Code du travail
Article L. 3171-4 : texte et décisions associées – page 24
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Texte disponible
Article L. 3171-4
En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Historique des versions disponibles (4)
- L3171-4 — 1 mai 2008
- L3171-4 — 1 mai 2008
- L3171-4 — 1 mai 2008
- L3171-4 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3171-4
Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 22 septembre 2025, 24/00996
Cour d'appela débouté M. [F] de ses demandes au titre de la requalification de la relation de travail et au titre du licenciement. - Sur les demandes au titre de l'exécution du contrat de travail: - sur les heures supplémentaires et l'exécution déloyale du contrat de travail: Il résulte des dispositions des articles L. 3171-2, alinéa 1, L. 3171-3, et L. 3171-4 du code du travail, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale - Section B, 18 septembre 2025, 24/02089
Cour d'appeldes difficultés lui ont été signalées. Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Nemera [Localité 3] à payer à Mme [Z] la somme de 6000 euros net de dommages et intérêts au titre de l'exécution déloyale de la convention de forfait en jours. Sur le rappel d'heures supplémentaires : L'article L. 3171-4 du code du travail dispose qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 septembre 2025, 23-23.830
Cour de cassation, la cour d'appel, sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a légalement justifié sa décision. 12. Le moyen n'est donc pas fondé. Sur le sixième moyen Enoncé du moyen 13. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, alors « que si l'article L.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 15 septembre 2025, 22/03402
Cour d'appel[O] étant nulle, il peut réclamer le paiement des heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée de travail de 35 heures par semaine. L'article L. 3121-28 du code du travail dispose que « Toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent. » Selon l'article L.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 11 septembre 2025, 20/06808
Cour d'appelLe salarié demande la confirmation du jugement sur le montant alloué, exposant avoir effectué 6099 heures supplémentaires sur les trois dernières années, selon un décompte produit en pièce 14. La société relève des incohérences, des inexactitudes donnant plusieurs exemples, et a fait un calcul des heures supplémentaires indûment réclamées, correspondant à des journées prises en RTT ou des semaines n'ayant pas atteint plus de 35h. L'article L. 3171-4 du code du travail prévoit : «En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 10 septembre 2025, 22/01051
Cour d'appelconcernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail ou, depuis le 10 août 2016, de l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L.8112-1, les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. Enfin, selon l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 septembre 2025, 23-20.370
Cour de cassationque le salarié présentait des éléments suffisamment précis pour permettre à son employeur, dont les juges prud'homaux ont constaté qu'il ne produisait aucun élément de contrôle de la durée du travail, d'y répondre, la cour d'appel, qui a en réalité fait peser sur le seul salarié la charge de la preuve des heures supplémentaires, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail. 3°/ qu'en retenant, pour débouter le salarié de ses demandes, qu'il n'avait jamais émis la moindre réclamation et que ses bulletins de paie faisaient apparaître ponctuellement le paiement d'heures supplémentaires, la cour d'appel, qui a statué à la faveur d'une motivation inopérante à écarter le bien-fondé de sa demande au titre des heures supplémentaires, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 septembre 2025, 24-14.487
Cour de cassationaux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions des articles L. 3171-2 et L. 3171-4 du code du travail ; que par ailleurs, l'absence de mise en place d'un système de contrôle ne prive pas l'employeur du droit de soumettre au débat contradictoire tout élément de droit, de fait et de preuve, quant à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies ; qu'en l'espèce, il ressort des constatations de l'arrêt attaqué et du jugement confirmé que M.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 9 septembre 2025, 21/10413
Cour d'appelEn conséquence, la relation contractuelle est soumise à la durée légale du travail. Sur les heures supplémentaires Maître [Y] ès qualités de liquidatrice judiciaire de la société, soutient qu'aucune heure supplémentaire n'est due à M. [D]. M. [D] soutient que des heures supplémentaires lui sont dues, son horaire de travail étant de 6h50 à 17h30 avec une pause de 1h30. Il résulte des articles L. 3171-2, L. 3171-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2025, 24-16.397
Cour de cassationde travail, ses mandats de représentation et de participation à de nombreux colloques, congrès, formations, ses justificatifs de transports et ses notes de frais, ces éléments étant suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur la seule salariée, a d'ores et déjà violé l'article L. 3171-4 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 3171-4 du code du travail : 5. Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.
Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 4 juillet 2025, 24/00033
Cour d'appelLa caractérisation de l'infraction de travail dissimulé est subordonnée à la démonstration, d'une part, d'un élément matériel constitué par le défaut d'accomplissement d'une formalité et d'autre part, d'un élément intentionnel constitué par la volonté de se soustraire à cette formalité. Il appartient au salarié de rapporter la preuve des éléments constitutifs de l'infraction de travail dissimulé. L'intimé ne peut donc ici invoquer le régime probatoire de l'article L. 3171-4 du code du travail applicable au litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, de sorte que le calendrier et le tableau établis mentionnant les jours et les horaires de travail du 1er au 30 avril 2020 ne présente pas à lui seul de caractère suffisamment probant.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 27 juin 2025, 21/12615
Cour d'appelElles se décomptent par semaine (article L3121-29 du Code du travail). A défaut d'accord, les heures supplémentaires donnent lieu à une majoration de salaire de 25 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires. Les heures suivantes donnent lieu à une majoration de 50 % (article L3121-36 du Code du travail). Il résulte des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
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Guides expliquant l'article L. 3171-4
Méthode et périmètre
Source et précautions
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