Code du travail
Article L. 3171-4 : texte et décisions associées – page 4
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Article L. 3171-4
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3171-4
Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 8 septembre 2026, 24/01852
Cour d'appelfaire droit à la demande relative aux heures supplémentaires, l'accord Rtt du 2 juin 1999 ayant été annulé par la cour de cassation et l'intimé n'ayant pas signé de convention individuelle de forfait, l'accord Rtt de l'UES Jardiland du 5 février 2008 lui étant donc inapplicable ; - condamner en conséquence l'appelante à verser : - 68 761,28 euros de rappel des heures supplémentaires, outre 6876,12 euros de congés payés afférents sur le fondement articles L.3171-2 à L.3171-4 du code du travail et l'article 31 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, interprété à la lumière de la jurisprudence de la cour de justice de l'Union européenne ; - 39 579,79 euros de rappel de contrepartie en repos obligatoire, outre 3957,97 euros de congés afférents, sur le fondement des dispositions de l'annexe…
Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 8 septembre 2026, 24/01854
Cour d'appelD.212-20 du code du travail, ne sont pas occupés selon le même horaire collectif de travail, le décompte quotidien de la durée du travail et, chaque semaine, le récapitulatif du nombre d'heures de travail réalisées, faisant valoir que les plannings communiqués par l'employeur, non contresignés par lui, ne répondent pas au formalisme exigé. Réponse de la cour 21. Aux termes des articles L. 3171-2 alinéa 1er, L. 3173-3 et L. 3171-4 du code du travail lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.
Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 8 septembre 2026, 24/01832
Cour d'appelD.212-20 du code du travail, ne sont pas occupés selon le même horaire collectif de travail, le décompte quotidien de la durée du travail et, chaque semaine, le récapitulatif du nombre d'heures de travail réalisées, faisant valoir que les plannings communiqués par l'employeur, non contresignés par elle, ne répondent pas au formalisme exigé. Réponse de la cour 21. Aux termes des articles L. 3171-2 alinéa 1er, L. 3173-3 et L. 3171-4 du code du travail lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 8 septembre 2026, 23/06011
Cour d'appelM.[D] réplique que le relevé de sa carte conducteur sur la période du 21 mars 2021 au 5 décembre 2021 établit qu'il a accompli 54 heures supplémentaires non rémunérées sur cette période et qu'il y a lieu du fait de la carence fautive de l'employeur dans l'administration de la preuve de retenir par analogie que le même nombre d'heures supplémentaires a été accompli les 2 années précédentes.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 8 septembre 2026, 23/05873
Cour d'appelL'article L.3121-27 du code du travail dispose que la durée légale de travail effectif des salariés à temps complet est fixée à 35 heures par semaine. L'article L.3121-28 du même code précise que toute heure accomplie au delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent.
Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 7 septembre 2026, 23/00811
Cour d'appelAux termes de l'article L.3243-3 du code du travail, l'acceptation sans protestation ni réserve d'un bulletin de paie par le travailleur ne peut valoir de sa part renonciation au paiement de tout ou partie du salaire et des indemnités ou accessoires de salaire qui lui sont dus en application de la loi, du règlement, d'une convention ou d'un accord collectif de travail ou d'un contrat. Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 7 septembre 2026, 23/00735
Cour d'appelpart n'étant produit. En conséquence, le jugement entrepris est confirmé en ce qu'il a considéré que la qualification de cadre dirigeant ne s'appliquait pas à M. [S] et débouté le salarié de sa demande de rappel de rémunération fondée sur le coefficient 162 de la convention collective applicable. Sur les heures supplémentaires Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 7 septembre 2026, 25/03452
Cour d'appel3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée du travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Il résulte des dispositions des articles L. 3171-2, alinéa 1, L. 3171-3 et L.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 4 septembre 2026, 22/10207
Cour d'appelLe salarié renvoie ici à la transmission tardive des plannings, à l'absence de mise à disposition de cabinets d'aisance et au non-respect des temps de pause. La cour a retenu plus haut que ces trois manquements étaient établis. (4) Sur le retrait et le non paiement de trois heures de travail de nuit réalisées lors de la semaine du 9 au 12 juillet 2018. Il résulte des dispositions de l'article L.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 4 septembre 2026, 22/10372
Cour d'appelLes heures suivantes donnent lieu à une majoration de 50 % (article L.3121-36 du code du travail). Sont considérées comme heures supplémentaires les heures qui ont été accomplies avec l'accord au moins implicite de l'employeur ou si celui-ci les connaissant ne s'y est pas opposé, et notamment lorsque le salarié établit, à sa demande, des fiches de temps.
Cour d'appel de Bourges, Chambre Sociale, 4 septembre 2026, 25/00792
Cour d'appel, il accomplissait 41 heures de travail par semaine. Il prétend ainsi que dès lors qu'il a travaillé durant 79 semaines au sein de la société et réalisé en moyenne 6 heures supplémentaires par semaine, il aurait pu prétendre à la somme de 7 993,06 euros, ce que selon lui il n'a pu réclamer en l'absence desdits plannings. Pourtant, aux termes de l'article L.3171-4 du code du travail, il appartient au salarié qui réclame paiement d'heures de travail effectuées de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies, à charge pour l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Cour d'appel de Bourges, Chambre Sociale, 4 septembre 2026, 25/00972
Cour d'appel[K] est donc nulle et non seulement privée d'effet ainsi que l'a jugé le conseil de prud'hommes. La décision déférée est ainsi infirmée de ce chef. Il en résulte que le salarié est alors soumis à la durée légale du travail, fixée à 35 heures de travail effectif par semaine, et peut prétendre au paiement d'heures supplémentaires.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Guides expliquant l'article L. 3171-4
Méthode et périmètre
Source et précautions
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