Code du travail
Article L. 3171-4 : texte et décisions associées – page 21
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Texte disponible
Article L. 3171-4
En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Historique des versions disponibles (4)
- L3171-4 — 1 mai 2008
- L3171-4 — 1 mai 2008
- L3171-4 — 1 mai 2008
- L3171-4 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3171-4
Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 4 février 2026, 23/06167
Cour d'appelun manquement de l'employeur à ses obligations, justifiant que la résiliation soit prononcée à ses torts ; Qu'en l'espèce, [N] [C] invoque à la fois des rappels de salaire qui lui seraient dues et des agissements de harcèlement moral à son encontre ; Sur les heures supplémentaires : Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 3 février 2026, 22/09402
Cour d'appelL'article L.3121-27 du code du travail dispose que la durée légale de travail effectif des salariés à temps complet est fixée à 35 heures par semaine. L'article L.3121-28 du même code précise que toute heure accomplie au delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent.
Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 30 janvier 2026, 23/03837
Cour d'appelou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent. L'article L. 3121-36 du code du travail précise qu'à défaut d'accord, les heures supplémentaires donnent lieu à une majoration de salaire de 25 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires, les heures suivantes donnant lieu à une majoration de 50%. En application de l'article L3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Dans le dernier état de sa jurisprudence, la chambre sociale de la Cour de cassation (Cass. Soc., 27 janvier 2021, N°17-31046) a précisé le rôle de chaque partie et du juge.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2026, 24-16.027
Cour de cassation; qu'en limitant pourtant drastiquement le rappel de salaire dû au salarié au motif inopérant que "M. [X] occupait une partie non négligeable de son temps de travail à des activités concurrentielles", quand il ressortait de ses propres constatations que l'employeur n'avait fourni strictement aucun élément pour justifier des horaires du salarié, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail. » Réponse de la Cour 9.
Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 21 janvier 2026, 23/00696
Cour d'appelEn outre, l'intimée justifie de l'existence d'un dispositif de prévention des situations de harcèlement (pièce [6]) dont l'appelante n'a jamais fait usage. Dès lors le jugement entrepris est confirmé en ce qu'il a débouté Mme [M] de sa demande de dommages et intérêts formée au titre de la violation de l'obligation de sécurité. Sur les heures supplémentaires Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 8 janvier 2026, 24/00826
Cour d'appelà ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ; la durée légale du travail, constitue le seuil de déclenchement des heures supplémentaires payées à un taux majoré dans les conditions de l'article L. 3121-22 du code du travail, les heures supplémentaires devant se décompter par semaine civile. Par application de l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, le juge formant sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 2026, 24-10.984
Cour de cassationsuffisamment précis pour permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre en fournissant ses propres éléments de nature à justifier des heures de travail réalisées par l'intéressée au cours de la période litigieuse, la cour d'appel a fait peser sur la seule salariée la charge de la preuve et violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 2026, 24-21.734
Cour de cassationpublicitaire détaillant les heures d'ouverture de la concession automobile où il travaillait ; qu'en estimant que ces éléments n'étaient pas suffisamment précis pour que l'employeur y réponde, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 2026, 25-10.061
Cour de cassationd'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, alors « que lorsque le forfait annuel en jours est inopposable au salarié, celui-ci peut prétendre au paiement d'heures supplémentaires réalisées au-delà de la durée légale du travail, le juge devant vérifier l'existence et le nombre de ces heures supplémentaires conformément aux dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 2026, 24-17.906
Cour de cassationLe salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes tendant à la condamnation de l'employeur à lui payer certaines sommes à titre de rappel de salaires pour heures supplémentaires, à titre de rappel de prime d'ancienneté et au titre des congés payés afférents, alors que : « 2°/ qu' il résulte des dispositions des articles L. 3171-2, L. 3171-3 et L.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 7 janvier 2026, 22/05929
Cour d'appell'employeur assure l'évaluation et le suivi régulier de la charge de travail du salarié. Il en résulte que la convention de forfait conclue entre la société [5] et Mme [O] est nulle, et que cette dernière est donc fondée à solliciter le paiement d'éventuelles heures supplémentaires. Sur les heures supplémentaires : Aux termes de l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 19 décembre 2025, 22/03255
Cour d'appeldemande la confirmation du jugement lui allouant 2.500 € de dommages et intérêts. Il est rappelé que l'article L. 3121-27 du code du travail fixe à 35 heures par semaine la durée légale de travail effectif des salariés à temps complet. C'est d'ailleurs le temps de travail en l'espèce contractuellement convenu entre les parties. Enfin selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l''existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
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