Code du travail

Article L. 3171-4 : texte et décisions associées – page 171

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Décisions associées3 927
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3171-4

3 927 décisions
2041

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2018, 16-23.525

Cour de cassation

; qu'à cet égard, on rappellera que constitue un temps de travail effectif le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ; que tel n'étant pas le cas des minutes journalières litigieuses, le jugement sera infirmé de ce chef et la salariée déboutée de sa demande ; 1) ALORS QU'il résulte de l'article L.

2042

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2018, 16-25.993

Cour de cassation

le dépassement, par semaine ; qu'en relevant d'office que le contrôle de la durée de travail devait s'effectuer par mois en non par semaine, pour le débouter de ses demandes d'arriéré au titre des semaines des mois « incomplets », la cour d'appel a violé l'article L. 3121-20 du code du travail ; 2) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QU'il résulte de l'article L.

2043

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2018, 16-27.661

Cour de cassation

qu'elle accomplissait au maximum six heures de travail journalier, à savoir au maximum trente heures sur cinq jours ouvrables, ce en l'absence de production d'éléments de preuve relatifs à l'accomplissement de travaux annexes avant ou après l'ouverture du guichet, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles L. 3121-1 et L.

2044

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2018, 16-26.785

Cour de cassation

3121-10, ou de la durée considérée comme équivalente, donnent lieu à une majoration de salaire de 25% pour chacune des huit premières heures supplémentaires, les heures suivantes donnant lieu à une majoration de 50 % ; qu'une convention ou un accord de branche étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut prévoir un taux de majoration différent qui ne peut être inférieur à 10 % ; qu'aux termes de l'article L.

2045

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2018, 16-23.737

Cour de cassation

heures d'enseignement rémunérées ni dans l'équivalence de 23,33 incluant les seules heures ayant le caractère d'un service d'enseignement ; qu'en se bornant à dire que le surplus d'heures allégué n'était pas avéré sans se prononcer sur les heures de travail effectuées, la cour d'appel qui a fait peser la charge de la preuve sur le salarié a violé l'article L.3171-4 alors en vigueur du code du travail. 7- ALORS en outre QUE la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties ; que M. Y...

2046

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2018, 16-25.501

Cour de cassation

est définitivement rompu par la présente prise d'acte à la date de première présentation du présent courrier, et me faire parvenir à l'intention de mon client son certificat de travail, son attestation pour le régime d'assurance-chômage, ainsi que le bulletin de salaire correspondant aux sommes que vous reconnaissez devoir, et le chèque afférent » ; qu'aux termes de l'article L.

2047

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2018, 16-25.434

Cour de cassation

qu'il communiquait étaient imprécis et trop généraux ; qu'en se fondant exclusivement sur l'insuffisance des preuves apportées par M. Y... sans examiner les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par l'intéressé, que la société Bergerie du Bouis était tenue de lui fournir, la cour d'appel a violé les articles L. 3121-43 et L. 3171-4 du code du travail ; Alors 4°) que sous couvert d'interprétation, les juges du fond ne peuvent dénaturer les éléments de la cause ; qu'en relevant, pour débouter M. Y... de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, que le décompte qu'il avait fourni était effectué en heures de travail conformément au droit commun alors qu'il devait se présenter en nombre de jours qui auraient été travaillés au-delà de la durée annuelle prévue, cependant que M.

2048

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2018, 16-25.532

Cour de cassation

Y..., à relever qu'il avait réduit ses demandes selon un nouveau décompte tel que demandé par la cour d'appel, que la SAS Félix Faure « ne conteste pas le calcul de M. Y... », pour en déduire « qu'il convient donc » de condamner l'employeur au paiement des sommes réclamées, sans avoir apprécié l'exactitude de son calcul ni le bien-fondé de ses demandes, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE) Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Félix Faure Automobiles à payer à M. Y... la somme de 40 022,40 € à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé ; Aux motifs que selon l'article L.

2049

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2018, 16-19.823

Cour de cassation

récupérées selon les modalités non contestées entre les parties » ; qu'en statuant ainsi, par des motifs dont il ne résulte pas que l'employeur aurait produit des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, la cour d'appel a fait peser la charge des heures supplémentaires sur le seul salarié, en violation de l'article L. 3171-4 du code du travail.

2051

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2018, 16-18.167

Cour de cassation

à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ; AUX MOTIFS QUE « Sur la demande de paiement des heures supplémentaires Il n'est pas sérieusement contesté que M. Y..., relevant de la convention Syntec et d'un contrat de travail qui n'établit pas de convention de forfait, n'était pas assujetti à une telle convention. En application de l'article L 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier des horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

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