Code du travail

Article L. 3171-4 : texte et décisions associées – page 172

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Décisions associées3 927
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3171-4

3 927 décisions
2053

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2018, 16-26.487

Cour de cassation

correspond à celui nécessité par les exigences de la bonne marche de l'affaire et en conformité avec les règles locales en la matière", aucune mention ne permet de déterminer quel était le nombre d'heures rémunérées, si bien que ce forfait ne peut qu'être considéré comme nul ; qu'ainsi en l'absence de tout forfait valide, les dispositions de l'article L.3171-4 du code du travail doivent s'appliquer ; que si la preuve des heures supplémentaires effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge les éléments de nature à étayer sa demande ; que par ailleurs, de l'application des articles L.3121-10 et L.3121-20 du…

2054

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2018, 16-24.757

Cour de cassation

Alors 1°) que seul peut être qualifié de travail effectif un travail commandé par l'employeur ou inhérent aux fonctions confiées ; qu'en allouant un rappel d'heures supplémentaires au salarié, sans avoir constaté qu'elles avaient été commandées par l'employeur ou étaient inhérentes aux fonctions confiées, ce qui était contesté par l'employeur, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ; Alors 2°) qu'en n'ayant pas recherché, ainsi qu'elle y était invitée, si la circonstance que M. X... était le seul à disposer des clés du centre et le gérait en toute autonomie (conclusions p. 11), ne s'opposait à sa demande d'heures supplémentaires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3171-4 du code du travail.

2055

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2018, 16-27.568

Cour de cassation

heures de travail effectif ; l'employeur s'oppose à la demande en soutenant que les heures d'astreinte de jour et de nuit ont été réglées à la salariée lors de l'audience, leur paiement tardif étant consécutif à une erreur et qu'elles étaient comprises dans les 100 heures de travail mensuelles accomplies par la salariée ; au vu des dispositions de l'article L 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; à l'appui de sa demande, Mme Y...

2056

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2018, 16-24.613

Cour de cassation

dont copie était versée aux débats par le salarié pouvaient résulter, comme le faisait valoir l'employeur, d'une mauvaise manipulation de ces derniers, la cour d'appel, en décidant néanmoins que les éléments produits étaient suffisants pour étayer la demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires dont elle était saisie, a méconnu l'article L.3171-4 du code du travail ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE, si la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties, il appartient toutefois au salarié de fournir préalablement au juge des éléments sérieux de nature à étayer sa demande en paiement d'heures supplémentaires ; qu'en faisant droit intégralement à la demande de rappel de salaire de M.

2057

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2018, 17-13.410

Cour de cassation

; que dès lors, en se bornant ensuite à affirmer qu'en tenant compte du « taux horaire effectif » il y avait lieu de lui allouer la somme de 19 410,49 euros sans à aucun moment préciser le nombre d'heures supplémentaires qu'elle retenait ni le taux horaire sur lequel elle se fondait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3171-4 et L. 3121-22 du code du travail ; DEUXIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné Mme Y... à verser à M. Z... la somme de 15 947,34 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé, d'AVOIR condamné Mme Y... à remettre à M. Z...

2058

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2018, 16-25.215

Cour de cassation

ALORS QUE le salarié avait produit un tableau récapitulatif des heures supplémentaires accomplies, mois par mois, de 2009 à 2012, cette pièce étant visée dans les conclusions et dans le jugement qui avait fait droit à sa demande ; qu'en retenant que le salarié ne fournissait pas le moindre élément de nature à étayer sa demande, la cour d'appel a violé l'article L 3171-4 du code du travail ; Et ALORS QUE, statuant sur la requalification de la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée, la cour d'appel a retenu qu'il n'était justifié d'aucun volet d'identification pour novembre 2009, janvier 2010, et de mars à juillet 2010 ; que, d'autre part, pour rejeter la demande du salarié au titre des heures supplémentaires, la cour d'appel a retenu que « la comparaison des bulletins de salaires et de…

2059

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2018, 16-25.670

Cour de cassation

sans cause réelle et sérieuse sur le fondement des dispositions de l'article L.1235-5 du code du travail en considération de leur ancienneté inférieure à deux années et de leur situation personnelle, la cour disposant des éléments suffisants pour fixer ces différentes sommes aux montants indiqués au dispositif ci-après; que s'il résulte de l'article L.3171-4 du code du travail que la preuve des heures supplémentaires effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge les éléments de nature à étayer sa demande; que par ailleurs, de l'application des articles L.3121-10 et L.3121-20 du code du travail, il ressort…

2060

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2018, 16-25.280

Cour de cassation

; qu'en revanche, en dehors des jours de repos hebdomadaire et de leurs congés annuels, ils étaient requis de surveiller en permanence la propriété ; que si les dispositions du code du travail relatives à la durée du travail ne sont pas applicables aux employés de maison dont les gardiens de propriété dépendent qui travaillent au domicile privé de leurs employeurs, il n'en va pas de même de celles de l'article L.

2061

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2018, 16-25.869

Cour de cassation

; que l'article L.3121-22 dispose que les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire fixée par l'article L.3121-10, ou de la durée considérée comme équivalente, donnent lieu à une majoration de salaire de 25% pour chacune des huit premières heures supplémentaires, les heures suivantes donnant lieu à une majoration de 50 % ; qu'aux termes de l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.

2062

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2018, 16-19.934

Cour de cassation

n'avait donc pas le statut de cadre dirigeant de la société H... et Cie qui l'employait ; que même si les bulletins de paie de Mme Fadia Y... mentionnent un forfait joui' à compter d'avril 2011, il n'est justifié par aucune pièce de la régularisation d'une convention écrite en ce sens de telle sorte que la preuve d'une convention de forfait jours n'est pas rapportée ; qu'il résulte de l'article L.

2063

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2018, 16-19.824

Cour de cassation

de 3 938,62 euros et les congés payés afférents, mais de l'avoir débouté de sa demande de paiement des heures supplémentaires qu'il a effectuées entre juillet 2005 à mai 2009 et d'avoir en conséquence refusé de condamner la société Conforama à lui payer 32 914,09 euros à ce titre. AUX MOTIFS QUE, Sur les heures supplémentaires : Aux termes de l'article L 3171-4 du code du travail « en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.

2064

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2018, 17-11.334

Cour de cassation

de leur fournir ; qu'en l'espèce, M. X... avait produit des récapitulatifs horaires pour les années 2011, 2012 et 2013, dont il ressortait que celui-ci avait effectué des heures supplémentaires, de sorte qu'il s'agissait d'éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ; ALORS, D'AUTRE PART, QU'en statuant de la sorte aux motifs que les éléments produits par le salarié seraient insuffisants à faire la preuve des heures supplémentaires, la cour d'appel qui a fait peser sur M. X... seul la charge de la preuve des heures supplémentaires, a derechef violé l'article L. 3171-4 du code du travail.

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