Code du travail

Article L. 3171-4 : texte et décisions associées – page 59

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Décisions associées3 927
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3171-4

3 927 décisions
697

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 21-16.677

Cour de cassation

par le salarié d'heures supplémentaires et ce d'autant qu'elle avait par ailleurs écarté l'argumentation de l'employeur selon laquelle le temps hors conduite (temps d'attente ou de chargement et déchargement du camion) correspondait à « du temps de repos » et non du temps de travail effectif, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 3171-4 du code du travail, ensemble l'article L. 3121-28 dudit code ; ALORS ENFIN QUE la cassation de l'arrêt du chef du rejet de la demande d'heures supplémentaires entrainera, par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation de l'arrêt en ce qu'il a rejeté la demande au titre du travail dissimulé, ces chefs de dispositifs étant dans un lien de dépendance nécessaire ;

698

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 21-10.004

Cour de cassation

250,85 euros au titre des congés payés afférents, de 1 254,28 euros au titre de l'indemnité de licenciement et de 7 525,68 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 1°) ALORS QUE les gérants non salariés peuvent revendiquer le paiement d'heures supplémentaires et l'application des dispositions de l'article L.

699

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 21-11.879

Cour de cassation

et ne donnant pas d'indication exacte sur les dates auxquelles elle aurait travaillé au sein de la société Mennecy conduite 2000, sans s'expliquer sur le tableau récapitulatif précis des heures supplémentaires effectuées entre 2013 et 2015 et entre 2015 et 2017 produit par la salariée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard l'article L. 3171-4 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 3171-4 du code du travail : 7. Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.

700

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 21-13.675

Cour de cassation

; qu'en n'ayant pas recherché, ainsi qu'elle y était invitée, si les heures supplémentaires dont le salarié demandait le paiement avaient été réalisées selon les instructions de l'employeur ou avec son accord et en ne caractérisant pas non plus en quoi les heures supplémentaires étaient rendues nécessaires par les fonctions confiées et pouvaient donner lieu à un contrôle de l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3171-4 du code du travail. Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. [C], demandeur au pourvoi incident IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a débouté M. [C] de sa demande en paiement de l'indemnité pour travail dissimulé.

701

Cour d'appel d'Angers, Chambre Prud'homale, 30 juin 2022, 20/00481

Cour d'appel

La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour où, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat. » Les demandes de M. [U] antérieures à cette date sont prescrites, celui-ci ayant saisi le conseil de prud'hommes par assignation du défendeur en date du 21 septembre 2018. Pour la période postérieure au 21 septembre 2015 Selon l'article L.

LicenciementCause réelle et sérieuse+12
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702

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2022, 21-12.777

Cour de cassation

M. [Z] échouait à présenter des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétendait avoir accomplies, ne permettant pas ainsi à l'employeur d'y répondre utilement ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé le texte susvisé. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 3171-4 du code du travail : 12. Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L.

703

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2022, 21-10.562

Cour de cassation

; qu'en n'ayant pas recherché, ainsi qu'elle y était invitée, si les heures supplémentaires dont le salarié demandait le paiement avaient été réalisées selon les instructions de l'employeur ou avec son accord et en ne caractérisant pas non plus en quoi les heures supplémentaires étaient rendues nécessaires par les fonctions confiées et pouvaient donner lieu à un quelconque contrôle de l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3171-4 du code du travail. Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. [M], demandeur au pourvoi incident éventuel M.

704

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2022, 20-15.062

Cour de cassation

[A] la somme de 42 483,97 euros à titre de rappel de salaire des heures supplémentaires et de la contrepartie obligatoire en repos, outre 4 248,40 euros au titre des congés payés y afférent et la somme de 4 734,46 euros au titre des indemnités de précarité sur les rappels de salaires d'heures supplémentaires et d'heures de nuit, AUX MOTIFS QU' « il résulte des dispositions de l'article L. 3171-4 du Code du Travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par des éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre, à charge pour ce dernier de justifier les horaires effectivement réalisés.

705

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2022, 21-10.621

Cour de cassation

Selon l'article L. 215-15-3, I, devenu l'article L. 3121-40, du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 , la conclusion de conventions de forfait en heures sur l'année est prévue par une convention ou un accord collectif de travail étendu ou par une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement. Cette convention prévoit les catégories de cadres susceptibles de bénéficier de ces conventions de forfait ainsi que les modalités et les caractéristiques principales des conventions de forfait susceptibles d'êtres conclues.

706

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2022, 20-20.640

Cour de cassation

; que, dès lors, en exigeant de l'employeur, pour écarter ses tableaux justificatifs établis unilatéralement, la production d'éléments permettant un décompte fiable du temps de travail effectué par le salarié, notamment issus d'un dispositif fiable et infalsifiable, la cour d'appel a ajouté au texte une condition qu'il ne prévoit pas, violant l'article L. 3171-4 du code du travail ; 3. ALORS, subsidiairement, QU'en statuant comme elle l'a fait, sans constater que la société Gisèle Taxis Ambulances disposait d'un dispositif d'enregistrement du temps de travail des salariés au cours de la période courant du mois de mai 2015 au mois de septembre 2016, la cour d'appel a, derechef, violé l'article L. 3171-4 du code du travail ; 4.

707

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2022, 21-10.754

Cour de cassation

[H] produisait aux débats « un tableau dénommé « rappel de salaire sur les heures de délégation et réunion prise en dehors du temps de travail » au titre des années 2006 à 2013 » et « un tableau faisant apparaître mensuellement le décompte des heures de délégation et le nombre d'heures ouvrant droit à repos compensateur », la cour d'appel a là encore fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, en violation des articles 1353 du code civil et L. 3171-4 du code du travail.

708

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2022, 21-14.437

Cour de cassation

dans la mesure où ils les avaient déclarées et où cette déclaration avait permis à l'employeur de les vérifier et de les valider–, d'où il suivait que l'employeur n'avait pas été mis en mesure, du fait de madame [X], de fournir d'autres éléments que ceux qu'il avait produits, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

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