Code du travail
Article L. 3171-4 : texte et décisions associées – page 23
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Texte disponible
Article L. 3171-4
En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Historique des versions disponibles (4)
- L3171-4 — 1 mai 2008
- L3171-4 — 1 mai 2008
- L3171-4 — 1 mai 2008
- L3171-4 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3171-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2025, 24-10.403
Cour de cassationtravail qui était applicable en l'absence de convention de forfait de salaire, constituaient des éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre, d'autre part, que ce dernier ne produisait aucun élément de contrôle de la durée du travail, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur la seule salariée, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 3171-4 du code du travail : 6. Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2025, 24-15.279
Cour de cassationsuffisamment précis pour permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre en fournissant ses propres éléments de nature à justifier des heures de travail réalisées par l'intéressée au cours de la période litigieuse, la cour d'appel a fait peser sur la seule salariée la charge de la preuve et violé l'article L. 3171-4 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L.3171-4 du code du travail : 13. Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er , du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2025, 23-22.689
Cour de cassation; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la société Les trois chênes produisait les plannings signés par le salarié ; qu'en refusant d'examiner ces plannings versés par l'employeur aux motifs que ''la société ne justifie pas avoir mis en place les moyens de contrôle'' et qu' ''elle ne justifie par aucune pièce des temps de pause pris par le salarié'', la cour d'appel a violé les articles L. 3171-2, L. 3171-3 et L. 3171-4 du code du travail. » Réponse de la Cour 6. Il résulte des articles L. 3171-2, alinéa premier, du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 et L. 3171-3 et L.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 9 octobre 2025, 23/05045
Cour d'appelLa société n'invoque pas de convention de forfait applicable en l'espèce. Les heures supplémentaires se calculent par rapport à la durée légale du travail, définie par l'article L. 3121-27 du code du travail : "la durée légale de travail effectif des salariés à temps complet est fixée à trente-cinq heures par semaine." Conformément à l'article L. 3171-4 du code du travail, «en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 2025, 24-17.425
Cour de cassation; que seul l'employeur effectif à la date à laquelle l'entretien aurait dû se tenir et qui n'a pas satisfait à son obligation, peut se voir opposer les conséquences de l'inopposabilité de la convention de forfait jours tirée d'un tel motif ; qu'en retenant que la convention de forfait jours de Mme [Y] lui était inopposable et lui permettait de condamner l'EFS au paiement d'heures supplémentaires, la cour d'appel a violé les articles L. 1251-21, L. 3121-65 et L. 3171-4 du code du travail. » Réponse de la Cour 9. La requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée à l'encontre de l'entreprise utilisatrice, qui a été prononcée au regard du caractère permanent de l'emploi, a pris effet au premier jour de la relation de travail. 10.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 2025, 24-15.651
Cour de cassation; qu'en statuant ainsi après avoir retenu que la salariée fournissait des éléments suffisamment précis auquel l'employeur pouvait répondre et sans constater que ce dernier fournissait des éléments concernant les heures réellement effectuées au cours des années 2016 et 2017, la cour d'appel a fait peser la charge de la preuve des heures supplémentaires sur la seule salariée et a violé l'article L. 3171-4 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 3171-4 du code du travail : 5. Aux termes de l'article L.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-5, 2 octobre 2025, 25/00447
Cour d'appel. Selon l'article L. 3171-3 du même code, l'employeur tient à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire. Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction, après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 25 septembre 2025, 22/02831
Cour d'appelA cet égard, une des factures produites par le salarié - facture Promotrans du 3 décembre 2018 d'un montant de 4200 euros TTC (pièce n°3) - est émise à son nome et lui a été adressée à son domicile. Le jugement entrepris est confirmé en ce qu'il a débouté M. [N] de sa demande à se voir rembourser ses frais de formation. Sur les demandes en paiement d'heures supplémentaires et d'une indemnité pour travail dissimulé Il résulte des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2025, 24-17.141
Cour de cassation'employeur de répondre, d'autre part, que ce dernier ne produisait aucun élément de contrôle de la durée du travail, ni ne soumettait au débat contradictoire des éléments de droit, de fait et de preuve quant à l'existence du nombre d'heures de travail accomplies, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 3171-4 du code du travail : 4. Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er , du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2025, 24-17.286
Cour de cassationà entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen Enoncé du moyen 4. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de demandes tendant à ce que l'employeur soit condamné à lui verser des sommes à titre d'heures supplémentaires et de congés payés sur heures supplémentaires, alors : « 1°/ qu'il résulte des articles L. 3171-2, L. 3171-3 et L. 3171-4 du code du travail, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 23 septembre 2025, 24/00085
Cour d'appelMme [Z] [U] n'a jamais fait état d'heures de travail impayées préalablement à la saisine opportuniste du conseil de prud'hommes -le soi-disant dépassement d'horaire n'est pas établi et son planning a simplement été aménagé pour intervertir ses services. Il sera rappelé au préalable que, conformément aux articles L. 3171-2 et L. 3171-3 du code du travail, l'employeur a l'obligation d'assurer le contrôle des heures de travail accomplies. Aux termes de l'article L. 3171-4 du code du travail, « en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 23 septembre 2025, 24/01391
Cour d'appelson employeur ; or, les heures supplémentaires ne peuvent être réglées que si elles sont accomplies à la demande expresse de l'employeur. * Il est rappelé au préalable que, conformément aux articles L. 3171-2 et L. 3171-3 du code du travail, l'employeur a l'obligation d'assurer le contrôle des heures de travail accomplies. Aux termes de l'article L. 3171-4 du code du travail, « en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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