Code du travail
Article L. 3171-4 : texte et décisions associées – page 22
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Texte disponible
Article L. 3171-4
En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Historique des versions disponibles (4)
- L3171-4 — 1 mai 2008
- L3171-4 — 1 mai 2008
- L3171-4 — 1 mai 2008
- L3171-4 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3171-4
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 19 décembre 2025, 22/07954
Cour d'appella société [9] et M. [W] est nulle. 22. Il en résulte que M. [W] n'était pas soumis au forfait en jours entre janvier 2017 et mars 2019 et qu'il relevait du régime de droit commun de 35 heures hebdomadaires de travail. Sur la demande en paiement des heures supplémentaires de janvier 2017 à mars 2019, 23. Il résulte des dispositions de l'article L.3171-4 du code du travail, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur , qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 17 décembre 2025, 23/00623
Cour d'appelsemblait en ce qui la concerne, malgré la mise en place d'un nouvel outil à compter de janvier 2018.( pièce 24 - copie bon de commande et contrat [8] du 3 janvier 2018), et enfin que le cabinet a pour habitude de facturer au forfait et n'a donc absolument aucun intérêt à encourager les dépassements non-validés. ** Il résulte des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 15 décembre 2025, 23/01114
Cour d'appelSur les demandes de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et congés payés y afférents L'article L3121-27 du code du travail dispose que la durée légale de travail effectif des salariés à temps complet est fixée à trente-cinq heures par semaine. Toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire est une heure supplémentaire. Il s'ensuit que les heures supplémentaires se décomptent par semaine. L'article L3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2025, 24-20.546
Cour de cassationtemps de trajet , quand il résulte de ces constatations que le salarié présentait des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétendait avoir accomplies afin de permettre à l'employeur d'y répondre, la cour d'appel, qui a en réalité fait peser sur M. [R] seul, la charge de la preuve des heures supplémentaires, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 3171-4 du code du travail : 5. Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.
Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 4 décembre 2025, 24/00542
Cour d'appelsur l'exécution du contrat de travail et que, soumises à un délai de prescription de deux ans en application des dispositions légales susvisées, elles sont recevables pour avoir été introduites le 16 mars 2022.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2025, 23-19.648
Cour de cassationd'y répondre utilement, tandis que ce dernier ne justifiait pas des heures de travail effectives de la salariée ; qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, ainsi que l'y invitait l'employeur, si les heures supplémentaires accomplies l'avaient été avec son accord au moins implicite, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3171-4 du code du travail. » Réponse de la Cour 6. Vu l'article L. 3171-4 du code du travail : 7. Le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l'accord au moins implicite de l'employeur, soit s'il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées. 8.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2025, 23-23.779
Cour de cassationd'activités induites ont eu pour effet de porter sa durée hebdomadaire de travail au-delà de 35 heures", quand l'employeur ne produisait aucun décompte quotidien et/ou hebdomadaire de la durée du travail du salarié, la cour d'appel qui a fait peser sur le seul salarié la charge de la preuve des heures de travail effectuées, a violé les articles L. 3171-2 à L. 3171-4 et L. 3121-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 3123-17, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'article L. 3123-9, dans sa rédaction issue de cette loi, et l'article L. 3171-4 du code du travail : 9.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2025, 23-19.055
Cour de cassationLorsque le salarié n'est pas soumis à l'horaire collectif, l'employeur doit procéder à un décompte de la durée du travail dans les conditions de l'article D. 3171-8 du code du travail
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 7 novembre 2025, 22/05991
Cour d'appelSUR CE A titre liminaire, il convient de mettre hors de cause M. [X] [R], ancien président de l'association L'Art au Tempo, intimé en cause d'appel par M. [N] bien que celui-ci ne forme à son encontre aucune demande. Sur l'exécution du contrat de travail 1 - sur les heures complémentaires et l'indemnité au titre du travail dissimulé Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 6 novembre 2025, 24/00543
Cour d'appelà ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ; la durée légale du travail, constitue le seuil de déclenchement des heures supplémentaires payées à un taux majoré dans les conditions de l'article L. 3121-22 du code du travail, les heures supplémentaires devant se décompter par semaine civile. Par application de l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, le juge formant sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande.
Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 6 novembre 2025, 24/00549
Cour d'appelà ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ; la durée légale du travail, constitue le seuil de déclenchement des heures supplémentaires payées à un taux majoré dans les conditions de l'article L. 3121-22 du code du travail, les heures supplémentaires devant se décompter par semaine civile. Par application de l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, le juge formant sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2025, 24-11.234
Cour de cassationLicencié pour faute grave par lettre du 15 juin 2020, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de condamnation de l'employeur à lui payer une somme à titre d'heures supplémentaires, outre les congés payés afférents, alors « qu'il résulte de l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Guides expliquant l'article L. 3171-4
Méthode et périmètre
Source et précautions
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