant, a violé l'article L.

695

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 21-14.477

Cour de cassation

ses propres éléments ; qu'en se référant, pour condamner la société Chronoprimeurs à payer la somme de 20 196,72 euros à titre de rappel de salaires pour heures supplémentaires, à un tableau produit en première instance, sans avoir pu vérifier si ce tableau était suffisamment précis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3171-4 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION La société Chronoprimeurs fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé la résiliation du contrat de travail de M.

696

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 20-22.907

Cour de cassation

DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION M. [X] [N] fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué de l'avoir débouté de sa demande en paiement de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires accomplies et par conséquent de l'avoir débouté de ses demandes au titre du repos compensateurs et du travail dissimulé, 1° ALORS QUE selon les articles L. 3171-2, L. 3171-3 et L.

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