Code du travail

Article L. 3171-4 : texte et décisions associées – page 170

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Décisions associées3 927
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3171-4

3 927 décisions
2029

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2018, 16-20.186

Cour de cassation

AUX MOTIFS QUE "il appartient au salarié qui demande le paiement d'heures supplémentaires de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; qu'il doit fournir des éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur d'y répondre en fournissant ses propres éléments ; qu'il résulte de l'article L.3171-4 du Code du travail de l'article L.3171-4 du code du travail, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures…

2030

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2018, 16-19.975

Cour de cassation

1134 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige. QUATRIÈME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société TIERS TEMPS ÉVREUX à payer à M. X... une somme à titre de rappel d'heures supplémentaires et des congés payés y afférents ; AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, la preuve des horaires de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et si l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande.

2031

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2018, 16-21.930

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, il résulte de l'arrêt attaqué que M. X... avait fournis un listing détaillé de mails aux termes desquels étaient indiqués les jours et les heures auxquels il prétendait avoir travaillé ; que ce décompte des heures qu'il prétendait avoir réalisées était suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ; ALORS, D'AUTRE PART, QU'en statuant de la sorte aux motifs que les éléments produits par le salarié seraient insuffisants à faire la preuve des heures supplémentaires, la cour d'appel, qui a fait peser sur M. X... seul la charge de la preuve des heures supplémentaires, a derechef violé l'article L. 3171-4 du code du travail.

2032

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2018, 17-13.600

Cour de cassation

cet état de fait, ce dont il résultait que les prétentions de Mme X... étaient étayées par divers éléments suffisamment précis pour que l'employeur y réponde en fournissant ses propres éléments de nature à justifier des horaires effectivement réalisés, la cour d'appel a fait peser la charge de la preuve sur la seule salariée en violation de l'article L. 3171-4 du code du travail.

2033

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2018, 16-26.984

Cour de cassation

réclame que le contrat de travail conclu pour un temps partiel à raison de 75 heures par mois soit requalifié en temps complet, la salariée fait valoir que ses attributions multiples en tant que responsable de l'antenne de la société Plénitude à [...] (développement de l'activité, suivi de la clientèle, gestion du personnel ) avaient pour effet de la rendre en permanence disponible pour la société Plénitude ; qu'aux termes de l'article L 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; que le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de…

2034

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2018, 16-21.021

Cour de cassation

En présence d'une clause de non-concurrence prévoyant au profit de l'employeur le droit de lever l'interdiction dans le délai maximal de 30 jours suivant la fin effective du travail, une cour d'appel ayant constaté que le salarié avait démissionné le 13 janvier 2011 et que l'employeur ne l'avait pas dispensé de l'exécution de son préavis de trois mois, en a exactement déduit que la notification de la levée de la clause de non-concurrence faite le 6 avril 2011, en cours de préavis, était valable

2035

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2018, 16-29.073

Cour de cassation

situation particulière, celle d'épouse du directeur, lequel avait l'habitude d'intervenir auprès de son coordinateur opérationnel pour aménager son planning, la cour, qui ne s'est pas fondée sur des pièces produites par l'employeur justifiant les horaires effectivement réalisés par la salariée, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L.3171-4 du code du travail ; Aux motifs que, la SARL DEIGEN explique que Mme X... a fait le choix de suivre une formation en Ariège sans avoir préalablement sollicité l'accord de l'entreprise sur la prise en charge de ses frais de déplacement ; que contrairement à ce que soutient Mme X..., l'employeur ne s'est jamais engagé à lui rembourser ses frais ; qu'elle sera déboutée de ce chef de demande ; Alors que dans ses conclusions d'appel (p. 19), Mme Y...

2036

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2018, 16-21.935

Cour de cassation

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société CET à payer à M. X... la somme de 28 462,44 euros à titre de rappel de salaire, et celle de 2 846,24 € à titre de complément d'indemnité de congés payés, et la somme de 14 159,52 € à titre d'indemnité pour travail dissimulé ; AUX MOTIFS PROPRES QUE : « sur le temps de travail : que selon l'article L3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, et au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; qu'en l'espèce pour…

2037

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 2018, 16-12.171

Cour de cassation

de ressources humaines et qu'il ne pouvait être de nature à prouver l'accomplissement d'un certain nombre d'heures de travail, dans la mesure où il ne prenait pas en considération la durée des pauses, la cour d'appel a fait peser le fardeau de la preuve sur le seul employeur et n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles L. 3121-1 et L.

2038

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 2018, 16-11.562

Cour de cassation

étayait sa demande par la production de son contrat de travail et d'une lettre du 14 octobre 2009 lui demandant de respecter certaines plages horaires et qu'il faisait valoir qu'il arrivait à 8h et repartait à 17h, éléments qui n'étaient pas suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre utilement, et en condamnant ce dernier à un rappel d'heures supplémentaires, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ; ALORS, d'autre part, QUE les juges ne doivent pas dénaturer les documents de la cause ; qu'au soutien de ses conclusions d'appel tendant à démontrer que M. Y... n'avait pas effectué d'heures supplémentaires, la société A...

2039

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 2018, 16-28.356

Cour de cassation

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Gilles Y... de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail et de condamnation de son employeur au paiement de dommages et intérêts, indemnités de rupture, ainsi que d'un rappel de salaires pour heures supplémentaires et congés payés y afférents ; AUX MOTIFS QUE "comme le soutient Monsieur Y..., aux termes de l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction…

2040

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2018, 16-18.185

Cour de cassation

envoyés entre 20 h et 23 h et l'attestation d'une collègue évoquant ses « longues journées de travail lorsque nous partions au bout du monde pour des reportages photos »,; qu'en rejetant néanmoins sa demande, en lui reprochant de ne pas fournir de « justificatif déterminant », la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé l'article L.

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