Code du travail

Article L. 3171-4 : texte et décisions associées – page 21

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Décisions associées3 927
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3171-4

3 927 décisions
241

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 4 février 2026, 23/06167

Cour d'appel

un manquement de l'employeur à ses obligations, justifiant que la résiliation soit prononcée à ses torts ; Qu'en l'espèce, [N] [C] invoque à la fois des rappels de salaire qui lui seraient dues et des agissements de harcèlement moral à son encontre ; Sur les heures supplémentaires : Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.

LicenciementCause réelle et sérieuse+14
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242

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 3 février 2026, 22/09402

Cour d'appel

L'article L.3121-27 du code du travail dispose que la durée légale de travail effectif des salariés à temps complet est fixée à 35 heures par semaine. L'article L.3121-28 du même code précise que toute heure accomplie au delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent.

Condamnation : 8 036 €Licenciement+15
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243

Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 30 janvier 2026, 23/03837

Cour d'appel

ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent. L'article L. 3121-36 du code du travail précise qu'à défaut d'accord, les heures supplémentaires donnent lieu à une majoration de salaire de 25 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires, les heures suivantes donnant lieu à une majoration de 50%. En application de l'article L3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Dans le dernier état de sa jurisprudence, la chambre sociale de la Cour de cassation (Cass. Soc., 27 janvier 2021, N°17-31046) a précisé le rôle de chaque partie et du juge.

Condamnation : 14 540 €Licenciement+19
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244

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2026, 24-16.027

Cour de cassation

; qu'en limitant pourtant drastiquement le rappel de salaire dû au salarié au motif inopérant que "M. [X] occupait une partie non négligeable de son temps de travail à des activités concurrentielles", quand il ressortait de ses propres constatations que l'employeur n'avait fourni strictement aucun élément pour justifier des horaires du salarié, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail. » Réponse de la Cour 9.

245

Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 21 janvier 2026, 23/00696

Cour d'appel

En outre, l'intimée justifie de l'existence d'un dispositif de prévention des situations de harcèlement (pièce [6]) dont l'appelante n'a jamais fait usage. Dès lors le jugement entrepris est confirmé en ce qu'il a débouté Mme [M] de sa demande de dommages et intérêts formée au titre de la violation de l'obligation de sécurité. Sur les heures supplémentaires Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

Condamnation : 10 376 €Licenciement+16
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246

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 8 janvier 2026, 24/00826

Cour d'appel

à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ; la durée légale du travail, constitue le seuil de déclenchement des heures supplémentaires payées à un taux majoré dans les conditions de l'article L. 3121-22 du code du travail, les heures supplémentaires devant se décompter par semaine civile. Par application de l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, le juge formant sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande.

Condamnation : 19 172 €Licenciement+21
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247

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 2026, 24-10.984

Cour de cassation

suffisamment précis pour permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre en fournissant ses propres éléments de nature à justifier des heures de travail réalisées par l'intéressée au cours de la période litigieuse, la cour d'appel a fait peser sur la seule salariée la charge de la preuve et violé l'article L.

248

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 2026, 24-21.734

Cour de cassation

publicitaire détaillant les heures d'ouverture de la concession automobile où il travaillait ; qu'en estimant que ces éléments n'étaient pas suffisamment précis pour que l'employeur y réponde, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé l'article L.

249

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 2026, 25-10.061

Cour de cassation

d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, alors « que lorsque le forfait annuel en jours est inopposable au salarié, celui-ci peut prétendre au paiement d'heures supplémentaires réalisées au-delà de la durée légale du travail, le juge devant vérifier l'existence et le nombre de ces heures supplémentaires conformément aux dispositions de l'article L.

Rupture conventionnelleCassation+8
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250

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 2026, 24-17.906

Cour de cassation

Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes tendant à la condamnation de l'employeur à lui payer certaines sommes à titre de rappel de salaires pour heures supplémentaires, à titre de rappel de prime d'ancienneté et au titre des congés payés afférents, alors que : « 2°/ qu' il résulte des dispositions des articles L. 3171-2, L. 3171-3 et L.

251

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 7 janvier 2026, 22/05929

Cour d'appel

l'employeur assure l'évaluation et le suivi régulier de la charge de travail du salarié. Il en résulte que la convention de forfait conclue entre la société [5] et Mme [O] est nulle, et que cette dernière est donc fondée à solliciter le paiement d'éventuelles heures supplémentaires. Sur les heures supplémentaires : Aux termes de l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

Condamnation : 24 138 €Licenciement+11
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252

Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 19 décembre 2025, 22/03255

Cour d'appel

demande la confirmation du jugement lui allouant 2.500 € de dommages et intérêts. Il est rappelé que l'article L. 3121-27 du code du travail fixe à 35 heures par semaine la durée légale de travail effectif des salariés à temps complet. C'est d'ailleurs le temps de travail en l'espèce contractuellement convenu entre les parties. Enfin selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l''existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

Condamnation : 13 326 €Licenciement+17
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